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Tribunal judiciaire de Versailles, 15 juillet 2026, 25/05050

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • syndic • règlement

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 15 JUILLET 2026 N° RG 25/05050 - N° Portalis DB22-W-B7J-THT7 Code NAC : 72A DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître Sabrina DOURLEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Nadia MOGAADI, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDEURS : 1/ Monsieur [Q] [G] [S] [P] demeurant [Adresse 5], défaillant, n'ayant pas constitué avocat. 2/ Madame [H] [Y] demeurant [Adresse 5], défaillante, n'ayant pas constitué avocat. ACTE INITIAL du 24 Juillet 2025 reçu au greffe le 29 Août 2025. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Juin 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l'affaire sera mise en délibéré au 15 Juillet 2026. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [P] et Madame [H] [Y] sont copropriétaires des lots n°486, 546, 537 et 594 dans l'immeuble situé [Adresse 2]. En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située au [Adresse 2] , pris en la personne de son syndic, le cabinet IMMO DE FRANCE, a par actes de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, fait assigner M. et Mme [N] devant la présente juridiction. Dans cet acte, le syndicat sollicite leur condamnation au paiement solidaire des sommes suivantes : - 67.119,75 euros à titre principal, au titre des charges impayées arrêtées au troisième trimestre 2025 avec intérêts à compter du 18 février 2025 sur la somme de 64.522,79 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens. Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à ses conclusions. M. et Mme [N], régulièrement assignés par acte remis à personne et à tiers n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 11 mars 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable. Sur les charges et dépenses pour travaux Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : - le relevé cadastral, - une mise en demeure, relance et une sommation de payer, - un décompte actualisé sur la période courant du 1er octobre 2023 au 21 juillet 2025 pour un solde débiteur de 67119,75 euros incluant des frais, - divers appels de fonds du 1er septembre 2023 au 23 juin 2025, - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des 14 juin 2023, 18 octobre 2023, 10 juin 2024 et 6 mai 2025 ayant approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et voté la réalisation de divers travaux ainsi que les attestations de non-recours, - le contrat de syndic, - le règlement de copropriété. Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 65.953,04 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21 juillet 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025, inclus après déduction des frais figurant dans le décompte qui ne constituent pas des charges, étant observé que le syndicat ne formule aucune demande au titre des frais en application de l'article 10-1 de la loi précitée, dans le dispositif de ses conclusions. M. et Mme [N] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme. Sur les intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. En l'espèce, les défendeurs seront redevables des intérêts au taux légal au titre de la condamnation principale suivant la demande du syndicat à compter du 21 février 2025, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 64.461,50 euros due à cette date et à compter de l'assignation pour le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l'ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. Il convient, dès lors, de condamner M. et Mme [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, Mr et Mme [N] seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [N], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située au [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes, Condamne solidairement Monsieur [Q] [P] et Madame [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située au [Adresse 6] , pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 65.953,04 euros au titre des charges de copropriété échues au 21 juillet 2025, appel de fonds du troisième trimestre 2025 inclus, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, sur la somme de 64.461,50 euros et à compter du 24 juillet 2025 pour le surplus, Condamne in solidum Monsieur [Q] [P] et Madame [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située au [Adresse 6] , pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne in solidum Monsieur [Q] [P] et Madame [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située au [Adresse 6] , pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [Q] [P] et Madame [H] [Y] aux dépens, Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située au [Adresse 6], du surplus de ses demandes, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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