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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, 31 août 2026, 24PA03438

Mots clés
société • requête • étranger • infraction • règlement • requis • risque • soutenir • interprète • vol • rapport • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
31 août 2026
Tribunal administratif de Paris
30 avril 2024
Tribunal administratif
21 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    24PA03438
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur public :
    Mme LIPSOS
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 4ème ch., 31 août 2026, 24PA03438
  • Rapporteur : M. Pascal MANTZ
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 21 mars 2023
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054790409
  • Président : Mme BRUSTON
  • Avocat(s) : CLYDE & CO LLP
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Résumé

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Parties appelantes
Direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP
Parties intimées

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société Air Caraïbes a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger du paiement du titre de recette-facture n° 210172573041200 émis le 30 décembre 2021 par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 224,72 euros, en règlement des frais médicaux concernant un passager placé en zone d'attente de l'aéroport d'Orly. Par un jugement n° 2211194 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, la société Air Caraïbes, représentée par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de la décharger du paiement de la somme mise à sa charge par le titre de recette-facture du 30 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les « frais de prise en charge » mentionnés à l'article L 213-6 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel est fondé le titre de recette-facture, ne peuvent être regardés comme incluant les frais médicaux concernant les passagers qui font l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français ; - aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoit l'obligation faite aux entreprises de transport aérien de prendre en charge des frais médicaux de passagers interdits d'entrée sur le territoire ; - à supposer qu'il incombe aux transporteurs aériens de prendre en charge ces frais médicaux, il incomberait alors à l'autorité administrative de justifier l'existence d'un risque réellement encouru par le passager, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, les frais n'ayant été engagés qu'au regard d'une simple suspicion de la police aux frontières relative à un trafic de stupéfiants et le ministre n'établissant pas que les examens étaient justifiés par la présence de drogue in corpore ; - il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233551 du 25 octobre 2002 que l'intervention d'un médecin sur réquisition administrative se rattache à une mission de préservation de l'ordre public et, qu'en conséquence, le règlement de la facture correspondante incombe à l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il résulte des dispositions combinées des articles L. 333-5 et L. 341-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il incombe aux entreprises de transport aérien de s'acquitter des frais de prise en charge des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente, cette dernière recouvrant tous lieux dans lesquels ceux-ci doivent se rendre, notamment en cas de « nécessité médicale » ; - l'examen dont s'agit, qui vise à s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec son maintien en zone d'attente et son réacheminement, indépendamment de la découverte d'une infraction relevant d'une procédure judiciaire qui serait constatée dans un second temps, constitue une « nécessité médicale » au sens de l'article L. 341-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet examen n'a pas pour effet de faire sortir l'étranger de la zone d'attente, ainsi que le prévoit l'article L. 341-7 précité ; - l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233551 du 25 octobre 2002 n'est pas transposable au cas d'espèce ; - l'article L. 333-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'opère aucune distinction selon la nature des frais de prise en charge des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente. La requête a été communiquée, le 4 mai 2026, au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Remy, substituant Me Pradon, représenant la société Air Caraïbes.

Considérant ce qui suit

: 1. Le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a émis à l'encontre de la société Air Caraïbes, le 30 décembre 2021, un titre de recette n° 210172573041200 d'un montant de 224,72 euros, correspondant aux frais de l'examen médical réalisé sur la personne d'un passager arrivé le 18 novembre 2021 par un vol en provenance de Cayenne et placé en zone d'attente de l'aéroport d'Orly après avoir fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français. La société Air Caraïbes relève appel du jugement n° 2211194 du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du paiement de la somme visée par ce titre de recette. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée (…) ». Aux termes de l'article L. 333-1 du même code : « La décision de refus d'entrée sur le territoire français dont l'étranger fait l'objet peut être exécutée d'office par l'autorité administrative ». Selon l'article L. 333-3 de ce code : « Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise. (…) ». L'article L. 333-5 du même code dispose : « Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers, qui l'a acheminé en France (…) / Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu'à la fin du placement ou du maintien ». 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ». Selon l'article L. 343-1 de ce code : « L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin (…) ». L'article L. 341-6 dudit code dispose : « La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier (…) ». Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : « La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale ». 4. Il résulte de ces dispositions que les frais de l'examen médical pratiqué sur un étranger maintenu en zone d'attente ne peuvent incomber à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers, qui l'a acheminé en France, qu'à la double condition, d'une part, que ces frais puissent être regardés comme des frais de prise en charge au sens de l'article L. 333-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que cet examen, lorsqu'il est pratiqué dans un lieu se trouvant en dehors de la zone d'attente telle qu'elle est délimitée par l'autorité administrative compétente, réponde à une nécessité médicale. 5. Il résulte de l'instruction que, le 18 novembre 2021, la direction de la police aux frontières (DPAF) de l'aéroport d'Orly a requis le médecin responsable de l'unité médico-judiciaire de l'hôpital Hôtel-Dieu AP-HP, sur le fondement des articles L. 213-2 et L. 213-6, devenus les articles L. 332-2 et L. 333-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux fins de procéder à l'examen médical d'un passager au motif que l'intéressé, en provenance de Cayenne, était susceptible de transporter, in corpore, des substances illégales, notamment stupéfiantes. L'examen demandé portait sur une recherche de toxiques urinaires et de stupéfiants in corpore sur la personne précitée, ainsi que sur la compatibilité de son état de santé avec son maintien en zone d'attente et son réacheminement par voie aérienne. 6. Le ministre de l'intérieur soutient que ce passager présentant, au regard de sa provenance d'Amérique centrale, de sa nationalité et de son itinéraire, un risque élevé de transport de drogues in corpore, cet examen médical avait pour objet, outre de s'assurer de la compatibilité de son état de santé avec son maintien en zone d'attente et son réacheminement, de permettre, le cas échéant et dans un second temps, la découverte d'une infraction relevant d'une procédure judiciaire qui serait mise en œuvre ultérieurement. Toutefois, de tels motifs, s'ils peuvent suffire à fonder la recherche d'auteurs d'infraction en lien avec un objectif de préservation de l'ordre public, sont insuffisants pour établir l'existence d'une nécessité médicale au sens de l'article L. 341-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'une demande d'assistance médicale du non-admis ou à tout le moins de symptômes particuliers présentés par celui-ci, permettant de regarder l'examen demandé comme relevant d'une telle nécessité. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si les frais médicaux litigieux constituent des frais de prise en charge de l'étranger au sens de l'article L.333-5 du même code, la société Air Caraïbes est fondée à soutenir que le directeur général de l'AP-HP n'a pu légalement, par le titre de recette-facture contesté, mettre à sa charge lesdits frais. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Air Caraïbes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée du paiement de la somme de 224,72 euros visée par le titre de recette-facture n° 210172573041200, émis le 30 décembre 2021. La société Air Caraïbes doit, par suite, être déchargée du paiement de cette somme. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Air Caraïbes et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2211194 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La société Air Caraïbes est déchargée de l'obligation de payer la somme de 224,72 euros visée par le titre de recette-facture n° 210172573041200 émis le 30 décembre 2021 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Article 3 : L'Etat versera à la société Air Caraïbes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air Caraïbes, au ministre de l'intérieur, au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, S. BRUSTON La greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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