Tribunal administratif de Nice, 18 septembre 2023, 2302925
Mots clés
requête • désistement • maire • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2302925
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nice, 18 sept. 2023, n° 2302925
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
18 septembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. et Mme D A contestent devant le tribunal l'arrêté DP 00601 622 F0029 par lequel le maire de la commune de Beuil (06740) a accordé un permis de construire à Mme C B en vue de la réalisation d'un abri de jardin sur un terrain sis 100 chemin de la Gravette, sur le territoire de ladite commune. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Par la présente requête, M. et Mme A demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté DP 00601 622 F 0029 par lequel le maire de la commune de Beuil (06740) a accordé un permis de construire à Mme C B en vue de la réalisation d'un abri de jardin sur un terrain sis 100 chemin de la Gravette, sur le territoire de ladite commune. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A. Fait à Nice, le 18 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.Commentaires sur cette affaire
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