Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 30 juin 2026, 24/00105
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • banque • déchéance • contrat • vestiaire • preuve • réduction • assurance • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
15 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Fort-de-France
- Numéro de pourvoi :24/00105
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Fort-de-france, 30 juin 2026, n° 24/00105
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 15 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a960802195da062e0a10b01
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
15 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
CAISSE D'EPARGNE CEPAC
défendu(e) par MARCET Jean François
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAÏA Fériale
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]
N° RG 24/00105 - N° Portalis DB3X-W-B7H-TIATF
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
prise en la personne de son dirigeant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Jean françois MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire: 104 - Me Louis Raphael MORTON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
-=-=-=-=-=-=-=
PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE
DÉBATS :
Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l'article 778 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
NATURE DE LA
DECISION :
Contradictoire
Premier ressort
***** *** *****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 janvier 2024 la Caisse d'Épargne CEPAC, a fait procéder à l'assignation de Monsieur [Q] [I] [W], né le [Date naissance 1] 1971, domicilié au [Adresse 3] (Martinique).
Elle expose que le défendeur a, le 9 août 2012, conclu une offre de prêt auprès de la Banque des Antilles Françaises. Cette offre prévoyait un montant de 200 000 €, une durée de 240 mois, une échéance mensuelle de 1 341,12 € et un taux de 4,60 %. La Banque des Antilles Françaises a ensuite été absorbée par la Caisse d'Épargne CEPAC à la suite du traité de fusion du 23 février 2016.
À compter du 30 décembre 2022, le créancier a constaté de nombreuses défaillances de l'emprunteur. Le 9 juin 2023, la Caisse d'Épargne CEPAC a adressé à Monsieur [W] une mise en demeure de régler la somme de 7 953,01 € correspondant aux échéances impayées de la période du 30 décembre 2022 au 30 mai 2023. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Conséquemment, le 21 septembre 2023, la Caisse d'Épargne CEPAC a notifié à l'emprunteur la résiliation du contrat de prêt.
La mise en état de l'affaire a été clôturée et elle a été fixée une première fois.
Par jugement avant dire droit du 15 Juillet 2025, le tribunal a notamment :
prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC s'agissant du prêt conclu par M. [Q] [I] [W] ; Rejette la demande d'indemnisation complémentaire formulée par M. [Q] [I] [W] ; Avant-dire droit
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025 par le juge de la mise en état et la réouverture des débats ; Enjoint à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de fournir à la juridiction le calcul des intérêts d'ores et déjà perçus et ceux à venir dans le cadre du prêt conclu par M. [Q] [I] [W] accompagné de l'ensemble des documents et justificatifs permettant d'effectuer ce calcul ;Selon les motifs du jugement, le tribunal expliquait alors il conviendra de condamner M. [W] à payer à la CEPAC la somme totale de 141 116,01 euros déduction faite des intérêts à venir et d'ores et déjà versés depuis la conclusion du contrat de prêt, en raison de la déchéance totale du droit aux intérêts de la CEPAC. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, majoré de trois points, soit 7,60%, à compter du présent jugement, la preuve de l'accusé de réception de la lettre l'informant de la déchéance du prêt datée du 21 septembre 2023 n'étant pas versée aux débats. Toutefois, la CEPAC ne versant pas suffisamment d'éléments au dossier permettant d'effectuer le calcul des intérêts à déduire du montant restant dû par M. [W] et des intérêts d'ores et déjà versés par ce dernier, il convient de rouvrir les débats afin de permettre d'obtenir une créance parfaitement certaine.
La CEPAC produisait un décompte mentionnant une somme de 64 994,72€ qui n'a pas appelé d'observation de la part des parties qui n'ont pas conclu post jugement avant dire droit.
***
Aux termes de ses dernières écritures la Caisse d'Épargne CEPAC demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Q] [I] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le rejeter à titre d'exception de procédure ;
Condamner Monsieur [Q] [I] [W] à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC, au titre de l'offre de prêt acceptée le 9 août 2012, la somme de 141 116,01 €, avec intérêts au taux conventionnel majoré de trois points, soit 7,60 %, à compter du 21 septembre 2023 ;
Condamner Monsieur [Q] [I] [W] à verser à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Après avoir soutenu la recevabilité de son action, la CEPAC fonde son action sur les principes de la responsabilité contractuelle. En réponse aux conclusions adverses elle indique n'avoir commis aucune faute en ce que c'est l'emprunteur qui a omis de communiquer sa situation familiale et ses charges lors de la souscription, violant ainsi son obligation d'information et le principe de bonne foi (art. 1104 CC). Elle nie avoir commis une faute liée au décès de Madame [W] qui n'était ni co-emprunteur ni bénéficiaire d'une assurance couvrant le prêt. Ce décès, survenu le [Date décès 1] 2014, n'a aucun lien avec le défaut de paiement constaté à compter du 30 décembre 2022. Sur la demande de délais de paiement elle ajoute que le débiteur n'a fourni aucune preuve de capacité de remboursement suffisante et a déjà bénéficié d'une période de grâce avant le premier incident.
Aux termes de ses dernières écritures, le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel : JUGER que le demandeur a manqué à son obligation d'évaluation de solvabilité de l'emprunteur ; JUGER que le demandeur a manqué à son devoir de mise en garde ; JUGER que le défendeur subit un préjudice constitué de la perte de chance de ne pas contracter ou la perte de chance d'avoir co-contracté avec sa défunte épouse ;
JUGER que le demandeur est déchu du droit aux intérêts sur le capital emprunté par Monsieur [W] ;
ENJOINDRE le demandeur à présenter un décompte de sa créance tenant compte de cette déchéance ;
JUGER que le solde du capital restant dû à la date du décès de Madame [W] sera réduit de moitié ;
ENJOINDRE le demandeur à dresser un état détaillé du capital restant dû à la date du décès de Madame [W] ;
RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure afin de déterminer s'il reste un montant de capital dû par rapport aux échéances réglées par Monsieur [W] et la réduction de moitié du capital restant dû.
A titre plus infiniment subsidiaire :
ACCORDER au défendeur les plus larges délais de paiement sur le capital restant dû.
CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens et au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions le défendeur indique que conformément à l'article L313-16, le prêteur doit vérifier, à l'aide d'informations crédibles sur les revenus, l'épargne, les dépenses et les charges de l'emprunteur, que celui-ci est en mesure de respecter les engagements. La banque n'a pas fourni, à la demande de Monsieur [W] en juin 2024, les pièces justifiants qu'elle a effectivement réalisé cette évaluation (fiche de renseignement, livret de famille, justificatifs de domicile, correspondances). L'absence de production de ces documents démontre que la CEPAC ne respecte pas son devoir d'analyse de la solvabilité. Cette carence, corroborée par la mauvaise prise en compte du régime matrimonial, du nombre d'enfants et de l'absence de charges déclarées, constitue une violation des exigences légales et expose la banque à la déchéance du droit aux intérêts (jurisprudence applicable).
L'article L313-12 impose au prêteur d'avertir gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, le crédit peut entraîner des risques spécifiques. En traitant Monsieur [W] comme un emprunteur célibataire, la banque n'a pas informé le débiteur des conséquences d'un endettement potentiellement excessif, le privant ainsi d'une information essentielle à la décision de souscrire le contrat.
Madame [G] [W], décédée le [Date décès 1] 2014, n'a jamais été inscrite comme co-emprunteuse ni couverte par l'assurance emprunteur. Si elle avait été bénéficiaire d'une quotité de 50 % du prêt, l'assurance aurait remboursé à la banque la moitié du capital restant dû, allégeant de façon décisive la charge financière de Monsieur [W]. L'omission de la banque, qui aurait dû la mentionner comme co-emprunteuse, constitue donc une faute supplémentaire, justifiant la demande d'établir un état détaillé du capital à la date du décès et de réduire ce capital de moitié afin de rétablir l'équité.
*
Par ordonnance du 17 avril 2026 la clôture de la mise en état a été prononcée et l'affaire fixée pour être mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la condamnation de Monsieur [Q] [I] [W] à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC, au titre de l'offre de prêt acceptée le 9 août 2012, la somme de 141 116,01 €, avec intérêts au taux conventionnel majoré de trois points, soit 7,60 %, à compter du 21 septembre 2023 : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, en application des articles 1103 et 1104 du code civil. En l'espèce, la Caisse d'Épargne CEPAC a consenti à M. [Q] [I] [W], le 9 août 2012, un crédit immobilier d'un montant de 200 000 euros, assorti d'une échéance mensuelle de 1 341,12 euros et d'un taux initial de 4,60 %. Le contrat a été régulièrement accepté. Les pièces versées aux débats établissent que la créance s'élevait, au 21 septembre 2023, à la somme de 141 116,01 euros. Aucun élément du dossier ne conteste l'existence du contrat ni le quantum de la dette ; la créance est certaine, liquide et exigible. Le taux contractuel majoré de 3 points, soit 7,60 %, est stipulé au contrat et s'applique de plein droit à compter du 21 septembre 2023. En conséquence, la demande en paiement formée par la Caisse d'Épargne CEPAC parait fondée sous réserve de l'appréciation des moyens de défense opposés. Ces moyens ont été admis par l'effet du jugement avant dire droit qui a sollicité le décompte communiqué en pièce 10 et portant sur une somme de 64994,72 euros d'intérêts, prononçant la déchéance totale des intérêts. Cette somme sera déduite du principal de la créance soit 141116.01-64994,72 = 76 121,29 euros. Sur la demande de délais de paiement Outre qu'elle n'est justifiée par aucune pièce, la demande se heurte à la réduction de créance octroyée ainsi qu'aux amples délais de procédure appliqués. Elle sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement Vu les dispositions de l'article 70 et 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, par mise à disposition au greffe, Condamne M. [Q] [I] [W] à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 76 121,29 euros, après déchéance totale du droit aux intérêts prononcée par jugement avant dire droit et déduction de la somme de 64 994,72 euros au titre des intérêts échus ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Déboute M. [Q] [I] [W] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [Q] [I] [W] aux dépens ; Condamne M. [Q] [I] [W] à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions. Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU, juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La Greffière Le jugeCommentaires sur cette affaire
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