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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé lundi, 13 juillet 2026, 2026021726

Mots clés
société • provision • siège • recouvrement • référé • renvoi • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
TELEIS
défendu(e) par FOURGEOT Olivier
Partie défenderesse
EDDEP
défendu(e) par FORESTIER Eric du Cabinet SAGET-FORESTIER

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Texte intégral

Copie exécutoire : AARPI SAGET-FORESTIER Me Eric FORESTIER Eric Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2026021726 11/05/2026 ENTRE : SAS EDDEP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 535187165 Partie demanderesse : comparant par Me Éric FORESTIER membre de l'AARPI SAGET-FORESTIER, avocat (R197) ET : SARL TELEIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 815268420 Partie défenderesse : comparant par Me Olivier FOURGEOT, avocat (D1369) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 6 mars 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS EDDEP nous demande de : Vu, notamment, les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, Vu, notamment, les dispositions de l'article 1103 du code civil Vu, notamment, les dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, * La déclarer recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Et y faisant droit, CONDAMNER par provision société TELEIS à payer à la société EDDEP la somme de : 6.200,46 € TTC au titre de ses factures du 24 octobre 2023 et du 22 mars 2024 impayées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2024 ; * 40 € par facture à titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L441-10 du code de commerce. CONDAMNER la société TELEIS à payer à la société EDDEP la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société TELEIS aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 11 mai 2026, Le conseil de la SAS EDDEP se présente. Le conseil de la SARL TELEIS se constitue et sollicite un renvoi pour conclure. L'affaire est renvoyée au 15 juin 2026. A cette audience, Le conseil de la SAS EDDEP soutient ses demandes. Le conseil de la SARL TELEIS fait valoir ses arguments. A la barre le conseil de la SARL TELEIS sollicite 6 mois de délais pour que sa cliente s'acquitte de la créance dans le cas où elle serait condamnée ; le conseil de la SAS EDDEP s'y oppose. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2026. SUR CE, Sur la demande principale Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable qu'EDDEP ne formule qu'une demande de délais pour se libérer de sa dette ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € par facture, qu'elle réclame le paiement de deux facture soit 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur la demande de délais Nous relevons que la SARL TELEIS sollicite des délais de paiement. Nous relevons qu'un premier échéancier a déjà été accordé à la société TELEIS par la société EDDEP et qu'il n'a pas été respecté. Nous relevons que la SARL TELEIS ne produit aucune pièce probante au soutien de sa demande de délais. En conséquence nous ne ferons pas droit à la demande. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous, Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Condamnons la SARL TELEIS à payer à la SAS EDDEP, à titre de provision, la somme de 6.200,46 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024. Condamnons la SARL TELEIS à payer à la SAS EDDEP, à titre de provision, la somme de 80 €, à titre d'indemnité forfaitaire. Condamnons la SARL TELEIS à payer à la SAS EDDEP la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SARL TELEIS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier. M. Jérôme Couffrant M. Éric Bizalion.

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