Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-44.283

Mots clés
société • pourvoi • prud'hommes • référendaire • connexité • rapport • recevabilité • ressort • siège • transports

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 mars 2001
Conseil de Prud'hommes de Nancy
11 juin 1999

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur les pourvois formés par la société Mory Team, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de trois jugements rendus le 11 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit : 1 / de M. Gérard Z..., demeurant ..., 2 / de M. André Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean Marc X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Mory Team, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :



Vu

leur connexité, joint les pourvois n° D 99-44.283, n° E 99-44.284 et n° F 99-44.285 ;

Vu

les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société

Mory Team s'est pourvue en cassation contre trois jugements du conseil de prud'hommes de Nancy rendus le 11 juin 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir pour l'avenir le paiement de la prime d'encaissement prévue par la convention collective nationale des transports routiers présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Mory Team aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...