Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Caen, 25 octobre 2023, 2300279

Mots clés
requête • maire • production • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2300279
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 25 oct. 2023, n° 2300279
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 6 décembre 2022
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C et Mme B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Tinchebray-Bocage a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison d'habitation. Ils soutiennent que les travaux de construction de leur maison ont débuté mais n'ont pas pu être achevés en raison de problèmes de santé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, pris au motif que la parcelle concernée par le projet est située en zone non constructible de la carte communale applicable, les requérants soutiennent que les travaux de construction de leur maison ont débuté mais n'ont pas pu être achevés en raison de problèmes de santé. Ces circonstances étant, cependant, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A et à la commune de Tinchebray-Bocage. Fait à Caen, le 25 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...