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Tribunal judiciaire de Chambéry, 29 juin 2026, 26/00103

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection -=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 Juin 2026 Numéro RG : N° RG 26/00103 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E743 DEMANDEUR(S) : S.A. ADOMA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDEUR(S) : Monsieur [O] [S] né le 01 Janvier 1993 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Carine HOËNY Greffier : Liliane BOURGEAT DEBATS : Audience publique 19 mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de résidence en date du 29 janvier 2021, la société ADOMA a mis à la disposition de Monsieur [O] [S], un logement à usage d'habitation (n°307) situé [Adresse 4] [Localité 4], moyennant une redevance mensuelle de 496,64 euros. Par courrier distribué par voie de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la société ADOMA a fait signifier à Monsieur [O] [S] une mise en demeure de lui payer sous 8 jours la somme de 7253,09 euros au titre du solde des redevances impayées. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en référé auquel elle demande de : - constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu avec Monsieur [O] [S] est acquise depuis le 14 février 2026 et constater en conséquence la résiliation de ce contrat à cette date, - condamner Monsieur [O] [S] à lui payer : - la somme de 7253,09 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat sur la période arrêtée au 9 janvier 2026, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par voie de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, - la somme de 825,45 euros au titre des arriérés de redevance et autres frais dus au titre du contrat correspondant au mois de janvier 2026, ainsi qu'au prorata de la redevance du 1er au 13 février 2026, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ; - une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant de la redevance mensuelle, soit 563,76 euros, le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge depuis le 14 février 2026, cette somme étant à parfaire au jour de la justification de la libération effective des lieux et remise des clés, - dire qu'elle conservera le dépôt de garantie jusqu'à la sortie effective du résident et restitution des clés, cette somme devant être imputée prioritairement sur les travaux et la remise en état qui s'avéreraient nécessaires, - constater l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [O] [S] en raison de l'acquisition de ladite clause résolutoire et la résiliation à compter du 14 février 2026, - ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [S] et de tous les occupants de son chef, avec l'aide de la force publique, ainsi que la séquestration chez tel garde-meubles qu'elle choisira de ses meubles et effets mobiliers aux frais du défendeur, - condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens, - condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir. À l'audience du 19 mai 2026, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et réactualise le montant de la dette à la somme de 9508,13 euros. Elle explique que cette somme équivaut à vingt mois de redevances non payées. Elle déclare que la redevance s'élève à 563,76 euros. Elle précise que le dernier versement date du 12 mars 2025 et ajoute que depuis le 30 novembre 2023 l'aide au logement n'est plus versée. Elle indique que l'aide au logement s'élevait à 184,75 euros. La bailleresse sollicite l'expulsion du résident, le paiement de l'arriéré des loyers et d'une indemnité d'occupation. Elle indique en outre s'opposer à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [O] [S] comparaît à l'audience et reconnaît être redevable de la dette. Il propose de verser 200 euros pour apurer la dette du loyer résiduel. Il reconnaît ne pas payer le loyer depuis un certain temps. Il déclare travailler dans un hôtel et indique percevoir un salaire mensuel de 1460 euros. Il ajoute être célibataire et ne pas avoir d'enfants. Il explique être entré dans l'appartement en 2020. Il précise que depuis une année, il y a des cafards dans l'appartement, ce qui l'empêche de dormir. Il explique qu'à cause de cette situation, il ne paie plus le loyer puisqu'il veut une nouvelle chambre. La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1°) Sur les textes applicables L'article 2 de la loi du 06 juillet 1989 énonce notamment que "le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (...) Toutefois, ce titre ne s'applique pas : 1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 (...)". L'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation définit le logement-foyer comme "un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1(...)" En l'espèce, si le contrat conclu entre la société ADOMA et Monsieur [O] [S] ne mentionne pas expressément que les lieux loués sont situés au sein d'un logement-foyer, il stipule qu'il s'agit d'une résidence sociale. Il y est par ailleurs fait mention des "équipements collectifs et semi-collectifs". Par conséquent, ce contrat concerne un logement-foyer, excluant l'application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 au profit des dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation, et subsidiairement celles de droit commun du code civil. 2°) Sur la résiliation du contrat de résidence En application de l'article L633-2 alinéa 8 du code de la construction et de l'habitation, le contrat des personnes logées en logement-foyer est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. En l'espèce, l'article 11 du contrat stipule que celui-ci sera résilié de plein droit "en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat (...), la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception", tandis que l'article 8 stipule que le résident s'engage notamment à payer la redevance aux termes convenus. Il résulte des décomptes produits par la société ADOMA que Monsieur [O] [S] a manqué à son obligation de payer la redevance, notamment en ne procédant à aucun versement depuis le 12 mars 2025. La société ADOMA justifie avoir mis en demeure Monsieur [O] [S] de lui payer sous 8 jours la somme de 7253,09 euros par courrier signifié le 13 janvier 2026, lequel rappelait la résiliation de plein droit du contrat de résidence encourue à défaut de paiement un mois après l'expiration de ce délai. Selon décompte produit par la société ADOMA, cette mise en demeure est demeurée infructueuse, de sorte qu'il est établi que la société ADOMA était bien fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l'effet de la clause résolutoire un mois après l'expiration du délai de 8 jours accordé par la mise en demeure, soit à compter du 22 février 2026. Monsieur [O] [S] devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l'expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est déterminé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. 3°) Sur le montant de l'arriéré locatif Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant équivalent à la redevance et aux charges mensuelles qui auraient été dues si le contrat n'avait pas été résilié, pour la période courant du 22 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Il résulte du décompte établi par la société ADOMA que Monsieur [O] [S] reste lui devoir la somme de 9508,13 euros, incluant la redevance du mois d'avril 2026. Monsieur [O] [S] qui reconnaît cette dette, n'apporte aucun élément de nature à en contester le principe ni le montant. Monsieur [O] [S] sera par conséquent condamné à payer à la société ADOMA une somme provisionnelle de 9508,13 euros au titre des arriérés de redevances et indemnités mensuelles d'occupation impayées, incluant le mois d'avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2026 sur la somme de 7253,09 euros, et à compter de l'assignation sur la somme de 825,45 euros. Il sera par ailleurs condamné au paiement des indemnités mensuelles d'occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. 4°) Sur l'octroi de délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil dispose dans son premier alinéa que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [O] [S] a énoncé à l'audience percevoir un salaire de 1460 euros. En outre, il propose d'apurer sa dette par des versements de 200 euros par mois en plus de la redevance. Il sera par conséquent autorisé à se libérer de sa dette selon des modalités qui seront rappelés dans le dispositif. 5°) Sur la demande concernant la retenue du dépôt de garantie En application de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. En l'espèce, l'article 7 du contrat de résidence prévoit que le dépôt de garantie est rendu au résident au moment de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant des sommes dues au gestionnaire. Compte tenu du montant des sommes dues par le locataire, la société ADOMA sera autorisée à conserver le dépôt de garantie versé, dont le montant s'imputera en priorité sur la réparation d'éventuelles dégradations locatives, et subsidiairement ou pour le surplus, sur l'arriéré des redevances. 6°) Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [S], qui succombe à l'instance, en supportera la charge des entiers dépens. Compte tenu de la situation économique du locataire, il est équitable de débouter la société ADOMA de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que, conformément aux articles 514 à 514-5 du Code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 29 janvier 2021 entre la société ADOMA et Monsieur [O] [S] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] étaient réunies à la date du 22 février 2026, EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS àMonsieur [O] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, DISONS qu'à défaut pourMonsieur [O] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, RAPPELONS que le sort des meubles restés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des redevances et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payées si le contrat avait continué, CONDAMNONS Monsieur [O] [S] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 9508,13 euros au titre des arriérés de redevances et indemnités mensuelles d'occupation impayées, incluant le mois d'avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2026 sur la somme de 7253,09 euros, et à compter de l'assignation sur la somme de 825,45 euros, AUTORISONS Monsieur [O] [S] à s'acquitter de l'arriéré locatif en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu'à défaut du paiement intégral d'une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, AUTORISONS la société ADOMA à conserver la somme versée à titre de dépôt de garantie jusqu'à la sortie effective de Monsieur [O] [S] et la restitution des clés, celle-ci devant être imputée prioritairement sur les frais éventuellement nécessaires pour remettre en état le logement, CONDAMNONSMonsieur [O] [S] aux entiers dépens de l'instance, DÉBOUTONS la société ADOMA de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 29 juin 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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