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Tribunal judiciaire de Saverne, 15 juin 2026, 26/00085

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • nullité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saverne
15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Saverne
13 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Saverne
19 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE JUGE DE L'EXECUTION [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00085 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVVQ Minute N° section civile le Exp exc à M. [L]+ CAF en LRAR Exp à M. [L] + CAF en LS République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 15 Juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE : M. [N] [L] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] comparant en personne PARTIE DÉFENDERESSE : Société CAF DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [Q] [C], munie d'un pouvoir Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Aline WATIEZ, Vice - Président du Tribunal Mélanie LITTY, Greffier placé DÉBATS : A l'audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT : mis à disposition au greffe rendu par décision Contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ, Juge de l'Exécution et Esther METZ, Greffier, n'ayant pas participé au délibéré. EXPOSÉ DU LITIGE Agissant en vertu d'une d'une ordonnance en date du 19 juillet 2024 et d'un jugement en date du 13 janvier 2026 rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saverne mettant à charge de M.[L] [N] une pension alimentaire pour l'éducation et l'entretien de sa fille, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES du BAS-RHIN, subrogée dans les droits de Mme [Z] [E] a informé M.[L] par courrier en date du 2 février 2026 qu'elle mettait en place une procédure de paiement direct à son encontre. Par courrier en date du 2 mars 2026 , M.[L] [N] a saisi le Juge de l'exécution du présent tribunal aux fins de contester cette procédure. Par conclusions en date du 28 avril 2026, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES a indiqué que le litige était devenu sans objet du fait d'une mainlevée de la procédure de paiement direct intervenue en avril 2026, sollicitant la condamnation du demandeur aux dépens. A l'audience du 11 mai 2026, M.[L], présent en personne, a maintenu sa demande. La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, représentée par Mme [Q] [C], munie d'un pouvoir, a sollicité le bénéfice de ses écrits. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS

L'article R121-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande devant le juge de l'exécution doit toujours être formée par assignation, cette dernière devant contenir "à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10" ainsi que "les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur". Or, en l'espèce, il est constant que M.[L] n'a pas formé sa contestation par assignation. Par conséquent, sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable en l'état en application des textes ci dessus rappelés. Succombant à la présente instance, M.[L] [N] en supportera les dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la contestation de M.[L] [N] relative à la procédure de paiement direct initiée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES du BAS-RHIN par courrier en date du 2 février 2026 ; CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; CONDAMNE M.[L] [N] aux dépens ; Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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