Tribunal administratif de Bordeaux, 5 février 2025, 2404099
Mots clés
requête • immeuble • référé • requis • principal • règlement • rejet • société • statuer • transfert
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
5 février 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
1 août 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2404099
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 5 févr. 2025, n° 2404099
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 1 août 2019
- Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CAYOL PIERSON
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
5 février 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
1 août 2019
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAULIMON Arnaud
Partie défenderesse
CALI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LIBOURNAIS
défendu(e) par PIERSON Thomas
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Arnaud Baulimon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences des dommages qu'ils ont subis, sur leur immeuble situé 92 cours Tourny à Libourne (33500) sur la parcelle cadastrée section BO n°384 et plus précisément sur leur mur situé rue Chaperon, consécutivement aux travaux sur les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales, sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Libourne puis de la Communauté d'Agglomération du Libournais par suite d'un transfert de compétence, courant 2022 et 2023. Ils demandent en outre que l'expert chiffre le montant des travaux réparatoires et se prononce sur les préjudices subis. M. et Mme A soutiennent que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer l'ensemble des causes, des dommages et préjudices subis à savoir notamment les fissures, éclats et inclinaisons du mur de clôture du jardin dus aux travaux sur les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la communauté d'agglomération du Libournais, représentée par Me Thomas Pierson, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'un expert a déjà été désigné par le Juge des référés de céans. En exécution de l'ordonnance du 1er août 2019, M. C est ainsi d'ores et déjà chargé " de déterminer les causes et l'étendue des dommages qui pourraient éventuellement survenir pendant [les travaux], d'indiquer et chiffrer les mesures permettant d'éviter les désordres ou leur aggravation, de procéder si besoin à de nouveaux examens en cours d'exécution des travaux en vue de déterminer les causes des dommages ou aggravations éventuelles avec préconisation de mesures adaptées. " M. C n'a pas noté d'évolution de l'état du mur avant et après travaux. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. M. et Mme B A sont propriétaires d'un immeuble situé 92 cours Tourny à Libourne (33500) sur la parcelle cadastrée section BO n°384 et plus précisément d'un mur de clôture de leur jardin situé rue Chaperon. Par ordonnance du 1er août 2019, M. C a été chargé par le juge des référés du tribunal de céans de déterminer les causes et l'étendue des dommages qui pourraient éventuellement survenir pendant les travaux sur les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales, sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Libourne puis de la Communauté d'Agglomération du Libournais, d'indiquer et chiffrer les mesures permettant d'éviter les désordres ou leur aggravation, de procéder si besoin à de nouveaux examens en cours d'exécution des travaux en vue de déterminer les causes des dommages ou aggravations éventuelles avec préconisation de mesures adaptées. A l'issue d'une réunion contradictoire de constatation des désordres le 12 janvier 2023 M. C a constaté " En comparaison avec les photographies de notre constat référé avant travaux, réalisé le 04 octobre 2022, les désordres que nous avions alors constatés n'ont pas évolué, malgré les travaux en cours de la société Fayat TP, confirmant de ce fait que ceux-ci n'ont généré aucune aggravation des fissures constatées lors de notre constat précédent. Le mur, présente effectivement des fissures importantes, mais dont l'origine remonte, d'après les déclarations de M. A B, à plusieurs années. L'examen de ces fissures nous permet de confirmer qu'elles ne sont effectivement pas récentes. " Dès lors il résulte des constatations déjà effectuées par M. C qu'une nouvelle expertise ne peut être regardée comme présentant le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Libournais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la communauté d'agglomération du Libournais. Fait à Bordeaux, le 5 février 2025. Le juge des référés, David Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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