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Tribunal judiciaire de Meaux, 23 juin 2025, 21/00915

Mots clés
sci • désistement • société • mandat • nullité • recevabilité • tacite • tiers • preuve • principal • mutation • remise • astreinte • révocation • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Meaux
23 juin 2025
Tribunal judiciaire de Meaux
12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
22 août 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

- N° RG 21/00915 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCEZG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 25/00556 N° RG 21/00915 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCEZG Le CCC : dossier FE : -Me PAEYE -Me VEYRY -Me MANDE -Me DE JORNA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l'audience de plaidoirie du 12 Mai 2025 ;

Vu les articles

780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 21/00915 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCEZG ; PARTIES EN CAUSE Madame [V], [T], [L] [P] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 1] (TO) - ITALIE Madame [C], [H], [G] [P] épouse [W] [Adresse 2] représentées par Maître Fanny SACHEL de la SELAS Samman Cabinet d'avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante DEFENDEURS Société SCI DE LA MALLIERE NOISIEL S.C.I. ALFORT RN.6 S.C.I. PAVE NEUF S.C.I. DES RICHARDETS S.C.I. 44-46 AVENUE DE BRY [Adresse 3] Monsieur [A] [I] [Adresse 4] Monsieur [J] [I] [Adresse 5] Madame [B] [I] [Adresse 6] S.A.S. SOFIMOBRIE [Adresse 7] représentés par Maître Jean-françois VEYRY de la SELARL PARIS FISCAL ET JURIDIQUE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Monsieur [M] [Z] [Adresse 8] représenté par Me José Michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Tania MANDE, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante Monsieur [U] [D] [Adresse 9] représenté par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [O] [Z], épouse [R]-[N], M. [A] [I], M. [J] [I], Mme [B] [I] et M. [U] [D] étaient associés dans les SCI Pavé Neuf, Alfort RN 6, Mallière Noisiel, 44/46 avenue de Bry et Richardets. Mme [O] [Z], épouse [R]-[N], sans descendance, est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder sa soeur, Mme [Y] [Z], épouse [P], et son frère, M. [S] [Z]. Ceux-ci ont renoncé à la succession de Mme [O] [Z], épouse [R]-[N], laissant leurs enfants venir en représentation. Mme [Y] [Z], épouse [P], a deux filles : Mme [V] [P], épouse [Q], et Mme [C] [P], épouse [W]. M. [S] [Z] a un fils, M. [M] [Z]. Ainsi, M. [M] [Z] détient 50 % de l'indivision successorale et ses deux cousines 25 % chacune. Le 15 mars 2018, M. [U] [D] a fait part de son intention de vendre ses parts dans la SCI du Pavé Neuf à la société de Participation Nation (SPN). L'agrément a été refusé à cette société. M. [A] [I] a proposé un rachat par la société Sofimobrie. Par lettres recommandées des 23 avril et 1er juin 2018, M. [A] [I] a informé M. [D] ainsi que l'indivision de sa volonté de se porter acquéreur des parts à céder tout en précisant que la société Sofimobrie le substituera. M. [D] a accepté l'ensemble des offres d'achats et les cessions de parts se sont réalisées les 24 mai 2018 et 27 juin 2018. En avril 2019, la famille [I] a fait apport de ses parts sociales à Sofimobrie S.A.S. Mesdames [V] [Q] et [C] [W] ont tenté d'obtenir à l'amiable une annulation des cessions et apports, sans succès. Par actes d'huissiers des 9, 10, 11 et 16 février 2021, elles ont, en leur qualité d'associées indivises de la SCI de la Mallière Noisiel, la SCI du Pavé Neuf, la SCI des Richardets, la SCI 44-46 Avenue de Bry et la SCI Alfort RN.6, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [A] [I], M. [J] [I], Mme [B] [I], M. [U] [D] et la société Sofimobrie pour voir prononcer la nullité des offres d'achats de parts sociales des SCI de M. [A] [I] en date des 23 avril et 1er juin 2018, la nullité des 16 transferts de parts sociales des SCI au profit de la société Sofimobrie et la caducité des projets de cessions de parts sociales des SCI de M. [U] [D] en date du 15 mars 2018. Suivant actes d'huissier en date des 3 et 4 août 2021, Mesdames [V] [Q] et [C] [W], en leur qualité d'associées indivises de la SCI de la Mallière Noisiel, la SCI du Pavé Neuf, la SCI des Richardets, la SCI 44-46 Avenue de Bry et la SCI Alfort RN.6, ont fait assigner en intervention forcée la SCI de la Mallière Noisiel, la SCI du Pavé Neuf, la SCI des Richardets, la SCI 44-46 Avenue de Bry et la SCI Alfort RN.6. Cette instance a été jointe à l'instance principale le 11 octobre 2021. Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2021, Mme [V] [P], épouse [Q], et Mme [C] [P], épouse [W], ont fait assigner en intervention forcée M. [M] [Z]. Cette instance a été jointe à l'instance principale le 14 mars 2022. Suivant ordonnance en date du 22 août 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de nullité des assignations délivrées par Mme [V] [P], épouse [Q], et Mme [C] [P], épouse [W], et déclaré recevables les demandes de celles-ci. Le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close le 10 juin 2024. Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal a notamment : - révoque l'ordonnance de clôture du 10 juin 2024; - déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 par Mme [V] [P], épouse [Q], et Mme [C] [P], épouse [W]; - déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [V] [P], épouse [Q], et Mme [C] [P], épouse [W], à l'égard de M. [A] [I], M. [J] [I], Mme [B] [I], la société Sofimobrie, la SCI de la Mallière Noisiel, la SCI du Pavé Neuf, la SCI des Richardets, la SCI 44-46 Avenue de Bry, la SCI Alfort et M. [U] [D]; - dit que le désistement emporte extinction de l'instance entre les parties concernées; - dit que l'instance se poursuit entre M. [M] [Z], d'une part, et M. [A] [I], M. [J] [I], Mme [B] [I], la société Sofimobrie, la SCI de la Mallière Noisiel, la SCI du Pavé Neuf, la SCI des Richardets, la SCI 44-46 Avenue de Bry, la SCI Alfort et M. [U] [D], d'autre part; - rejeté la demande de communication de protocole mettant fin au litige de M. [M] [Z]; - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise état du 10 mars 2025 pour clôture et fixation. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. [U] [D] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 815-2 et 815-3 du code civil, A titre principal : - Dire et juger Monsieur [M] [Z] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir au jour de ses demandes introductives d'instance; - Prononcer l'extinction de l'instance entre Monsieur [M] [Z] et Monsieur [U] [D]; A titre subsidiaire : - Dire et juger Monsieur [M] [Z] irrecevable en ses demandes pour perte de la qualité à agir en cours d'instance; - Prononcer l'extinction de l'instance entre Monsieur [M] [Z] et Monsieur [U] [D]; En tout état de cause : - Débouter Monsieur [M] [Z] de ses demandes de voir condamner les Consorts [I] et M. [D] à communiquer l'accord signé avec les Consorts [Q]-[W] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, subsidiairement de voir ordonner leur comparution personnelle; - Condamner Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2025, M. [A] [I], M. [J] [I], Mme [B] [I], la société Sofimobrie, la SCI du Pavé Neuf, la SCI Alfort RN.6, la SCI des Richardets, la SCI de la Mallière Noisielet la SCI 44-46 Avenue de Bry demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 54, 122, 127, 750-1, 789 du code de procédure civile, Vu les articles 815-2 et 815-3 ainsi que 2241 et 2243 du code civil, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état de Meaux du 22 août 2022, Vu les pièces produites aux débats. Déclarer Monsieur [A] [I], Monsieur [J] [I], Madame [B] [I], la société Sofimobrie, la SCI du Pavé Neuf, la SCI Alfort RN.6, la SCI des Richardets, la SCI de la Mallière Noisiel, la SCI 44-46 Avenue de Bry, recevables en leurs conclusions d'incident; Prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [M] [Z] pour défaut de droit à agir ; Condamner Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros à chaque défendeur à l'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, M. [M] [Z] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 815-2 et suivants du code civil, Vu les articles 1382, 1844-10 et 1861 et suivants du code civil, Vu les articles 4, 11,122, 138, 139, 142, 394 et suivants, 699, 700, 784, 794 et 802 du code de procédure civile, - Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Z]; - Déclarer irrecevables et en toutes hypothèses, mal fondés en leurs demandes, Messieurs [A] [I], [J] [I], Madame [B] [I], la société Sofimobrie, la SCI de la Mallière Noisiel, la SCI du Pavé Neuf, la SCI des Richardets, la SCI 44-46 Avenue de Bry, la SCI Alfort RN 6 et Monsieur [U] [D]

; En conséquence

, - Débouter Messieurs [A] [I], [J] [I], Madame [B] [I], la société Sofimobrie, la SCI de la Mallière Noisiel, la SCI du Pavé Neuf, la SCI des Richardets, la SCI 44-46 Avenue de Bry, la SCI Alfort RN 6 et Monsieur [U] [D] de toutes leurs demandes, fins de non-recevoir et moyens envers Monsieur [M] [Z]; - Condamner in solidum M. [U] [D], M. [A] [I], M. [J] [I], Mme [B] [I], la société Sofimobrie, la SCI du Pavé Neuf, la SCI Alfort RN.6, la SCI des Richardets, la SCI de la Mallière Noisel et la SCI 44-46 Avenue de Bry à produire et communiquer aux débats l'accord signé avec les consorts [C] et [V] [P] visant le litige, objet de la procédure n° 21/00915 inscrite au rôle du présent tribunal, sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir; Subsidiairement, - Ordonner la comparution personnelle de Messieurs [A] [I], [J] [I] et [B] [I] et Monsieur [U] [D], afin d'apporter au juge de la mise en état et au tribunal les informations sur les circonstances du désistement de Mesdames [P] en leur qualité de participant et/ou de témoin à une négociation ou à un accord entre les parties de la procédure qui en était l'objet; - Dresser procès-verbal de leurs déclarations; En tout état de cause : - Condamner solidairement Messieurs [A] [I], [J] [I], Madame [B] [I], la société Sofimobrie, la SCI de la Mallière Noisiel, la SCI du Pavé Neuf, la SCI des Richardets, la SCI 44-46 Avenue de Bry, la SCI Alfort RN 6 et Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [M] [Z] une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner solidairement Messieurs [A] [I], [J] [I], Madame [B] [I], la société Sofimobrie, la SCI de la Mallière Noisiel, la SCI du Pavé Neuf, la SCI des Richardets, la SCI 44-46 Avenue de Bry, la SCI Alfort RN 6 et Monsieur [U] [D] aux entiers dépens. MOTIVATION Sur le défaut de qualité de M. [M] [Z] M. [U] [D] soutient que : - la qualité à agir est contestée à M. [Z] parce qu'il a poursuivi une instance à laquelle le désistement des consorts [Q]-[W] avait pour objet de mettre fin pour le compte de l'indivision; - la mutation du lien d'instance résultant de ce que les demandes sont désormais portées au principal à M. [Z] justifie que l'existence de son droit d'agir soit à nouveau vérifiée; - M. [Z] a été assigné en intervention forcée en tant que tiers mis en cause afin de lui rendre commun le jugement, sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile; - M. [Z] n'était pas défendeur à la procédure, les consorts [Q]-[W] ne formulant aucune condamnation à son encontre; - après que l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir eut été soulevée par lui, les consorts [I] et la société Sofimobrie en 2022, les consorts [Q]-[W] ont eu besoin d'appeler M. [Z] dans la cause pour satisfaire à la majorité requise pour engager l'indivision [R] [N] dans cette procédure judiciaire; - elles n'avaient aucun autre moyen procédural que l'intervention forcée aux fins d'opposabilité du jugement, bien que celle-ci ne puisse suffire à la régularisation; - il fallait que M. [Z] s'appropriât leurs demandes pour caractériser l'unanimité des requise; - les demandes présentées par M. [Z] dans ses conclusions signifiées le 10 novembre 2022 s'analysent en une intervention volontaire; - si les demandes d'annulation sont susceptibles de profiter à M. [Z] par l'intermédiaire de l'indivision, celui-ci n'avait pas, individuellement, plus le droit d'agir que les consorts [Q]-[W]; - il s'est en réalité associé à leur action en formulant les mêmes demandes, ce qui revient, au sens de la Cour de cassation, à appuyer les prétentions initiales; - M. [Z] s'est limité à prendre fait et cause pour les consorts [Q]-[W] dont les droits dans l'indivision étaient égaux aux siens, à hauteur de 50 %; - ayant intérêt à la conservation de ses droits, il a présenté les mêmes demandes initiales que les demanderesses et a exprimé sa volonté d'appuyer leurs prétentions en s'associant à l'action en nullité; - l'intervention de M. [Z] devait donc être qualifiée d'accessoire à la demande principale, liant son sort à l'instance engagée par les consorts [Q]-[W]; - dans ces circonstances, qui seules peuvent expliquer la qualité de codemandeur attribuée par le tribunal, le juge de la mise en état relèvera que M. [Z] avait formalisé une intervention volontaire accessoire à la demande introductive d'instance des consorts [Q]-[W]; - aux termes de son jugement du 12 décembre 2024, le tribunal a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action des consorts [Q]-[W] et l'extinction de l'instance entre celles-ci et les défendeurs, et considéré que l'instance se poursuivrait entre M. [Z] et les défendeurs; - or, cette décision aurait dû conduire à l'extinction de l'instance entre l'ensemble des parties; - il est constant en jurisprudence depuis 1986 que "l'intervention qui ne tend qu'à appuyer les prétentions d'une partie, et revêt un caractère accessoire, est nécessairement liée à la demande originaire, qu'en conséquence l'extinction de l'instance principale ne peut qu'entraîner sa disparition"; - il a été établi ci-dessus que les demandes de M. [Z] prenaient la forme d'une intervention volontaire à titre accessoire; - n'ayant pas d'existence indépendante des demandes qu'elle est venue soutenir, cette intervention ne pouvait survivre après que les demanderesses à titre principal eurent exprimé leur volonté de mettre fin à l'instance; - le désistement d'instance des consorts [Q]-[W] a nécessairement entraîné la disparition de l'intervention accessoire de M. [Z], dont l'extinction aurait également due être prononcée par le tribunal; - ce n'est pas le cas, le tribunal judiciaire ayant dit que l'instance se poursuivait; - mais cet élément du jugement ne doit pas être surestimé en ses effets; - il permet la continuation de la procédure après révocation de l'ordonnance de clôture, devant le juge de la mise en état; - toutefois, il ne tranche pas le sort de celle-ci au regard de la recevabilité des demandes de M. [Z]; - en effet, au sein même du dispositif, l'autorité de chose jugée est circonscrite aux énoncés qui tranchent définitivement une question débattue entre les parties de manière contradictoire; - la question du devenir de la procédure avait en l'occurrence été posée au tribunal par deux prétentions auxquelles il s'est abstenu de répondre; - en conséquence de leur désistement, les consorts [Q]-[W] sollicitaient le dessaisissement de la juridiction après extinction de l'instance entre toutes les parties; - à l'inverse, M. [Z] réclamait que le désistement des consorts [Q]-[W] lui soit déclaré inopposable par anticipation de la poursuite de l'instance; - le tribunal a choisi de ne pas se prononcer sur le bien-fondé de ces prétentions, ce qui implique qu'il n'a ni acté, ni réfuté l'effet du désistement sur les demandes de M. [Z]; - en se limitant à "dire" que l'instance se poursuivra entre M. [Z] et les défendeurs, le tribunal fait suite au rabat de l'ordonnance de clôture et laisse à la compétence exclusive du juge de la mise en état l'étude des moyens de défense que le désistement est susceptible d'avoir fait naître; - il ne tranche pas, même virtuellement, la question litigieuse relative à la persistance du droit d'agir compte tenu de cette mutation du lien d'instance; - le dispositif devra donc être regardé comme dépourvu d'autorité de la chose jugée quant à la recevabilité de M. [Z] à poursuivre l'action intentée par les consorts [Q]-[W]; - M. [Z] persiste à soutenir que la recevabilité de ses demandes aurait été tranchée par le tribunal dans son jugement du 12 décembre 2024; - or, il suffit de se reporter aux conclusions signifiées par l'ensemble des parties avant ce jugement pour constater que la question de la recevabilité des prétentions de M. [Z] à la suite du désistement de ses coindivisaires n'a jamais été soumise au tribunal; - ce dernier ne peut évidemment pas avoir tranché une question qui ne lui était pas soumise; - dans ces circonstances, il est établi que le désistement des consorts [Q]-[W] a eu pour effet la disparition des demandes de M. [Z] au titre de l'intervention volontaire accessoire; - la continuation ordonnée par le tribunal a permis à M. [Z], afin de régulariser l'instance, de déposer des demandes identiques dans ses deuxièmes conclusions au fond signifiées le 14 janvier 2025; - elle exige désormais un réexamen de leur recevabilité; - la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 10 juin 2024 a été décidée par le tribunal judiciaire le 12 décembre 2024, ce qui entraîne l'application immédiate à la poursuite de l'instance des dispositions du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024; - or, il apparaît que le dernier alinéa de l'article 789 dont M. [Z] se prévaut n'est plus en vigueur depuis le 1er septembre 2024; - le juge de la mise en état ne pourra de fait donner aucun crédit à l'interprétation manifestement erronée de l'ancien article 789 par laquelle M. [Z] entend exclure l'examen d'une fin de non-recevoir parce qu'elle n'aurait pas été soulevée en temps opportun par les défendeurs "au cours de la même instance"; - d'une part, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf disposition contraire; - d'autre part, la nouvelle rédaction des articles 789 et 802, éclairée par la circulaire du 12 juillet 2024, précise que seule la date de l'ordonnance de clôture distingue les hypothèses de recevabilité des fins de non-recevoir; - en l'occurrence, l'ordonnance de clôture a été révoquée par jugement du tribunal judiciaire, le juge de la mise en état a donc retrouvé pleine compétence pour en connaître dès le 12 décembre 2024; - surtout, la question de la recevabilité des demandes de M. [Z] est une question nouvelle soulevée par le désistement des consorts [Q]-[W] et le jugement rendue le 12 décembre 2024, le juge de la mise en état étant compétent pour la trancher du fait de la réouverture de la mise en état; - par ses conclusions au fond du 14 janvier 2025, M. [Z] présente ainsi des demandes en nullité des cessions et apports litigieux qui ont un caractère nouveau, car formulées pour la première fois à titre principal; - il reste seul demandeur à l'instance; - or, il n'est titulaire que de 50 % des droits dans l'indivision [R]-[N]; - puisqu'il faut que l'action en nullité soit exercée par les deux tiers des associés indivis, M. [Z] n'a pas la majorité requise pour conduire celle-ci sur le fondement de nouvelles demandes initiales, même dans le cadre d'une instance artificiellement poursuivie; - le principe selon lequel l'existence du droit d'agir ne saurait être remise en cause par des circonstances postérieures n'est pas intangible en matière de qualité à agir comme il peut l'être en matière d'intérêt à agir; - les juges retiennent parfois que la perte du titre qui confère qualité à agir rend une partie irrecevable en ses demandes même en cours d'instance; - si la qualité à agir pour le compte de l'indivision peut se perdre lorsqu'un indivisaire était recevable à conduire seul l'action attitrée, elle se perd a fortiori quand la recevabilité de l'action attitrée est subordonnée à la condition d'attraire les autres indivisaires à la procédure, mais que cela est devenu impossible en cours d'instance; - M. [Z] a perdu la qualité à agir au cours de l'instance par l'effet du désistement de ses coindivisaires; - dans son ordonnance du 22 août 2022, le juge de la mise en état a déjà jugé que l'action en nullité des cessions et apports litigieux constitue "un acte d'administration nécessitant les deux tiers des droits indivis" pour être exercée; - du fait du désistement des consorts [Q]-[W], M. [Z] n'est plus en mesure de justifier d'une majorité d'au moins deux tiers des droits indivis; - surtout, leur désistement porte aussi bien sur l'instance que sur l'action, ce qui implique que les consorts [Q]-[W] ont renoncé à leur droit de voir juger le bien ou le mal fondé de ces demandes de nullité; - il est désormais exclu que les consorts [Q]-[W] participent ou soient attraies en tant que parties à une procédure ayant le même objet; - M. [Z] n'atteignant pas la majorité requise avec ses droits propres, il est irrévocablement privé de la faculté de conduire, pour le compte de l'indivision [R]-[N], cette action en nullité qui procède d'un acte d'administration et a un caractère attitré; - le désistement de ses coindivisaires à l'action "commune" a nécessairement causé la perte de la qualité à agir de M. [Z] et la recevabilité de toutes les demandes initialement formulées se trouve ipso facto remise en cause; - si M. [Z] prétend intenter l'action au su de ses coindivisaires, l'absence d'opposition des consorts [Q]-[W] ne saurait être déduite du déroulement de la procédure judiciaire; - le désistement des consorts [Q]-[W] s'étendait à la fois à l'instance et à l'action, si bien qu'il emporte renonciation au droit d'agir sur le fondement des articles 384 et 385 du code de procédure civile; - il est vrai que les conclusions par lesquelles M. [Z] sollicitait la nullité, l'irrecevabilité ou l'inopposabilité du désistement à son égard ont porté à la connaissance des demanderesses sa volonté de poursuivre en son nom l'action en justice; - elles s'y sont néanmoins opposées sans équivoque par des conclusions déclarées irrecevables par le tribunal et indiquant que le désistement d'action devait entraîner "l'extinction de l'instance à l'égard de tous les défendeurs, y compris à l'égard du défendeur intervenant forcé"; - les consorts [Q]-[W] ont donc bien exprimé leur opposition à cette potentielle gestion des actions indivises, directement en réitérant leur demande d'extinction de l'instance à l'égard de M. [Z], et indirectement en s'interdisant elles-mêmes toute reprise de l'instance éteinte; - en ne tranchant pas la question litigieuse du dessaisissement, le tribunal a omis de donner acte de l'opposition des consorts [Q]-[W] à la continuation de la procédure par leur coindivisaire seul; - aujourd'hui qu'elles ne sont plus parties à la procédure et ne peuvent plus conclure pour formaliser leur opposition, M. [Z] tente d'instrumentaliser une telle omission pour être déclaré recevable à l'aide d'un mandat tacite; - le mandat tacite doit pourtant être écarté en présence de dissensions entre les indivisaires sur la stratégie de gestion des biens indivis, en l'espèce la légitimité de l'action en nullité; - M. [Z] n'a de surcroît pas le pouvoir d'exercer en tant que mandataire des droits auxquels la partie mandante a expressément renoncé. ❖ M. [A] [I], M. [J] [I], Mme [B] [I], la société Sofimobrie, la SCI du Pavé Neuf, la SCI Alfort RN.6, la SCI des Richardets, la SCI de la Mallière Noisielet la SCI 44-46 Avenue de Bry font valoir que : - contrairement à ce que M. [M] [Z] écrit dans ses dernières conclusions, le tribunal de céans, dans son jugement du 12 décembre 2014, n'a pas formellement établi son droit à agir postérieurement au désistement des demanderesses, et aucun acquiescement implicite des autres parties ne peut être constaté; - le droit d'agir fait défaut à M. [M] [Z]; - en effet, la présente instance a initialement été formée par Mmes [V] [Q] et [C] [W] selon assignation signifiée le 9 février 2021; - M. [M] [Z] était défendeur à l'intervention forcée mais n'était pas demandeur initial; - il n'a donc pas exercé initialement la présente action en justice et n'était pas présent à l'ouverture de l'instance mais il a, par conclusions signifiées le 14 novembre 2022, formé des demandes reconventionnelles; - du fait du désistement d'instance et d'action de Mmes [V] [Q] et [C] [W] et en présence de ses demandes reconventionnelles, M. [M] [Z] est désormais demandeur à l'instance contre eux et M. [U] [D]; - cette mutation du lien d'instance rend nécessaire un nouvel examen de la recevabilité de ses demandes; - M. [M] [Z] a le statut d'intervenant forcé "afin de lui rendre commune la décision qui devra être rendue dans l'affaire principale enregistrée sous le numéro RG 21/00915", selon les termes de l'assignation du 23 décembre 2021; - M. [M] [Z] avait donc la qualité de défendeur; - sa qualité de défendeur à l'instance n'a pas cessé; - la signification par Mmes [V] [Q] et [C] [W] de leurs conclusions de désistement d'instance et d'action le 24 juillet 2024 a mis fin à l'instance; - la qualité de défendeur de M. [M] [Z] ne pouvait survivre à cette extinction; - la circonstance selon laquelle M. [M] [Z] a ultérieurement conclu en faveur des demandes des demanderesses ne modifie pas sa position de défendeur tirée de l'assignation en intervention forcée visant à lui rendre opposable la décision; - les demanderesses ont entendu mettre définitivement fin à l'instance, ce qui s'impose à l'intervenant forcé; - si le tribunal considérait que l'instance n'est pas éteinte du fait du désistement des demanderesses, c'est la capacité de M. [M] [Z] à ester seul en justice au regard des dispositions des articles 815-2 et 815-3 du code civil relatifs aux règles de droit régissant l'indivision, qui fait bien défaut; - or, il s'avère que, tout comme Mmes [V] [Q] et [C] [W] ne pouvaient agir sans lui s'agissant d'un acte d'administration nécessitant la présence de deux tiers des droits indivis, M. [M] [Z] ne peut pas agir seul sans Mmes [V] [Q] et [C] [W] car il ne dispose que de 50 % des droits indivis; - c'est la solution qui a déjà été retenue par votre juridiction dans son ordonnance du 22 août 2022; - en outre, dans ses conclusions de refus de désistement signifiées le 26 septembre 2024, M. [M] [Z] a prétendu, dans la même veine, qu'il était recevable à poursuivre seul la procédure en faisant référence à un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 26 novembre 2019 (n° 18/00558); - or, cette solution n'est aucunement transposable au cas d'espèce; - on ne peut omettre que Mmes [V] [Q] et [C] [W], bien loin d'avoir accordé toute forme de mandat tacite, ont exprimé la demande de l'extinction de l'instance par leurs conclusions de désistement d'instance et d'action du 24 juillet 2024; - les conclusions du 7 novembre 2024, jugées irrecevables, affirmaient néanmoins la même volonté de voir l'instance s'éteindre; - point de mandat tacite en faveur de M. [M] [Z] dans ce contexte … simplement le contraire; - enfin, Mmes [V] [Q] et [C] [W] ont confirmé le 28 avril 2025 l'inexistence d'un mandat tacite; - l'argument de la collusion n'est pas plus sérieux; - Mmes [V] [Q] et [C] [W] n'ont, en somme, fait que rappeler une évidence dans le message électronique du 28 avril 2025 : leur désistement d'instance et d'action n'autorise pas M. [M] [Z] à leur faire prendre une position inverse, et c'est ce qu'elles lui ont exprimé; - point de collusion et aucune conséquence à en tirer du côté de la défense à l'incident. ❖ M. [M] [Z] indique que : - conformément à l'article 794 du code de procédure civile, l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir a l'autorité de la chose jugée et sa décision ne peut être contestée; - cette disposition interdit de remettre en cause sa qualité à agir; - en outre, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs à l'incident, "l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures"; - ce principe est posé et régulièrement réaffirmé par la Cour de cassation; - dès lors, le juge de la mise en état ayant écarté la fin de non-recevoir invoqué par les consorts [I] et [D], le fait que les consorts [P] se soient désistés de leur demande dans le cadre de cette instance, ne remet pas en cause sa qualité à agir; - dans leurs longs développements, les demandeurs à l'incident oublient l'essentiel : cette question a déjà été tranchée par le tribunal dans le jugement du 12 décembre 2024 qui, bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, ne peut être remis en cause; - il a été jugé recevable à poursuivre l'action contre les consorts [I] et [D] et ces derniers sont dès lors irrecevables à contester sa qualité à agir, après que le tribunal a jugé le contraire; - les consorts [I] et [D] n'ayant pas invoqué avant la fin de non-recevoir qu'ils invoquent aujourd'hui devant le juge de la mise en état, ceux-ci sont désormais irrecevables à le faire désormais; - en effet, après que les consorts [P] aient notifié les conclusions de désistement le 24 juillet 2024, c'est-à-dire postérieurement à l'ordonnance de clôture le 10 juin 2024, il a notifié le 26 septembre 2024 des conclusions demandant de déclarer le désistement nul, irrecevable ou inopposable; - les consorts [I] et [D] auraient pu alors invoquer la fin de non-recevoir qu'ils invoquent aujourd'hui contre lui pour défaut de qualité à agir comme le permet l'article 802 du code de procédure civile; - or, ni les consorts [I] ni M. [D] ne se sont opposés à la poursuite de l'action par lui, ni devant le juge de la mise en état, ni devant le tribunal, se contentant d'accepter le désistement des consorts [P] ainsi que la poursuite de la procédure par lui; - ils ne peuvent donc plus invoquer aujourd'hui l'irrecevabilité de son action; - en poursuivant l'action engagée contre les consorts [I] et [D], il a pris en main la gestion des actions indivises au su des consorts [P], les autres indivisaires, dans la mesure où les conclusions par lesquelles il s'opposait à leur désistement et demandait au juge de la mise en état puis au tribunal de poursuivre l'action, ont été également notifiées aux consorts [P]; - or, celles-ci ne se sont jamais opposées à ce qu'il poursuive l'action, pas même implicitement; - elles lui ont donc ainsi consenti un mandat tacite de poursuivre l'action au nom de l'indivision [Z]-[P]; - pour contester le mandat tacite des consorts [P], les consorts [I] produisent un document qui émanerait de celles-ci contestant tout mandat; - ce document est inopérant en droit mais montre la collusion entre les consorts [I] et les consorts [P]; - ce document établi sur feuille blanche en dehors de tout cadre procédural est inopérant et ne peut faire obstacle à la procédure en cours ni à ses demandes; - en revanche, le fait que ce document attribué aux consorts [P] soit produit par les consorts [I], démontre les liens existants entre eux et la collusion déjà dénoncée par lui dans ses conclusions devant le tribunal; - l'intervention précipitée et hors toute procédure des consorts [P] venant précipitamment à la rescousse des consorts [I] à leur demande, doit être examinée à la lumière de leurs conclusions et en contraste avec la violence de leurs arguments contre ces derniers. ❖ Le juge de la mise en état, L'article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que "le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche." M. [M] [Z] affirme que le jugement du 12 décembre 2024 lui reconnaissant "le droit de poursuivre la procédure est bien revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne peut être contestée devant le juge de la mise en état." M. [U] [D] soulève le défaut de qualité à agir de M. [M] [Z] au motif que celui-ci n'a pas la majorité requise pour conduire l'action en nullité sur le fondement des demandes initiales, laquelle constitue un acte d'administration de l'indivision nécessitant les deux tiers des droits indivis alors que M. [M] [Z] n'est titulaire que de 50 % desdits droits. Ce moyen est également soutenu par M. [A] [I], M. [J] [I], Mme [B] [I], la société Sifimobrie, la SCI du Pavé Neuf, la SCI Alfort RN.6, la SCI des Richardets, la SCI de la Mallière Noisiel et la SCI 44-46 Avenue de Bry. Dans son jugement du 12 décembre 2024, le tribunal n'a pas statué sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [M] [Z]. Le tribunal, qui n'était pas saisi d'une telle fin de non-recevoir, a simplement déduit le droit de M. [M] [Z] de poursuivre l'instance de son refus de se désister, celui-ci ayant présenté des demandes contre les défendeurs. Il s'ensuit que c'est à tort que M. [M] [Z] invoque l'autorité de la chose jugée du jugement du 12 décembre 2024. Aux termes de l'article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, "lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47." Il convient de préciser que conformément au I de l'article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date. Le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close le 10 juin 2024. Le tribunal a rendu son jugement le 12 décembre 2024 et a, notamment, renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état pour la poursuite de l'instruction. Dès lors, les parties sont admises à saisir cette juridiction de toutes les demandes relevant sa compétence sans que l'ordonnance de clôture du 10 juin 2024 puisse constituer un obstacle. En outre, la cause la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [M] [Z], à savoir le désistement de Mmes [P], épouse [Q], et [P], épouse [W], est survenue après l'ordonnance de clôture. D'ailleurs, cette ordonnance a été révoquée par le tribunal dans son jugement du 12 décembre 2024. Il suit de là que c'est à tort que M. [M] [Z] prétend, sur le fondement de l'article 802 du code de procédure civile, que les demandeurs à l'incident ne peuvent plus invoquer aujourd'hui l'irrecevabilité de son action. M. [M] [Z] se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de l'action en justice. Il convient de préciser qu'en l'espèce, la fin de non-recevoir est tirée du défaut de qualité à agir et non du défaut d'intérêt à agir. Dans son ordonnance du 22 août 2022, le juge de la mise en état a considéré que l'action intentée par Mme [V] [P], épouse [Q], et Mme [C] [P], épouse [W], relève d'un acte d'administration nécessitant les deux tiers des droits indivis pour que celles-ci puissent agir. Il a retenu que Mme [V] [P], épouse [Q], et Mme [C] [P], épouse [W], sont indivisaires à hauteur de 50 % seulement, M. [M] [Z] disposant de l'autre moitié des droits indivis. Le juge de la mise en état a conclu que "Mme [V] [P], épouse [Q], et Mme [C] [P], épouse [W], ne peuvent effectuer un acte d'administration sans le concours de M. [M] [Z]. Or, ce dernier, désormais partie intervenante à l'instance, indique dans ses écritures s'associer à l'action de Mme [V] [P], épouse [Q], et Mme [C] [P], épouse [W], régularisant par là toute fin de non-recevoir en application de l'article 126 du code de procédure civile." Il se déduit de cette analyse que M. [M] [Z], tout comme Mme [V] [P], épouse [Q], et Mme [C] [P], épouse [W], ne peut effectuer seul un acte d'administration, n'ayant pas la majorité requise pour ce faire. Il ne dispose donc pas la qualité pour poursuivre l'action après le désistement de Mme [V] [P], épouse [Q], et Mme [C] [P], épouse [W]. Pour prétendre le contraire, M. [M] [Z] affirme que les autres indivisaires ne se sont jamais opposées à ce qu'il poursuive l'action, pas même implicitement, et qu'elles lui ont ainsi consenti un mandat tacite de poursuivre l'action au nom de l'indivision [Z]-[P]. Il appartient à M. [M] [Z], qui se prévaut d'un mandat tacite, d'en rapporter la preuve. Son affirmation selon laquelle les autres indivisaires ne se sont pas opposées à ce qu'il poursuive l'action est insuffisante pour constituer la preuve d'un mandat tacite. M. [M] [Z] échoue à rapporter la preuve d'un mandat tacite à lui confié par les autres indivisaires. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le qualité à agir est dénié à M. [M] [Z]. Le fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera favorablement accueillie. Sur la demande de communication de pièces M. [M] [Z] expose que : - les consorts [I] ont conclu avec les consorts [P] un accord conduisant au désistement de la procédure visant les intérêts de l'indivision [O] [R]-[N]; - l'existence de cet accord qu'il a dénoncée dans ses conclusions du 26 septembre 2024, n'a été contestée par aucune des parties, ni par les consorts [P], ni par les consorts [I]; - ceux-ci ont d'ailleurs révélé publiquement dans un message adressé au juge de la mise en état le 16 mai 2023, qu'ils avaient engagé des négociations entre eux pour mettre fin à la procédure, hors sa présence; - l'opacité de ces négociations et de l'accord ayant conduit au désistement, laisse soupçonner une fraude aux droits de l'indivision, organisée par les consorts [P] avec la complicité active des consorts [I] et le regard complice et bienveillant de M. [D]; - si cet accord n'existait pas, si le désistement des consorts [P] était spontané et sans contrepartie, motivé par le seul souci de tourner la page de ces agissements qualifiés par elles de frauduleux, elles ne seraient pas venues tenter de sauver les consorts [I] et auraient refusé d'intervenir dans un débat dont elles ont demandé à sortir; - si elles ont envoyé un mail, c'est nécessairement en exécution d'un engagement contractuel sur lequel les demandeurs à l'incident devront s'expliquer devant le juge de la mise en état; - indivisaire propriétaire de 50 % des parts indivises détenues par l'indivision [O] [R] [N], il a un intérêt légitime à avoir connaissance des termes de cet accord, tant à titre personnel que dans l'intérêt de l'indivision; - la volonté de connaître les termes de cet accord, loin de relever de la curiosité, intéresse la procédure et le tribunal, dans la mesure où si un tel accord était conclu en fraude aux intérêts de l'indivision, il encourrait l'annulation, avec toutes les conséquences de droit sur l'instance; - le tribunal avait écarté sa demande de communication de l'accord, considérant que " il ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation" et qu'en conséquence "le tribunal ne peut enjoindre une partie à produire une pièce dont l'existence n'est pas avérée"; - toutefois, la production par les consorts [I] d'un document attribué aux consorts [P] constitue un tournant dans la procédure et démontre l'accord entre eux, dont il importe de connaître la teneur; - si le juge de la mise en état n'estimait pas opportun d'ordonner communication de cet accord, il lui sera demandé d'ordonner la comparution personnelle des parties, conformément à l'article 784 du code de procédure civile et de recueillir leurs déclarations sur les circonstances du désistement de Mmes [P] en leur qualité de participant et/ou de témoin à une négociation ou à un accord entre les parties de la procédure qui en était l'objet. ❖ M [U] [D] indique que : - il ignore si un accord a été conclu entre les consorts [Q]-[W] et les consorts [I], et n'est partie à aucun accord de quelque nature que ce soit se rapportant à la procédure en cours; - les demandes formulées par M. [Z] à son encontre sont sans objet; - M. [Z] a déjà été débouté de cette demande par le tribunal dans son jugement du 12 décembre 2024, au motif qu'il ne produisait aucun élément de preuve à l'appui de son allégation; - c'est toujours le cas aujourd'hui dans la mesure où le courrier électronique que lui ont adressé les consorts [Q]-[W] ne fait état d'aucun accord, mais se borne à rappeler que ces dernières se sont désistées et n'ont pas entendu lui donner mandat pour continuer l'instance au nom de l'indivision [R]-[N]; - en tout état de cause, l'existence éventuelle d'un tel accord est sans intérêt sur la question soumise au juge de la mise en état de la recevabilité des demandes au fond de M. [Z] à la suite du désistement des consorts [Q]-[W], dont le caractère parfait a été prononcé par le tribunal dans son jugement du 12 décembre 2024. ❖ Le juge de la mise en état, N'ayant pas qualité à agir, la demande de communication de pièces de M. [M] [Z] ne sera pas examinée. Sur les demandes accessoires M. [M] [Z] est la partie perdante et sera condamné aux dépens. L'équité commande de rejeter toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes de M. [M] [Z] pour défaut de qualité à agir; Condamne M. [M] [Z] aux dépens; Rejette toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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