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Tribunal judiciaire de Marseille, 17 juin 2026, 25/05352

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • référé • principal • résiliation

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 25 Mars 2026 N° RG 25/05352 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FPI Grosse délivrée le 17/06/2026 À -Maître [Y] [Q] -Maître [Z] [P] - - PARTIES : DEMANDERESSE La Société PROGAMA dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES [Localité 1] (LEONIDAS) domiciliée au sein du Centre Commercial [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal S.A.R.L. REBORN dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représentées par Maître David LAYANI de la SELARL DAVID LAYANI AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 janvier 1990, la SAS PROGAMA a donné à bail commercial à la société TOUT COURT des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel fixe de 168.000 francs et un loyer prportionnel fixé à 1% hors taxes sur le chiffre d'affaires toutes taxes comprises réalisé par le preneur pendant la période considérée. Le bail commercial a pris effet au 1er janvier 1990 pour une durée de 12 années. Par un avenant du 17 juillet 2001, le bail a été renouvelé pour une durée de 12 années à compter du 1er janvier 2002 pour se terminer le 31 décembre 2013. Courant février 2019, la société TOUT COURT a cédé son droit au bail à la société REBORN. Le 1er avril 2019, la SAS PROGAMA et la SARL REBORN ont signé un avenant de renouvellement au bail commercial du 11 janvier 1990, pour une période de 10 années, à compter du 1er avril 2019 pour se terminer le 31 mars 2029. Par avenant numéro 1 au bail commercial du 11 janvier 1990 signé le 5 septembre 2022, la SAS PROGAMA a autorisé la SA [Localité 1] à changer d'enseigne et d'activité à compter du 1er novembre 2022. La SARL REBORN intervenait à l'acte en tant que preneur actuel du bail. Par acte signé électroniquement le 31 octobre 2022, la SARL REBORN a cédé le droit au bail des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à la SA [Localité 1]. Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la SAS PROGAMA a fait délivrer à la SA [Localité 1] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour un montant au principal de 24.554,59 euros. Ce commandement de payer a été dénoncé à la SARL REBORN par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2025. La SA [Localité 1] et la SARL REBORN ont entendu contester ledit commandement de payer et ont chacune fait assigner la SAS PROGAMA devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE à l'audience du 23 mars 2026, par exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2025. Par exploit de commissaire de justice du 09 décembre 2025, la SAS PROGAMA a fait assigner la SA [Localité 1] et la SARL REBORN, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l'audience du 07 janvier 2026, aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ; En conséquence, - Ordonner la résiliation du bail commercial liant la société [Localité 1] et la société PROGAMA ; - Ordonner l'expulsion de la société [Localité 1] des locaux qu'elle occupe sis [Adresse 5] ; - Condamner solidairement la société [Localité 1] et la société REBORN au paiement de la somme provisionnelle de 49.173,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au jour de l'assignation ; - Condamner solidairement la société [Localité 1] et la société REBORN au paiement de la somme provisionnelle de 4.917,32 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; - Ordonner une astreinte d'une montant de 1.000 euros pour assurer l'exécution de la décision ; - Condamner solidairement la société [Localité 1] et la société REBORN au paiement de la somme provisionnelle de 161.987,86 euros TTC (soit 13.498,99 euros TTC mensuels) au titre de l'indemnité d'occupation annuelle due prorata temporis jusqu'à parfaite libération des lieux conformément à la clause résolutoire ; - Condamner solidairement la société [Localité 1] et la société REBORN au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 19 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 janvier 2026 et, après trois renvois, a été retenue à l'audience du 25 mars 2026, la SAS PROGAMA, par l'intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, demandant au tribunal de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ; En conséquence, - Ordonner la résiliation du bail commercial liant la société [Localité 1] et la société PROGAMA ; - Ordonner l'expulsion de la société [Localité 1] des locaux qu'elle occupe sis [Adresse 6] ; - Condamner solidairement la société [Localité 1] et la société REBORN au paiement des sommes provisionnelles de : . 32.910,99 euros, correspondant à l'ensemble des sommes dus à titre solidaire jusqu'au 4ème trimestre 2025, la société REBORN n'étant tenu que jusqu'au premier mois du 4ème trimestre, soit jusqu'au mois d'octobre 2025 ; . 3.291,09 euros (10% x 32.910,99 euros), correspondant à l'indemnité forfaitaire de 10% ; - Condamner la société [Localité 1] au paiement des sommes de : . 67.783,51 euros (100.694,50 euros - 32.910,99 euros) au titre des loyers et charges impayées depuis le mois de novembre 2025 ; . 6.778,35 euros (10% x 67.783,51 euros) correspondant à l'indemnité forfaitaire de 10% ; - Ordonner une astreinte d'une montant de 1.000 euros pour assurer l'exécution de la décision ; - Condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme provisionnelle de 161.987,86 euros TTC (soit 13.498,99 euros TTC mensuels) au titre de l'indemnité d'occupation annuelle due prorata temporis jusqu'à parfaite libération des lieux conformément à la clause résolutoire ; - Débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement la société [Localité 1] et la société REBORN au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 19 septembre 2025. En défense, aux termes de leurs dernières conclusions, la SA [Localité 1] et la SARL REBORN, par l'intermédiaire de leur avocat, sollicitent de : - Déclarer que la créance locative invoquée par la SAS PROGAMA est sérieusement contestée et non établie ; - Constater que le commandement de payer est contesté devant le juge du fond qui est valablement saisi des mêmes questions ; - Constater que le bailleur ne dispose d'aucun titre constatant une créance certaine, liquide et exigible ; - Constater que les demandes de la SAS PROGAMA supposent de trancher des questions de fond se heurtant à des contestations sérieuses ; - Déclarer que le juge des référés n'est pas compétent pour trancher le présent litige ; - Dire n'y avoir lieu à référé ; En conséquence, A titre principal - Débouter la SAS PROGAMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire - Se déclarer incompétent pour trancher la question de la clause pénale litigieuse ; - Juger que la garantie de la société REBORN est irrégulière ; - Ramener le montant de la somme totale demandée à 65.812,12 euros et rejeter toutes demandes à l'égard de la société REBORN ; - Si le tribunal estimait que la garantie des trois ans de REBORN était régulière, ventiler le montant de 65.812,12 euros comme suit : 29.237,98 euros pour la part solidaire [Localité 1]/REBORN et 36.574,14 euros pour la part [Localité 1] non cautionnée ; - Suspendre les effets de la clause résolutoire et octroyée aux sociétés [Localité 1] et REBORN 24 mois d'échéancier pour régler ladite somme ; En tout état de cause - Condamner la SAS PROGAMA à payer à la société [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire au préjudice de la concluante. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026.

SUR QUOI,

NOUS, JUGE DES REFERES, À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n'étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur les demandes principales L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'une mise en demeure demeurée infructueuse. Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la SAS PROGAMA a fait délivrer à la SA [Localité 1] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour un montant au principal de 24.554,59 euros. Ce commandement de payer a été dénoncé à la SARL REBORN par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2025. Pour autant, la SA [Localité 1] et la SARL REBORN ont entendu contester ledit commandement de payer devant le juge du fond. En vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité du commandement de payer. Dès lors l'analyse des prétentions des parties excède la compétence du juge des référés et relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, l'ensemble des demandes formulées par la SAS PROGAMA se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d'y faire droit et il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS PROGAMA conservera la charge des entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par la SAS PROGAMA ; DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS la charge des entiers dépens à la SAS PROGAMA ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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