Tribunal administratif de Montpellier, 4ème Chambre, 18 juin 2026, 2505484
Mots clés
société • résiliation • procès-verbal • requête • condamnation • redressement • service • statuer • contrat • préjudice • réhabilitation • substitution • publication • règlement • rejet
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
18 juin 2026
Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Muzeum
4 juillet 2024
Tribunal de grande instance de Béziers
6 décembre 2023
Tribunal de grande instance de Béziers
30 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2505484
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 18 juin 2026, n° 2505484
- Rapporteur : M. Chevillard
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Béziers, 30 octobre 2023
- Avocat(s) : SCP SVA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
18 juin 2026
Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Muzeum
4 juillet 2024
Tribunal de grande instance de Béziers
6 décembre 2023
Tribunal de grande instance de Béziers
30 octobre 2023
Résumé
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Partie requérante
Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat
défendu(e) par RIGEADE Delphine
Partie défenderesse
MUZEUM
défendu(e) par Cabinet PIERRE - HENRI FRONTIL
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 juillet 2025 et les 13 février et 3 mars 2026, l'office public de l'habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat, représenté par la SCP SVA, demande au tribunal : 1°) de juger fondée sa créance de 252 451,60 euros déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Muzeum ; 2°) de condamner la société Muzeum, représentée par la Selarl Pierre-Henri Frontil, en qualité de liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 252 451,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation du marché de travaux correspondant au lot n° 1, isolation des façades, conclu dans le cadre de la réhabilitation des tours 1 et 3 de la Gayonne à Béziers et notifié le 14 septembre 2022 ; 3°) en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Muzeum sa créance à hauteur de 252 451,60 euros ; 4°) de mettre à la charge de la société Muzeum prise en la personne de son liquidateur judiciaire une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est bien compétente pour statuer sur le bien-fondé de sa créance en lien avec l'exécution d'un marché de travaux publics et les dispositions de l'article L. 621-40 du code du commerce n'impliquent pas le rejet de ses demandes ; - les dispositions du cahier des clauses administratives générales relatives à l'engagement d'une procédure amiable préalable ne sont pas formulées à peine d'irrecevabilité ; - elle peut régulièrement demander la condamnation de la société Muzeum au titre du préjudice lié à la résiliation du marché ; - la procédure contradictoire en lien avec la résiliation a été respectée et des constats d'avancement des travaux ont été faits ; - le décompte de résiliation a été adressé le 25 février 2026 et le marché de substitution a été régulièrement notifié ; - du fait de la résiliation, il a été contraint de conclure un nouveau marché avec un surcoût de 134 538,95 euros toutes taxes comprises ; - la reprise des malfaçons de la société Muzeum a nécessité la conclusion d'avenants pour un total de 32 712,65 euros toutes taxes comprises ; - il y a lieu d'infliger des pénalités de retard à hauteur de 67 200 euros toutes taxes comprises eu égard au retard constaté à la date de résiliation du marché ; - il a payé 18 000 euros toutes taxes comprises de frais de commissaires de justice et de conseil. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2025 et le 31 mars 2026, la société Muzeum, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Pierre-Henri Frontil, ayant pour avocat Me Biver, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car la procédure de constatation prévue par l'article 51.1.1 du cahier des clauses administratives générales n'a pas été respectée ; - la requête est irrecevable car le décompte de résiliation n'a pas été adressé par l'OPH ; - la requête est irrecevable car la procédure de règlement amiable prévue à l'article 55 du cahier des clauses administratives générales n'a pas été suivie ; - les demandes de l'OPH seront rejetées sur le fondement de l'article L. 621-40 du code de commerce ; - le surcoût du marché et le coût de reprise des malfaçons ne sont pas justifiés faute de constat contradictoire et de décompte de résiliation et, en tout état de cause, le surcoût du marché conclu par la suite n'a pas à être mis à sa charge en l'absence de suivi de la procédure prévue à l'article 52 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux ; - les pénalités de retard ne sont pas justifiées au titre des travaux sur la tour 2 qui n'était pas concernée par le marché et pour les tours 1 et 3 le délai d'exécution était de treize mois à compter de l'ordre de service ; - les frais d'huissier et de conseil ne sont pas justifiés et ils ont vocation à être intégrés dans les sommes allouées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le décompte de résiliation a été adressé après ouverture de la procédure de liquidation et la créance afférente sera donc rejetée sur le fondement de l'article L. 622-24 du code du commerce, en tout état de cause, ce décompte ne correspond pas aux sommes demandées dans la déclaration de créance. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code du commerce ; - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public, - les observations de Me Rigeade, représentant l'OPH Béziers Méditerranée Habitat.Considérant ce qui suit
: 1. L'Office Public de l'Habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat a conclu avec la société Vassileo Batiment, aux droits de laquelle est venue la société Muzeum, un marché de travaux dans le cadre de la réhabilitation des tours 1 et 3 de la Gayonne à Béziers. Ce marché, notifié le 14 septembre 2022, porte sur le lot 1, isolation des façades pour un montant de 1 158 007,44 euros toutes taxes comprises. 2. Par jugement du 30 octobre 2023 une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise Muzeum a été ouverte. Par jugement du 6 décembre 2023 la liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée. Par ordonnance du 4 juillet 2024 le juge commissaire de la procédure de liquidation a constaté la résiliation de plein droit, à la date du 10 décembre 2023, du contrat précité. 3. Par sa requête, l'OPH demande la condamnation de la société Muzeum à lui verser une somme de 252 451,60 euros correspondant aux surcoûts du chantier de substitution, à la reprise de malfaçons et désordres, à des pénalités de retard, et à des frais d'huissier. Sur la compétence du juge administratif et l'étendue du litige : 4. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 622-21 du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (…) ». Aux termes de l'article L. 622-24 de ce code : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Aux termes de l'article R. 622-24 du même code : « Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24. (…) ». 5. Les dispositions précitées du code de commerce d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la victime dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour le compte d'une collectivité publique par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance. 6. En conséquence, si les conclusions de l'OPH tendant à ce que la somme de 252 451,60 euros soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Muzeum ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, ses conclusions tendant à la reconnaissance du bien-fondé de sa créance et à la condamnation de la société Muzeum à lui verser la somme de 252 451,60 euros en exécution du marché de travaux publics qui les liait, relèvent de la compétence du juge administratif. 7. Enfin, alors que la société Muzeum a soulevé en défense l'absence de constat contradictoire préalable à la réception des ouvrages et le défaut d'établissement d'un décompte de liquidation, l'OPH a, en cours d'instance, produit un courrier du 19 février 2026 par lequel il notifie à la société défenderesse le décompte de liquidation. Toutefois, alors même que les opérations de réception des travaux sont contestées par la société Muzeum, l'OPH n'établit ni même allègue que le décompte ainsi produit serait susceptible d'avoir acquis un caractère définitif. Par ailleurs, l'OPH, qui ne demande pas que soit arrêté le solde du marché mais se borne à faire état de demandes indemnitaires du fait de préjudices subis en lien avec l'exécution du marché, ne se prévaut pas du principe d'unicité du décompte en vertu duquel le décompte définitif du marché détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient donc au juge du contrat régulièrement saisi, en l'absence de décompte de résiliation devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties dans les conditions du litige ainsi délimité. Sur les préjudices allégués : 8. En premier lieu, l'OPH a adressé le 6 novembre 2023 une mise en demeure à l'administrateur judiciaire de l'entreprise Muzeum pour qu'une position soit prise sur la poursuite ou non du marché compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours et, par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge commissaire de la procédure de liquidation a constaté la résiliation de plein droit, à la date du 10 décembre 2023, du contrat en litige. Il résulte donc de l'instruction que le marché a été résilié pour liquidation judiciaire du titulaire. L'OPH n'a pas suivi la procédure applicable aux cas de résiliations aux frais et risques du titulaire, prévue par les dispositions du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 30 mars 2021 (CCAG) applicable au marché en litige, impliquant notamment une mise en demeure préalable de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service et un constat des travaux exécutés avant une poursuite des travaux par un tiers, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire usage des stipulations de l'article 52 de ce CCAG, applicables à ce type de résiliation qui prévoient que la poursuite du marché peut se faire aux frais et risques du titulaire. Alors qu'aucune disposition du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou du CCAG ne prévoient, en cas de résiliation pour liquidation judiciaire, que la poursuite de l'exécution du marché se fera nécessairement aux frais et risques du titulaire, l'OPH n'est pas fondé à demander que la société Muzeum soit condamnée à l'indemniser du surcoût lié à la continuation des travaux avec une entreprise tierce. Ses conclusions formulées sur ce fondement à hauteur de 134 538,95 euros toutes taxes comprises doivent être rejetées. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 51.1.1 du CCAG applicable aux opérations de liquidation : « 51.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 11. Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d'œuvre sur la conformité aux stipulations du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ce procès-verbal est signé par le maître d'ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l'article 12.3.2. 51.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, le maître d'ouvrage fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages. A défaut d'exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre les fait exécuter d'office. Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la charge du titulaire (…) ». 10. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a adressé, le 20 décembre 2023, au liquidateur judiciaire de la société Muzeum, une convocation à des opérations de réception devant se tenir le 22 décembre 2023. L'OPH verse également aux débats un procès-verbal de réception des ouvrages, sous réserve de la réalisation de travaux avant le 7 janvier 2024, signé par le maître d'ouvrage le 22 décembre 2023. Toutefois, alors que l'existence de malfaçons est contestée, il n'est pas établi que le maître d'œuvre ait rendu un avis sur la conformité aux stipulations du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. 11. Par ailleurs, si l'OPH établit avoir conclu un avenant de 2 000 euros hors taxe pour une prestation de « nettoyage chantier suite arrêt Vassileo », il ne démontre pas que la prestation ainsi réalisée était de celles qui incombaient à l'entreprise Muzeum en vertu des stipulations précitées de l'article 5.1.1.2 du CCAG, alors même qu'aucune mention d'une prestation de nettoyage de chantier ne figure aux réserves portées au procès-verbal de réception. Ensuite, si l'OPH a conclu un avenant d'un montant de 5 580,54 euros hors taxe en vue de procéder à la découpe de l'isolant existant, il n'est pas démontré que cette prestation, validée le 25 juillet 2024 et dont il est précisé, sur l'avenant, qu'elle résulte d'une « sujétion technique imprévue », serait en lien avec la prestation partiellement exécutée par l'entreprise Muzeum. Enfin, si l'OPH déclare avoir confié à l'entreprise tierce ayant repris les travaux d'isolation des façades une prestation de dépose de l'isolant à hauteur de 19 680 euros hors taxe, elle ne l'établit pas par les pièces versées au débat. Dans ces conditions, bien qu'il résulte de l'instruction que des critiques ont pu être faites à l'encontre de la société Muzeum quant à la réalisation des prestations d'isolation en cours de chantier, l'OPH n'établit pas, d'une part, qu'à la date de résiliation du marché, des malfaçons subsistaient et, d'autre part, que celles-ci lui auraient causé un préjudice de 32 712,65 euros toutes taxes comprises. 12. En troisième lieu, l'article 14.1 du CCAP prévoit qu'une pénalité fixée à 150 euros par jour de retard peut être infligée, sans mise en demeure préalable, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé. Par ailleurs, il résulte de l'article 6 de ce CCAP que le délai d'exécution du marché est de 13 mois à compter de la date fixée par ordre de service et qu'il n'est pas prévu de calendrier prévisionnel d'exécution ni de calendrier détaillé d'exécution. 13. D'une part, le retard allégué par l'OPH quant aux travaux réalisés sur la tour n° 2 ne peut qu'être écarté dans la mesure où le marché en litige ne concernait que les tours n° 1 et n° 3. D'autre part, s'il est soutenu par l'OPH que les travaux de la tour n° 1 auraient dû être achevés le 15 juin 2023, moins de 13 mois se sont écoulés entre cette date et la notification du marché le 14 septembre 2022. En l'absence de production d'un ordre de service de démarrer les travaux, l'OPH n'établit pas qu'à la date de résiliation du marché, des pénalités de retard devaient être infligées à la société Muzeum. Enfin et de la même manière, l'allégation selon laquelle les travaux concernant la tour n° 3 auraient dû débuter le 17 juillet 2023 n'est étayée par aucun élément et ne suffit donc pas à infliger des pénalités de retard à la société Muzeum. Les demandes de l'OPH tendant à ce que des pénalités de retard à hauteur de 67 200 euros soient mises à la charge de la défenderesse doivent être rejetées. 14. Enfin, l'OPH ne justifie pas avoir engagé des frais d'huissier ou de conseil à hauteur de 18 000 euros. Si elle verse aux débats un procès-verbal d'huissier constatant l'absence d'achèvement des travaux, celui-ci n'est pas nécessaire à la résolution du litige et l'OPH ne fournit, en tout état de cause, aucune preuve de paiement. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que cette somme soit mise à la charge de la société Muzeum doivent être rejetées. 15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir contractuelles soulevées en défense. Sur les frais du litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par l'OPH Béziers Méditerranée Habitat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Muzeum qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat une somme de 850 euros à verser à la société Muzeum sur le fondement de ces mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l'OPH Béziers Méditerranée Habitat est rejetée. Article 2 : l'OPH Béziers Méditerranée Habitat versera une somme de 850 euros à la société Muzeum, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OPH Béziers Méditerranée Habitat et à la société Muzeum, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Pierre-Henri Frontil. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Audrey Lesimple, première conseillère, M. Julien Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La rapporteure, A. LesimpleLe président, E. Souteyrand La greffière, S. Lefaucheur La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juin 2026 La greffière, S. LefaucheurCommentaires sur cette affaire
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