Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 27 août 2026, 25PA06461
Mots clés
recours • rejet • requête • astreinte • pouvoir • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
27 août 2026
Tribunal administratif de Montreuil
24 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :25PA06461
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Paris, 27 août 2026, 25PA06461
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 24 décembre 2025
- Avocat(s) : BERTRAND
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
27 août 2026
Tribunal administratif de Montreuil
24 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme A... Massout a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2519467 du 24 décembre 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, Mme Massout, représentée par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2025 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance : - sa demande était recevable car formée dans les délais, accompagnée de pièces justificatives et d'un inventaire ; par suite, elle ne pouvait pas faire l'objet d'un rejet par ordonnance, sur le fondement du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne le « refus enregistrement de sa demande de titre de séjour » : - elle s'est présentée avec un dossier complet en préfecture et s'est vue refuser l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'avait pas à justifier d'une convocation pour se présenter en préfecture afin de solliciter un titre de séjour ; - elle n'a pas été informée des modalités pertinentes d'obtention d'un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande lors de sa comparution personnelle en préfecture. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Mme Massout s'est présentée le 10 juin 2025 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, accompagnée de son conseil et d'un commissaire de justice, afin de solliciter un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Elle s'est vue interdire l'entrée dans la préfecture par un agent de sécurité, au motif qu'elle ne disposait pas d'un rendez-vous. Il lui a été indiqué à cette occasion qu'il lui revenait d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture, avant de pouvoir déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par un courrier du 30 juin 2025, reçu en préfecture le 2 juillet 2025 et demeuré sans réponse, Mme Massout a formé un recours gracieux contre la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Mme Massout relève appel de l'ordonnance du 24 décembre 2025 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours, peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 3. En premier lieu, Mme Massout soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, sa demande était recevable dès lors qu'elle avait été formée dans les délais, accompagnée de pièces justificatives et d'un inventaire, et, par conséquent, qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un rejet par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il ressort toutefois des motifs de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de Mme Massout, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à l'annulation de sa demande d'enregistrement, dès lors qu'elle a seulement été informée des modalités pertinentes d'obtention d'un rendez-vous afin de présenter sa demande et qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l'article R. 341-2 de ce code : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l'article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ». 6. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet permette aux étrangers concernés de demander un rendez-vous en préfecture par voie électronique. De même, pour les demandes qui ne relèvent pas du téléservice créé par l'article R. 431-2, le préfet peut autoriser le dépôt de pièces par la voie électronique, mais sans déroger à l'obligation de présentation personnelle de l'étranger dans un des services mentionnés à l'article R. 431-3 pour effectuer sa demande. 7. Mme Massout soutient que sa demande devait s'effectuer par une comparution personnelle en préfecture et qu'elle n'avait pas à justifier d'une convocation obtenue par l'usage d'un téléservice. S'il est constant que sa demande de titre de séjour ne figure pas parmi celles devant s'effectuer au moyen d'un téléservice, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les préfectures prévoient une demande de rendez-vous par la voie électronique. Il lui a été indiqué à cet égard, par l'agent de sécurité, ainsi d'ailleurs que le mentionnent tant le site internet de la préfecture que l'affichage présent sur le site, que les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis prévoient une prise d'un rendez-vous en ligne préalablement à l'enregistrement, par une comparution personnelle, du dossier demande de titre de séjour. Il est constant que Mme Massout n'a entrepris aucune démarche afin de solliciter un rendez-vous auprès des services de la préfecture pour enregistrer sa demande de titre de séjour, alors qu'elle avait été régulièrement informée de la procédure à suivre. Dans ces conditions, en se bornant à faire état du refus de l'agent de sécurité de la laisser pénétrer dans les locaux de la préfecture pour y déposer immédiatement une demande, sans aucun rendez-vous, Mme Massout, ne peut être regardée comme ayant fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, ainsi que l'a relevé à bon droit le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui est une décision inexistante, sont irrecevables. Il en est de même de ses conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Massout sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Massout est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... Massout. Fait à Paris, le 27 août 2026. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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