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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, 2026020892

Mots clés
société • contrat • résiliation • recouvrement • siège • signification • résolution • astreinte • possession • procès-verbal • restitution • principal • recours • requête • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
24 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
6 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES - Selas d'Avocats - Me Claire Bassalert Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026020892 ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY - CUTURI - DYNAMIS AVOCATS, Maître Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES - Selas d'Avocats - Me Claire Bassalert Avocat ET : SARL VICTORIA ANTIQUITES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 502 223 985 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La Société LEASECOM (ci-après «LEASECOM») exerce l'activité de location de matériel. La Société VICTORIA ANTIQUITES exerce l'activité de vente de meubles et d'objets divers. La Société VICTORIA ANTIQUITES a souhaité se doter d'équipements de téléphonie et s'est rapprochée de la société INVESTITEL pour ce faire. INVESTITEL a consenti un contrat de location d'équipement téléphonique en date du 29 juillet 2024, ce contrat prévoit des loyers trimestriels de 1 270 Euros HT, soit 1.524 euros TTC, sur une durée de 63 mois. Le procès-verbal de réception et de mise en service du matériel a été signé le 29 juillet 2024. Le contrat a fait l'objet d'une cession à LEASECOM pour un montant de 22 036,32 € HT selon facture en date du 20 août 2024. A compter du 2 janvier 2025, la Société VICTORIA ANTIQUITES a cessé d'honorer les règlements. Le 23 octobre 2025, LEASECOM a alors mis en demeure la société VICTORIA ANTIQUITES par courrier RAR de lui régler les sommes impayées, et a fait part que le non-règlement induirait, conformément au contrat signé, sa résiliation de plein droit le 31 octobre 2025, l'obligation de règlement des sommes prévues dans les conditions générales (notamment loyers échus et indemnités de résiliation) ; ainsi que la restitution immédiate du matériel. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la Société LEASECOM a adressé au Tribunal des Activités Economiques de PARIS le 14 novembre 2025 une requête en injonction de payer à l'encontre de la Société VICTORIA ANTIQUITES sollicitant la condamnation de ladite Société au paiement de la somme de 33.503,70 € TTC. * Par ordonnance du 6 décembre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de PARIS a rejeté la requête de la Société LEASECOM. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE La société LEASECOM assigne la société VICTORIA ANTIQUITES devant le Tribunal des activités économiques de Paris par acte extrajudiciaire du 11 février 2026, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par cet acte, la société LEASECOM demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n°24-BU3-184396 Vu la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2025 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 31 octobre 2025 DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; CONSTATER la résiliation du Contrat de location en date du 31 octobre 2025 ; CONDAMNER la Société VICTORIA ANTIQUITES à payer à la Société LEASECOM la somme de 33.198,40 € TTC, en principal intérêts et frais, arrêtée au 31 octobre 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 1% à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : La somme de 6.376 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; La somme de 26.822,40 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; ORDONNER à la Société VICTORIA ANTIQUITES de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société VICTORIA ANTIQUITES ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société VICTORIA ANTIQUITES, au besoin avec le recours de la force publique, CONDAMNER la Société VICTORIA ANTIQUITES à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société VICTORIA ANTIQUITES aux entiers dépens. Le DEFENDEUR, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026. Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ; Moyens développés par LEASECOM : La société LEASECOM considère que : Le contrat de location a été valablement signé entre les parties ; Le matériel a été livré ; Une première échéance a été réglée La société VICTORIA ANTIQUITES n'a jamais répondu aux relances de LEASECOM Le non-paiement des échéances à partir du 2 janvier 2025 a entraîné la résiliation du contrat de location du matériel n°24-BU3-184396 de plein droit le 31 octobre 2025 en application des stipulations de l'article 9 de ses conditions générales, les conséquences pour la société VICTORIA ANTIQUTES, conformément au contrat étant : Le paiement des loyers impayés, ainsi que les frais, au jour de la résiliation Le paiement d'indemnités de résiliation telles que prévues dans les conditions générales du contrat ; Le défendeur non comparant n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense. SUR CE : Sur la régularité et la recevabilité de la demande : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, les conditions de délivrance de l'assignation respectant les modalités des articles 659 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière. Le commissaire de justice s'est rendu à l'adresse de la société VICTORIA ANTIQUITES, tel qu'indiqué dans le K-Bis. Il a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile, sa résidence, son siège social ou son établissement ; * Des diligences pour rechercher le destinataire de l'acte ont été accomplies, sans résultat, tel que décrit dans le procès verbal ; À l'examen du K-Bis en date du 1er juin 2026 il apparaît que la société VICTORIA ANTIQUITES est toujours active. Concernant la compétence d'attribution territoriale du Tribunal des activités économiques de Paris, le contrat de location signé par VICTORIA ANTIQUITES (pièce n°1) indique dans les conditions générales (article 17) la compétence du tribunal de commerce de Paris ou du siège social du cessionnaire, pour tout litige entre les Parties. Au vu des pièces versées au dossier (notamment acte de cession du matériel entre INVESTITEL et LEASECOM -pièce 9-, et courrier de LEASECOM du 5 novembre 2024 informant VICTORIA ANTIQUITES de l'échéancier de paiement -pièce 3-), le tribunal considèrera LEASECOM comme cessionnaire du contrat. Le siège social de LEASECOM étant à [Localité 1], le tribunal se déclarera compétent. Le Tribunal dira la demande de LEASECOM régulière et recevable. Sur les demandes de LEASECOM : Sur la résiliation du contrat L'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.» L'article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.» L'article 1228 du Code Civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». Au soutien de ses demandes, LEASECOM a produit les pièces suivantes : Un contrat de location (pièce n°1) signé le 29 juillet 2024 entre INVESTITEL, LEASECOM et VICTORIA ANTIQUITES indiquant des loyers trimestriels de 1 270 Euros HT. Par cette signature, VICTORIA ANTIQUITES reconnaît avoir eu accès et accepté les conditions générales du contrat de location ; Le procès-verbal de réception et de mise en service signé le 29 juillet 2024 par le gérant de VICTORIA ANTIQUITES (pièce n°2) L'échéancier des mensualités daté du 5 novembre 2024 produit par LEASECOM à destination de VICTORIA ANTIQUITES, explicitant les 21 échéances trimestrielles de 1 270 Euros HT, exigibles du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2029 (pièce n°3). Une mise en demeure envoyée en RAR le 23 octobre 2025 (pièce n° 4). L'article 9.1 des conditions générales du contrat de location stipule : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, par LRAR, a) en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme du loyer, .. » LEASECOM a envoyé à VICTORIA ANTIQUITES le 23 octobre 2025 une mise en demeure RAR (pièce n°4) l'informant du non-paiement de 4 échéances trimestrielles (échéances de janvier 2025 à octobre 2025) et de la résiliation de droit du contrat dans les 8 jours en cas de non-paiement, soit le 31 octobre 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. En conséquence, le tribunal dira que la résiliation est acquise de plein droit le 31 octobre 2025 aux torts de VICTORIA ANTIQUITES. Sur les loyers échus VICTORIA ANTIQUITES est tenu de régler les loyers échus impayés. En l'espèce, le contrat signé par les deux parties prévoit des échéances trimestrielles de 1 524 Euros TTC. La mise en demeure du 23 octobre 2025 précise 4 échéances trimestrielles impayées (échéances de janvier, avril, juillet et octobre 2025), soit 6 096 Euros TTC. Le tribunal constate que ces loyers correspondent bien à l'échéancier et aux termes du contrat. Par ailleurs, LEASECOM s'appuie dans son assignation sur l'échéancier des loyers au titre des « services complémentaires » pour demander des frais à hauteur de : 160 Euros de frais de recouvrement (4 * 40 Euros) 120 Euros de frais de mise en demeure Cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € est arrêtée conformément aux dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce. S'agissant de l'indemnité forfaitaire, le tribunal considère que le contrat faisant l'objet d'un échéancier et non d'une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu'une fois la somme de 40 Euros au titre des frais de recouvrement des loyers. S'agissant des frais de mise en demeure, le tribunal constate que la grille tarifaire (pièce n°9) ne figure pas dans le contrat initial signé par les parties. S'agissant des intérêts de retard, l'article 4.4 des conditions générales stipule que : « Les loyers( TTC ) (…) non payés à leur échéance porteront intérêt au profit du Loueur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, au taux conventionnel de 1% par mois à compter de leur date d'exigibilité et d'une indemnité de recouvrement de 40 euros. » Le tribunal constate que LEASECOM demande au tribunal de « CONDAMNER la Société VICTORIA ANTIQUITES à payer à la Société LEASECOM la somme de 33.198,40 € TTC, en principal intérêts et frais, arrêtée au 31 octobre 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 1% à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, », le contrat précise néanmoins que ce taux est mensuel. Ainsi, le tribunal condamnera VICTORIA ANTIQUITES à payer à LEASECOM la somme de 6 096 Euros TTC correspondant aux 4 échéances impayées, et 40 Euros au titre des frais de recouvrement forfaitaires, outre intérêts au taux conventionnel de 1% mensuel à compter du 31 octobre 2025, déboutant pour le surplus. Sur les loyers à échoir L'article 9.3 des conditions générales du contrat de location stipule : « En cas de résiliation anticipée à l'initiative du loueur, ce dernier aura droit à une somme égale à tous les loyers échus impayés et à échoir jusqu'au terme de la période de location majorée d'une pénalité de 10% et les frais de gestion dus conformément à l'article 7.2.» Le tribunal constate que cette clause est stipulée pour contraindre l'exécution et comme évaluation forfaitaire du préjudice subi en cas d'inexécution fautive par le client et dit qu'il s'agit donc d'une clause pénale. Par conséquent, le tribunal condamnera VICTORIA ANTIQUITES à payer à LEASECOM une indemnité de 26.822,40 Euros TTC correspondant aux 16 échéances trimestrielles de 1 524 Euros TTC à échoir majorée de 10%, outre intérêts au taux conventionnel mensuel de 1% à compter du 31 octobre 2025. Sur la restitution du matériel L'article 9.7du contrat stipule « Dés résiliation du contrat, le locataire doit mettre immédiatement l'équipement à la disposition du loueur » En conséquence, le Tribunal ordonnera à VICTORIA ANTIQUITES de restituer les matériels au lieu que lui indiquera LEASECOM, dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant pour le surplus. Le Tribunal autorisera LEASECOM, dans l'hypothèse où VICTORIA ANTIQUITES ne restituerait pas les matériels, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société VICTORIA ANTIQUITES, déboutant pour le recours à la force publique. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société VICTORIA ANTIQUITES qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile LEASECOM a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera la société VICTORIA ANTIQUITES à lui payer 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : DIT la demande de la société LEASECOM régulière et recevable ; CONSTATE la résiliation du Contrat de location en date du 31 octobre 2025 ; CONDAMNE la société VICTORIA ANTIQUITES à payer à la Société LEASECOM les sommes de 6 096 Euros TTC et 40 Euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1% mensuel à compter du 31 octobre 2025, et jusqu'au parfait paiement CONDAMNE la société VICTORIA ANTIQUITES à payer à la Société LEASECOM la sommes de 26.822,40 Euros TTC, outre intérêts au taux conventionnel de 1% mensuel à compter du 31 octobre 2025, et jusqu'au parfait paiement ; ORDONNE à VICTORIA ANTIQUITES de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement au lieu que lui indiquera LEASECOM, dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution AUTORISE LEASECOM, dans l'hypothèse où VICTORIA ANTIQUITES ne restituerait pas les matériels, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société VICTORIA ANTIQUITES REJETTE les autres demandes de LEASECOM CONDAMNE la Société VICTORIA ANTIQUITES à payer la somme de 1 000 Euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Société VICTORIA ANTIQUITES aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Attia, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Eric Balansard, Mme Valérie Attia Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.

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