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Cour de cassation, Première chambre civile, 11 décembre 2024, 22-23.092

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • société • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 décembre 2024
Cour de cassation
12 octobre 2023
Cour d'appel de Nancy
5 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Nancy
12 mai 2021

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP LE GUERER, BOUNIOL- BROCHIER, LASSALLE-BYHET
Défendeur au pourvoi
COUTOT ROEHRIG
défendu(e) par Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10695 F Pourvoi n° E 22-23.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [C] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-23.092 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Coutot-Roehrig, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Coutot-Roehrig, et après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre

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