Tribunal administratif de Versailles, 24 octobre 2022, 2101480
Mots clés
requête • désistement • astreinte • condamnation • maire • rejet • requis • société • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2101480
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Versailles, 24 oct. 2022, n° 2101480
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL BECAM MONCALIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
24 octobre 2022
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 17 juin 2021, la SAS Speculoos, représentée par Me Moncalis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Yerres s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 11 décembre 2020 pour la division foncière en vue de bâtir ; 2°) d'enjoindre à la commune de Yerres de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Yerres la somme de 3 000 euros, à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune de Yerres, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros, à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 17 octobre 2022, la SAS Speculoos déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 17 octobre 2022, la SAS Speculoos a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la commune de Yerres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Speculoos la somme demandée par la commune de Yerres au titre de ces dispositions.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SAS Speculoos. Article 2 : Les conclusions de la commune de Yerres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Speculoos et à la commune de Yerres. Fait à Versailles, le 24 octobre 2022. La présidente de la 9ème chambre, signé Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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