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Cour d'appel de Montpellier, 31 juillet 2024, 19/01587

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en nullité d'une décision de justice • recours • reversion • rapport • réversion

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
31 juillet 2024
Tribunal de grande instance de Montpellier
11 février 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/01587
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 31 juill. 2024, n° 19/01587
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 février 2019
  • Identifiant Judilibre :66ab251eba731fad7dd354aa
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Résumé

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Partie intimée
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Texte intégral

Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale

ARRET

DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01587 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBTJ ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00219 APPELANTE : Madame [G] [U] veuve [K] [Adresse 5] [Localité 1] (ALGERIE) Non comparante INTIMEE : [4] LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : MeVISTE avocat de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Mme [G] [U] veuve [K] a présenté une demande de pension de reversion. Le 4 mai 2017, la [4] de Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande au motif qu'une telle pension était déjà allouée à la première épouse de M. [K]. Mme [G] [U] veuve [K] a saisi la commission de recours amiable, le 16 août 2017, laquelle a rejeté la contestation suivant décision du 6 novembre 2017 au motif que la requérante ne remplissait pas la condition de durée du mariage exigée avant le 1er juillet 2004. [2] Contestant cette décision, Mme [G] [U] veuve [K] a saisi le 19 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 11 février 2019, a : déclaré Mme [G] [U] veuve [K] recevable mais non-fondée à contester la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 6 novembre 2017 ; débouté Mme [G] [U] veuve [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles. [3] Cette décision a été notifiée le 20 mars 2019 à Mme [G] [U] veuve [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 février 2019. [4] Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 20 mars 2024, Mme [G] [U] veuve [K] n'a pas comparu. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la [4] de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : dire que l'appel est non-soutenu ; confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; débouter l'appelante de son recours.

MOTIFS

DE LA DÉCISION [6] L'appelante, qui ne comparait pas, ne soutient pas son appel. À l'examen du dossier, la cour ne trouve pas de moyen devant être soulevé d'office. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et l'appelante condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [G] [U] veuve [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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