Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, 24/57876
Mots clés
référé • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • société • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
14 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
6 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/57876
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 14 janv. 2025, n° 24/57876
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2021
- Identifiant Judilibre :6786b8dcdf5b5c7d10ca5a8c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
14 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
6 juillet 2021
Résumé
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Partie demanderesse
LEGENDRE ILE DE FRANCE
défendu(e) par DESSALCES Jean-Michel
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57876 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HGM
N° :4/MM
Assignation du :
06,13 Novembre 2024
N° Init : 21/54264
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316
DEFENDERESSES
S.A.S. COVERBAC
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S.U. [Localité 9] ECHAFAUDAGE, ( ayant pour non commercial VERTICALPES )
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-michel VIVES, avocat au barreau de PARIS - #E0636
DÉBATS
A l'audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l'assignation en référé en date du 06 et 13 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 06 Juillet 2021 par laquelle Monsieur [H] [C] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Attendu qu'il n'est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d'autres parties ; La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.S.U. [Localité 9] ECHAFAUDAGE ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. COVERBAC - la S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT - la S.A.S.U. [Localité 9] ECHAFAUDAGE, ( ayant pour non commercial VERTICALPES ) notre ordonnance de référé du 06 Juillet 2021 ayant commis Monsieur [H] [C] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 14 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Fanny LAINÉCommentaires sur cette affaire
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