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Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 28 septembre 2000, 97MA05379

Mots clés
responsabilite de la puissance publique • faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilite • responsabilite regie par des textes speciaux • attroupements et rassemblements

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
28 septembre 2000
Tribunal administratif de Bastia
19 juin 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    97MA05379
  • Rapporteur public :
    M. Benoit
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 1ère ch., 28 sept. 2000, 97MA05379
  • Rapporteur : M. Luzi
  • Textes appliqués :
    • Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 19 juin 1997
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007578092
  • Président : M. Roustan
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Résumé

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Partie appelante
Ministère de l'Intérieur
Partie intimée

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Texte intégral

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 1997 sous le n° 97MA05379, présenté par le Ministre de l'Intérieur ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à la compagnie U.A.P. la somme de 649.761,56 F avec intérêts de droit à compter du 24 octobre 1995 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie U.A.P. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur; - les observations de Me X... pour la compagnie AXA ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant que dans la nuit du 27 mars 1994 un groupe de personnes se réclamant de l'ex-FLNC a été appréhendé et placé en garde à vue durant trois jours et trois nuits dans les locaux du service régional de la police judiciaire d'Ajaccio ; que durant cette période, des sympathisants acquis à leur cause ont organisé des manifestations aux abords du commissariat central de police qu'au cours de la nuit du 30 au 31 mars 1994, la ville d'Ajaccio a été le théâtre d'actes d'une extrême violence, que notamment dans le centre ville, à proximité du commissariat central de police, des feux de poubelles et matériaux étaient allumés, les locaux de la Poste centrale étaient saccagés et des objets incendiaires jetés à l'intérieur, des véhicules ont été incendiés, une charge explosive ayant fait long feu était découverte ; que, dans ce contexte, l'agence de la Banque Populaire Provençale Corse, située ..., était partiellement détruite par un incendie provoqué par le jet, à l'intérieur des locaux, d'un objet incendiaire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les détériorations de l'agence bancaire, dont le ou les auteurs n'ont pas été identifiés, résultent d'une action concertée et préméditée, perpétrée soit de manière isolée, soit indépendamment de la manifestation ; que, par suite, ces dommages qui ont un lien direct avec une manifestation qui a dégénéré ouvrent droit à réparation au titre de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à la compagnie d'assurances U.A.P., subrogée dans les droits de la Banque Populaire Provençale Corse, la somme de 649.761,56 F assortie des intérêts de droit à compter du 24 octobre 1995 ;

Article 1er

: Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à la compagnie d'assurances AXA courtage IARD, venant aux droits de la compagnie d'assurances U.A.P.

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