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Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2026, 2505651

Mots clés
requête • statuer • maire • pouvoir • recours • rejet • astreinte • condamnation • sci • requis • ressort • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2505651
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 16 juill. 2026, n° 2505651
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DL AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
SCI Domaine de Ribière
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B... A..., la société Olardèche et la SCI Domaine de Ribière, représentés par la Selarl Plunian, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de Grospierres et le président de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche ont refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune de Grospierres, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée ZC 468 en zone Np, la parcelle ZC 120 en zone N et les parcelles ZC 1724 et 1726 en zone A ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grospierres et à la communauté de communes des gorges de l'Ardèche de procéder à l'abrogation du PLU en tant qu'il décide du classement de ces parcelles, au besoin en enjoignant au président de la communauté de communes de saisir le conseil communautaire ou le maire de Grospierres de saisir le conseil municipal à cette fin, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, la commune de Grospierres, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2026, la communauté de communes des gorges de l'Ardèche, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, lorsque l'acte réglementaire dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 24 février 2026, le conseil communautaire de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche a approuvé le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal, lequel couvre notamment le territoire de la commune de Grospierres. L'acte réglementaire dont les requérants demandent l'annulation ayant ainsi cessé de produire ses effets en cours d'instance, les conclusions dirigées contre le refus d'abroger cet acte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les différentes parties au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., pour les requérants, à la communauté de communes des gorges de l'Ardèche et à la commune de Grospierres. Fait à Lyon, le 16 juillet 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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