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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, 24-21.073

Mots clés
requête • pourvoi • société • condamnation • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 mai 2026
Cour de cassation
18 septembre 2025
Cour d'appel d'Agen
4 septembre 2024
Tribunal de commerce d'Agen
24 mai 2023

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
SCHMIDT GROUPE
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE DOUMIC-SEILLER, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 24-21.073 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société Schmidt Groupe Requête n° : 307/25 Ordonnance n° : 90734 du 18 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Schmidt Groupe, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [G], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 mars 2025 par laquelle la société Schmidt Groupe demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 novembre 2024 par M. [S] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-21.073 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution de la condamnation à payer la somme de 85 443,33 euros prononcée par l'arrêt attaqué à l'encontre du demandeur au pourvoi est invoquée au soutien de la requête en radiation. Bien que modestes dans leur montant, les versements spontanés et volontaires effectués par M. [G] démontrent sa volonté de ne pas se soustraire à l'exécution des causes de l'arrêt et il justifie qu'au regard de sa situation financière de retraité dont l'épouse est également retraitée, comme de la consistance de son patrimoine, l'exécution totale de l'arrêt aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle

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