Conseil d'État, Juge des référés, 11 septembre 2026, 512750
Mots clés
société • pourvoi • requis • terme
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
11 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Nancy
16 décembre 2025
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
8 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :512750
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
- Référence abrégée : CE, réf., 11 sept. 2026, n° 512750
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2022
- Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
11 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Nancy
16 décembre 2025
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
8 juillet 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Procedo Technologies
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Sippro-Solutions IP Protection a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Reims à lui verser une somme de 237 514,85 euros au titre des prestations sous-traitées par la société Procedo Technologie dans le cadre du marché VF8M-501 relatif à l'installation et à la maintenance d'un système de vidéo protection et aménagement du centre de supervision urbain. Par un jugement n° 2002452 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NC02422 du 16 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Sippro-Solutions IP Protection contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 13 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sippro-Solutions IP Protection demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Sippro-Solutions IP Protection a été informé le 8 juillet 2026 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 : - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » Selon l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sippro-Solutions IP Protection soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - méconnu son office, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'elle n'établissait pas la réalité ni le montant des sommes dont elle réclamait le paiement direct ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si la créance d'un montant de 33 359,55 euros était liquide à la date où elle statuait ; - rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière en écartant des débats certaines pièces jointes à son mémoire complémentaire sans l'avoir préalablement invitée à régulariser son mémoire en application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.O R D O N N E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sippro-Solutions IP Protection n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sippro-Solutions IP Protection. Copie en sera adressée à la commune de Reims et à la société Procedo Technologies. Fait à Paris, le 11 septembre 2026. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : P. MauryCommentaires sur cette affaire
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