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Tribunal judiciaire de Paris, 22 juin 2026, 24/07661

Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (II) • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement • sci • préjudice • provision • réparation • vestiaire • rapport • ressort • siège

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 24/07661 N° Portalis 352J-W-B7I-C47W3 N° MINUTE : 1 Assignation du : 06 juin 2024 JUGEMENT rendu le 22 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [E] [D] 01, rue Rossini 75009 PARIS représenté par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0969 DÉFENDERESSE Société LE PETIT SUCHET (SCI) 11, boulevard Suchet 75016 PARIS non représentée lors de l'audience ; puis représentée après les débats par Maître Imen BEN LAHOUEL de la SELASU I.B JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0192 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 24/07661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47W3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ; Samantha MILLAR, vice-présidente ; pour la présidente empéchée Benjamin BLANCHET, vice-président, assistés de Robin LECORNU, Greffier, DÉBATS A l'audience du 13 octobre 2025, tenue en audience publique devant Samantha MILLAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 février 2026, prorogé au 04 mai 2026, prorogé au 22 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire En premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI LE PETIT SUCHET dont Messieurs [U] et [I] [V] sont les associés et gérants a acquis par acte notarié du 15 avril 2019 deux biens immobiliers situés 11 boulevard Suchet à Paris 16 ème arrondissement, consistant en un studio et un appartement, avec une cave et deux box pour véhicules moyennant la somme de 450.000 euros. Par acte sous seings privé en date du 7 janvier 2022, Messieurs [U] et [I] [V] ont cédé à Monsieur [E] [D] la totalité des parts sociales de la SCI LE PETIT SUCHET, moyennant la somme de 1000 euros, prix de cession assorti d'une garantie de passif. Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2022 enregistré le 8 septembre 2022, Monsieur [E] [D] a cédé la totalité des parts sociales de la SCI LE PETIT SUCHET à Messieurs [U] et [I] [V] moyennant la somme de 1000 euros, prix de cession assorti d'une garantie de passif. Monsieur [U] [I] a été désigné comme gérant de la SCI LE PETIT SUCHET au terme de l'assemblée générale du 26 juillet 2022. Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2023, Messieurs [U] et [I] [V] ont cédé à Monsieur [Z] [O] les parts sociales qu'ils détenaient chacun au sein de la SCI LE PETIT SUCHET moyennant la somme de 1000 euros. Monsieur [Z] [O] est devenu le nouveau gérant de la SCI LE PETIT SUCHET. Monsieur [E] [D] qui conteste avoir apposé sa signature sur l'acte de cession du 27 juillet 2022 qu'il conteste a par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024, assigné Messieurs [U] et [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : "- RECEVOIR Monsieur [E] [D] en son action, - CONDAMNER la SCI LE PETIT SUCHET à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 1 195 000 Euros en réparation de son préjudice matériel, - CONDAMNER la SCI LE PETIT SUCHET à verser à Monsieur [E] [D] une somme de 50 000 Euros en réparation de son préjudice moral, - CONDAMNER la SCI LE PETIT SUCHET à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 3500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SCI LE PETIT SUCHET aux dépens. " Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence à l'assignation ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. Messieurs [U] et [I] [V] régulièrement assignés à étude n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire. Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l'audience juge-rapporteur du 13 octobre 2025 qui a été mise en délibéré au 16 février 2026, prorogé au 04 mai 2026 puis prorogé à ce jour. Par note en délibéré du 15 février 2026, la SCI LE PETIT SUCHET qui assure n'avoir pas eu connaissance de la présente procédure et n'avoir pas été destinataire de l'assignation sollicite la réouverture des débats. Par note du 20 février 2026, Monsieur [E] [D] conteste que la SCI LE PETIT SUCHET n'ait pas été destinataire de l'assignation et sollicite le rejet de la demande de réouverture des débats qu'il considère tardive. La SCI LE PETIT SUCHET a fait part d'observations complémentaires en réponse le 23 février 2026. Le 10 avril 2026, le conseil de la SCI LE PETIT SUCHET a par message électronique mis en demeure son confrère, conseil de Monsieur [E] [D] de lui transmettre une copie intégrale de l'assignation ainsi que ses modalités de signification.

MOTIFS

Sur la demande de réouverture des débats L'article 803 du code de procédure civile dispose " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation." En l'espèce, la SCI LE PETIT SUCHET a été assignée le 6 juin 2024 à l'adresse située 11 boulevard Suchet à Paris 16ème arrondissement correspondant à son siège social ainsi qu'il résulte de ses statuts modificatifs établis le 2 février 2023 enregistrés le 28 juillet 2023, et de l'extrait KBIS produit. L'assignation a été signifiée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, après avoir vérifié que l'adresse était exacte auprès du gardien de l'immeuble, du syndic de copropriété et du registre du commerce et des sociétés. le commissaire de justice a déposé l'acte sous pli fermé en son étude, a laissé un avis de passage et a adressé à la défenderesse la lettre simple avec copie de l'acte de signification conformément à l'article 658 du code de procédure civile. Dès lors, cette assignation a été régulièrement signifiée. En l'absence de constitution d'un avocat pour le compte de la SCI LE PETIT SUCHET à la première audience de procédure, le greffe du tribunal a informé cette dernière par lettre simple le 1er octobre 2024 de l'instance en cours et l'a avertie qu'elle devait être représentée par un avocat avant la prochaine audience où l'affaire est susceptible d'être clôturée. La dégradation de la boîte aux lettres qui aurait empêché la remise des actes est attestée par de simples photographies sans qu'il soit possible d'identifier cette boîte aux lettres comme étant celle de la SCI LE PETIT SUCHET dans l'immeuble du 11 boulevard Suchet et n'est dès lors pas établie. La demande de réouverture des débats plus d'un an après la clôture et la veille du prononcé du délibéré n'est donc pas justifiée par une cause grave. En conséquence, la demande de rabat de la clôture sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Sur la responsabilité de la SCI LE PETIT SUCHET Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer". En l'espèce, il résulte de l'expertise établie par Monsieur [B] [S], criminologue, expert judiciaire en écritures et documents, agréé près la cour d'appel de Toulouse, que les signatures de Monsieur [E] [D] apposées sur l'acte de cession de parts sociales du 27 juillet 2022 aux termes de laquelle ce dernier aurait cédé les parts qu'il détenait au sein de la SCI LE PETIT SUCHET à Messieurs [U] et [I] [V] ainsi que sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juillet 2022 qui statuent sur cette cession de parts sociales, sur le changement de gérant et le transfert du siège social ne sont pas des signatures manuscrites mais des copier-coller et ont été numériquement insérées dans ces actes. Ainsi, il est établi que tant l'acte de cession de parts sociales du 27 juillet 2022 que l'assemblée générale du 26 juillet 2022 sont des faux. La responsabilité de la SCI LE PETIT SUCHET qui est responsable des agissements frauduleux de ses associés et gérants sera retenue. Sur le préjudice Sur le préjudice financier Le préjudice subi par Monsieur [E] [D] consiste dans la perte des parts sociales qu'il détenait dans la SCI LE PETIT SUCHET et dont il a été frauduleusement privé. Si les biens immobiliers dont la SCI LE PETIT SUCHET est propriétaire sont évalués à la somme de 145.000 pour le studio et à 1.050.000 euros pour l'appartement y compris la cave et les deux box, soit la somme totale de 1.195.000 euros, la valeur des parts sociales composant le capital de la société ne correspond pas à la seule valeur de l'immeuble que cette dernière détient mais doit être aussi appréciée en tenant compte notamment des dettes sociales. En l'absence d'éléments pour évaluer la valeur des parts sociales de Monsieur [E] [D], il sera désigné un expert qui aura pour mission d'évaluer la valeur des droits sociaux de Monsieur [E] [D], dans les termes du dispositif du présent jugement. Sur le préjudice moral Le préjudice moral de Monsieur [E] [D] qui a été victime de la distraction frauduleuse de ses parts sociales est établi. Messieurs [U] et [I] [V] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [E] [D] en réparation de ce préjudice. Sur les demandes accessoires Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. Il sera rappelé l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par un jugement, mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; Ordonne une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert : Monsieur [A] [Y] 155, rue de la Pompe 75116 PARIS Tél : 01.47.27.57.57 Email : [email protected] avec pour mission de : * convoquer les parties, * se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * évaluer les parts sociales de Monsieur [E] [D] * s'adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin pour l'assister dans sa mission, * rendre compte du tout et donner son avis motivé, * dresser un rapport de ses constatations et conclusions ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe de la juridiction avant le 15 décembre 2026 ; Fixe à la somme de 3.500 (trois mille cinq cent) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par Monsieur [E] [D] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, Parvis Robert Badinter, Paris 17ème) jusqu'au 31 juillet 2026 inclus, avec une copie de la présente décision ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 28 septembre 2026 à 14h pour vérification du versement de la consignation ; Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive sera également arrêtée par le même Président à l'issue de sa mission ; Réserve les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l'exécution provisoire de droit, Fait et jugé à Paris le 22 juin 2026 Le Greffier Pour la présidente empéchée Robin LECORNU Samantha MILLAR

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