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Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2025, 2407930

Mots clés
société • désistement • requête • condamnation • provision • recouvrement • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2407930
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 22 juill. 2025, n° 2407930
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP DESSEIGNE & ZOTTA
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2024 et 12 février 2025, la société Kingspan light+air, représentée par la société d'avocats J.C. Desseigne et C. Zotta, demande au tribunal de condamner la commune de Marseille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 1 346 euros assortie des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la société Kingspan light+air déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commue de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Kingspan light+air et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : La commune de Marseille versera une somme de 2 000 euros à la société Kingspan light+air au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kingspan light+air et à la commune de Marseille. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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