Tribunal judiciaire de La Rochelle, 23 juin 2026, 26/00115
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de La Rochelle
23 juin 2026
Tribunal de commerce de La Rochelle
4 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Numéro de pourvoi :26/00115
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ La rochelle, 23 juin 2026, n° 26/00115
- Décision précédente :Tribunal de commerce de La Rochelle, 4 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a3c49d6cdc6046d47955d36
- Président : Pierre MESNARD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de La Rochelle
23 juin 2026
Tribunal de commerce de La Rochelle
4 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
PILOUETTE
défendu(e) par BOLOLANIK Christel du Cabinet C&BOLEX AVOCATSGOUET JENSELME Catherine
Parties défenderesses
Mutuelle SMA BTP
défendu(e) par BOUDIERE Pierre-Frédéric du Cabinet BOUDIERE CHANTECAILLE
D.E.T.DIRECTION-EXECUTION-TRAVAUX
défendu(e) par Cabinet 1927 AVOCATS
CHATEL ETANCHEITE
défendu(e) par NGUYEN VAN ROT Serge
OPTION D'INTERIEUR
défendu(e) par Cabinet 1927 AVOCATS
MAF
défendu(e) par ANDRAULT Charles-Emmanuel du Cabinet OPTIMA AVOCATSMILON Stéphane
S.A. EUROMAF
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Marion LE LAIN 111
- Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
- Maître Christel BOLOLANIK 109
- Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
- Me Serge NGUYEN VAN ROT 57
- Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT 71
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Christel BOLOLANIK 109
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00295
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00115 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUCI
AFFAIRE : S.N.C. PILOUETTEC/ Mutuelle SMA BTP, S.A.S. ALTERNATIVE ECO CONSTRUCTION BOIS, S.A.R.L. DET DIRECTION EXECUTION TRAVAUX, S.A.S. CHATEL ETANCHEITE, S.A.R.L. OPTION D'INTERIEUR, S.C.P. [C] [P], Société ERGO FRANCE, MAF, S.A. EUROMAF Assureur de DET
l'an deux mil vingt six et le vingt trois Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l'audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l'audience du 28 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.N.C. PILOUETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christel BOLOLANIK de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Catherine GOUET-JENSELME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Mutuelle SMA BTP, es qualité d'assureur d'AEC BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. ALTERNATIVE ECO CONSTRUCTION BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DET DIRECTION EXECUTION TRAVAUX Sous sauvegarde de justice (jugement du 04/11/2025 désignant Maître [C] [P] en qualité de mandataire judiciaire), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A.S. CHATEL ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. OPTION D'INTERIEUR Sous sauvegarde de justice (jugement du 04/11/2025 désignant Maître [C] [P] en qualité de mandataire judiciaire), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.C.P. [C] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DET Ingénierie et de la société OPTION D'INTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
Société ERGO FRANCE Assureur de CHATEL ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Alexandre MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAF, es qualité d'assureur d'OPTION D'INTERIEUR et d'AREA CREATIO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. EUROMAF, es qualité d'assureur de DET, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SNC PILOUETTE a confié la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 9] à [Localité 1] notamment à :
- la SARL DIRECTION EXECUTION TRAVAUX (DET) en qualité de maître d'œuvre d'exécution,
- la SARL OPTION D'INTERIEUR en charge de l'aménagement intérieur,
- la SAS ALTERNATIVE ECO CONSTRUCTION BOIS (AEC BOIS) titulaire du lot charpente et bardage,
- la SAS CHATEL ETANCHEITE titulaire du lot étanchéité.
Selon jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 04 novembre 2025, la SARL DET et la SARL OPTION D'INTERIEUR ont été placées sous sauvegarde de justice. La SCP [C] [P] prise en la personne de Maître [C] [P] a été désignée mandataire judiciaire.
Le chantier a été réceptionné avec réserves selon procès-verbaux du 4 décembre 2025.
Soutenant que la construction est affectée de désordres, la SNC PILOUETTE a fait citer, par exploits des 25 et 26 février 2026, la SAS CHATEL ETANCHEITE, son assureur la société ERGO FRANCE, la SAS AEC BOIS, son assureur la SMABTP, la SARL DET, son assureur la SA EUROMAF, la SARL OPTION D'INTERIEUR, son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la SCP [C] [P] prise en la personne de Maître [C] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL DET Ingénierie et de la société OPTION d'INTERIEUR devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d'ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, la SAS CHATEL ETANCHEITE, la SARL DET et la SARL OPTION D'INTERIEUR formulent des protestations et réserves, et sollicitent de réserver les dépens.
La société ERGO FRANCE formule des protestations et réserves et sollicite de laisser les dépens à la charge de la requérante.
La SMABTP sollicite sa mise hors de cause, de débouter la requérante de toutes ses demandes formulées à son encontre et de la condamner à supporter les dépens.
La SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formule des protestations et réserves et sollicite de compléter la mission expertale afin notamment que l'expert propose un apurement de compte entre les parties et qu'il diffuse un pré-rapport. Enfin, elle demande d'enjoindre à la SAS AEC BOIS et à la SAS CHATEL ETANCHEITE de produire les attestations d'assurance de leurs assureurs respectifs au moment de la déclaration d'ouverture de chantier et au moment de la délivrance de l'assignation, avant l'ouverture des opérations d'expertise, et de réserver les dépens.
La SCP [C] [P], la SA EUROMAF et la SAS AEC BOIS, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026. La décision, initialement fixée en délibéré au 26 mai 2026 a été prorogée au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP La SMABTP sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres allégués, apparents ou réservés, seraient exclus de sa garantie dès lors qu'elle serait l'assureur responsabilité décennale de la société AEC BOIS. En l'espèce, la requérante entend notamment contester la validité des procès-verbaux de réception, leur date, leur opposabilité et leur qualification. Il ressort également des pièces produites que la nature des désordres allégués et leur date d'apparition ne sont pas précisément connues, de même que les responsabilités éventuellement en cause. Il serait dès lors prématuré de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SMABTP, laquelle sera rejetée. Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'intérêt légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec, et à la résolution duquel la mesure d'expertise sollicitée est utile. La requérante justifie de divers désordres selon procès-verbal de constat du 2 juin 2025 comprenant certificat de mesurage établi par Monsieur [E], géomètre-expert. Dans son rapport du 13 octobre 2025, la SARL ACTEIC EXPERTISES a notamment constaté « de nombreux défauts d'exécution, de non-conformités aux règles et normes en vigueur ». Au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat du 2 juin 2025, ses annexes, ainsi que le rapport du 13 octobre 2025 et les diverses mises en demeure de reprendre les désordres et non-conformités alléguées, la requérante justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif. Rien ne s'opposant au complément d'expertise sollicité par la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, il sera fait droit à sa demande. Sur la demande de communication de pièces La SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande d'enjoindre à la SAS AEC BOIS et à la SAS CHATEL ETANCHEITE de produire les attestations d'assurance de leurs assureurs respectifs au moment de la déclaration d'ouverture de chantier et au moment de la délivrance de l'assignation, avant l'ouverture des opérations d'expertise Ni la SAS CHATEL ETANCHEITE ni la SAS AEC BOIS, non constituées, n'ont produit les attestations d'assurance sollicitées. En conséquence, il sera fait droit à la présente demande de production de pièces. Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l'instance ouverte devant lui. Les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETONS la demande de mise hors de cause de la SMABTP ; ORDONNONS à la SAS AEC BOIS et la SAS CHATEL ETANCHEITE de produire les attestations d'assurance de leurs assureurs au moment de la déclaration d'ouverture de chantier et de la délivrance de l'assignation ; ORDONNONS une mesure d'expertise et COMMETTONS pour y procéder : [A] [G] [Adresse 10] [Localité 1] Tel : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] Mel : [Courriel 1] avec mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 1] après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tout document utile,D'entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation, du procès-verbal de constat du 2 juin 2025, de ses annexes, et du rapport du 13 octobre 2025 notamment,Préciser leurs causes et origines,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l'art,Dire si des écarts dimensionnels existent entre les surfaces prévues et mesurées ; les décrire,Le cas échéant, dire s'ils sont susceptibles d'emporter une non-conformité urbanistique et si une régularisation est requise, Donner son avis sur les conséquences fonctionnelles et de jouissance des éventuels écarts dimensionnels et chiffrer les frais induits liés à la différence de surface, Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Si des travaux de reprises s'avéraient impossibles ou disproportionnés, donner son avis sur une éventuelle moins-value résultant des désordres,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Apurer les comptes entre les parties. DISONS que dans le cadre de sa mission, l'expert pourra concilier les parties et qu'il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que la SNC PILOUETTE devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 23 juillet 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ; DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00115), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l'identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l'intitulé du virement ou par l'envoi d'un avis de virement à [Courriel 2] ; DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ; DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ; DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ; DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ; DISONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SNC PILOUETTE le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARDCommentaires sur cette affaire
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