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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 mai 1996, 95-70.043

Mots clés
pourvoi • référendaire • maire • rapport • renvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 mai 1996
Tribunal de grande instance de Valence
2 juillet 1993

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... Ravit, demeurant Ferme de Corbie, 01960 Péronnas, 2°/ M. Joseph X..., demeurant ..., 3°/ Mme Marie-Thérèse B..., demeurant 26540 Mours-Saint-Eusèbe, 4°/ Mme Madeleine Y..., demeurant 26330 Ratières, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme, siégeant au tribunal de grande instance de Valence, au profit de la commune de Châteauneuf-de-Galaure, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville, 26330 Châteauneuf-de-Galaure, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropration ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 14 avril 1993, le juge de l'expropriation du département de la Drôme a, par l'ordonnance attaquée du 2 juillet 1993, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. A..., à M. X..., à Mme B... et à Mme Y..., au profit de la commune de Châteauneuf-de-Galaure; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE, en ce qu'elle concerne les parcelles appartenant à M. A..., à M. X..., à Mme B... et à Mme Y..., l'ordonnance rendue le 2 juillet 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme, siégeant au tribunal de grande instance de Valence; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Châteauneuf-de-Galaure, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Valence, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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