Tribunal judiciaire de Versailles, 17 juin 2026, 26/01277
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
17 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
17 mai 2026
Cour d'appel de Versailles
23 avril 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
22 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/01277
- Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
- Référence abrégée : TJ Versailles, 17 juin 2026, n° 26/01277
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 22 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a32eb79cdc6046d47a658b9
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Tribunal judiciaire de Versailles
17 juin 2026
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17 mai 2026
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23 avril 2026
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22 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOH FOGNO Denis Roger
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/01277 - N° Portalis DB22-W-B7K-UB6L Page
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/01277 - N° Portalis DB22-W-B7K-UB6L
N° minute : 26/199
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , assisté de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles
L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 03 décembre 2024 notifiée par le préfet de police de PARIS à M. [L] [I] le 26 décembre 2024 par voie postale ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 18 avril 2026 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 18 avril 2026 à 14h45; Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2026 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ; Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2026 le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Juin 2026 reçue et enregistrée le 16 Juin 2026 à 08h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFCTURE DES YVELINES préalablement avisée, n'est pas présente à l'audience, représentée par Maître Héloise HACKER PERSONNE RETENUE M. [L] [I] né le 25 Juillet 1986 à [Localité 1] de nationalité Nigérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l'audience avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat commis d'office, en présence de Monsieur [W] [X], interprète en langue anglaise , déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d'Appel, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Héloise HACKER , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Denis roger SOH FOGNO, avocat de M. [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [L] [I] a été entendu en ses explications.MOTIFS
DE LA DÉCISION RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est recevable en application de l'article R.743-3 du CESEDA en ce qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu'en application de l'article L.743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n'a cessé d'être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. MOTIFS Attendu, en application de l'article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l'étranger est motivée par le fait que le vol sur lequel il devait embarquer le 10 juin 2026 a été annulé par la compagnie. Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 16 Juin 2026 de la PREFCTURE DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [L] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFCTURE DES YVELINES à l'égard de M. [L] [I] recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [I] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [L] [I] pour une durée de trente jours supplémentaires ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d'appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d'appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d'appel ou son délégué. Fait à Versailles, le 17 Juin 2026 à 11h40 LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L'interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Juin 2026 L'avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Juin 2026 L'intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 17 Juin 2026 Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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