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Tribunal administratif de Rennes, 21 septembre 2022, 2204631

Mots clés
requête • désistement • rejet • statuer • maire • principal • référé • requis • rôle • service • subsidiaire • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2204631
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 21 sept. 2022, n° 2204631
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COUDRAY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Moustoir-Ac du 9 septembre 2022 décidant du placement immédiat des " chiens loups " qu'elle détient au Chenil Service, SCAPA, situé Le Bois des Muriers à Ploeren (56880), en application des dispositions de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Moustoir-Ac, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A a informé le tribunal de ce qu'elle se désiste de sa requête. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 22 septembre 2022.

Vu :

- la requête au fond n° 2204630, enregistrée le 12 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A s'est désistée de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Moustoir-Ac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moustoir-Ac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Moustoir-Ac. Fait à Rennes, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4

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