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Tribunal judiciaire de Pontoise, 10 septembre 2024, 22/05244

Mots clés
préjudice • société • réparation • provision • mineur • condamnation • recours • preuve • siège • statuer • transfert • contrat • smic • pouvoir • quantum

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
10 septembre 2024
Tribunal de grande instance de Pontoise
4 décembre 2018
Tribunal de grande instance de Pontoise
20 avril 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
  • Numéro de pourvoi :
    22/05244
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Pontoise, 10 sept. 2024, n° 22/05244
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 avril 2017
  • Identifiant Judilibre :66e1f2c338db413efec2b75e
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CREMINON Carline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CREMINON Carline
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Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE 10 Septembre 2024 N° RG 22/05244 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MZCL 64B [Y] [R], [X] [O] épouse [R], [B] [R] C/ [W] [N], [A] [N], S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, MHAM SERVICES, CPAM SEINE SAINT DENIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de a rendu par mise à dispostion au greffe le 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Date des débats : 04 Juin 2024, audience collégiale --==o0§0o==-- DEMANDEURS Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (80), demeurant [Adresse 6] Madame [X] [O] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (CONGO), demeurant [Adresse 6] [B] [R], né le [Date naissance 8] 2002 à Saint Denis (93), demeurant [Adresse 6] représentés par Me Stéphane LIN, avocat postulant au barreau du Val d'Oise, et assistés de Me Daniel MERCHAT, avocat plaidant au barreau de Bobigny DÉFENDEURS Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 9] Madame [A] [N], demeurant [Adresse 9] représentés par Me Carline CREMINON, avocat au barreau du Val d'Oise S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d'Oise, et assistée de Me Emmanuel ARNAUD, avocat plaidant au barreau de Paris Société MHAM SERVICES, anciennement dénommée Société MADRIGAL, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Eric AZOULAY, avocat postulant au barreau du Val d'Oise, et assistée de Me Juliette VOGEL, avocat plaidant au barreau de Paris CPAM SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, avocat postulant au barreau du Val d'Oise, et assistée de Me Maher NEMER, avocat plaidant au barreau de Paris --==o0§0o==-- Le 12 octobre 2009, [B] [R], mineur, a été blessé par [H] [N], mineur, alors qu'ils se trouvaient tous deux dans l'aire de jeux du restaurant Mac Donald de [Localité 12] ; Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2016, Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [R] née [O] ont fait assigner Monsieur [W] [N], Madame [A] [N] et la SARL MADRIGAL devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins : - de voir ordonner une expertise médico-psychologique de [B] [R], - de voir Monsieur et Madame [N] condamnés à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de provision outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire et condamnation aux entiers dépens ; Par acte d'huissier en date du 15 mars 2017, Monsieur [W] [N] et Madame [A] [N] ont fait assigner la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'intervention forcée en sa qualité d'assureur ; Ils ont sollicité, en outre, la prise en charge par cette dernière de la provision à verser et sa condamnation à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par ordonnance en date du 20 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance n° 17/01655 et 16/06145 ; Par jugement en date du 4 décembre 2018 le tribunal de céans a notamment ordonné une expertise médico-psychologique de l'enfant [B] [R], commis pour y procéder le Docteur [V] [K], médecin expert et condamné la SARL MHAM SERVICES et les époux [N] à verser à Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [R] née [O] es qualité de représentants légaux de leur fils [B] [R] chacun la somme de 1.500 euros à titre de provision ; Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - Le déficit fonctionnel temporaire retenu est : Total : correspondant aux deux hospitalisations de 2009 et 2010 : 12/10/2009 au 21/10/2009 et du 29/12/2010 au 31/12/2010. Partiel : Classe IV (75%) : du 12/10/2009 au 18/01/2010 correspondant aux suites immédiates du traitement chirurgical et au recours à domicile d'un fauteuil roulant. Nécessité d'une aide par tierce personne (en l'occurrence les parents : 1 heure 30 par jour). Classe III (50%) : du 19/01/2010 au 30/03/2010. Nécessité d'aide par tierce personne : 1 heure par jour. Classe II (25%) : du 31/03/2010 au 31/05/2010. Classe 1(10%) : 01/06/2010 au 28/12/2010. De nouveau : Classe II (25%) : du 01/01/2011 au 01/02/2011. Classe I (10%) : du 02/02/2011 jusqu'à la date de consolidation. - La date de consolidation retenue est le 31/03/2011 soit à trois mois de l'ablation des broches. - Aucun déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable n'a été retenu au point de vue psychiatrique ou traumatologique. - Les répercussions dans l'exercice des activités personnelles de [B] [R] ont été prises en compte dans le préjudice du déficit fonctionnel temporaire. - Les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique sont évaluées à 4/7 (quatre sur sept) sur une échelle de 7/7 au point de vue psychologique et traumatologique. - Préjudice esthétique Temporaire : jusqu'à la fin de la phase III de la gêne temporaire partielle soit du 14/10/2009 jusqu'au 30/03/2010 : 2/7 (deux sur sept) sur une échelle de 7/7. Permanente : 0.5/7 (zéro virgule cinq sur sept) sur une échelle de 7/7. Absence de préjudice d'agrément dans le domaine de sport et de loisir. La pathologie de [B] [R] en lien avec l'accident du 12 octobre 2009 a nécessité l'assistance d'une tierce personne : - du 12/10/2009 au 18/01/2010 correspondant aux suites immédiates du traitement chirurgical et au recours à domicile d'un fauteuil roulant. Nécessité d'une aide par tierce personne (en l'occurrence les parents : 1 heure 30 par jour). - du 19/01/2010 au 30/03/2010. Nécessité d'aide par tierce personne : 1 heure par jour. Aucun soin postérieur à la consolidation ; Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique [Y] [R] et [X] [O], épouse [R], agissant personnellement et en qualité de civilement responsable de leur fils mineur au moment des faits et [B] [R], majeur depuis le [Date naissance 8] 2020, sollicitent de voir : Constater et dire que [H] [N], M et Mme [N] et la Sarl MHAM SERVICES sont entièrement responsables des dommages subis par [B] [R], Condamner solidairement M et Mme [W] [N], civilement responsables de M [H] [N], et M [H] [N], la société MHAM SERVICES (anciennement dénommée MADRIGAL) et la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à payer : * à [B] [R], les sommes suivantes : 390€ au tire du déficit fonctionnel temporaire total, 2.227,50€ au titre déficit fonctionnel temporaire à75%, 1050€ au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50%, 465€ au titre du déficit fonctionnel temporaire a 25%, 636€au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10%, 240€ au titre du déficit fonctionnel temporaire a 25%, 168€ au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10%, 16.000€ au titre des souffrances endurées, 3.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 5.000€ au titre du préjudice esthétique permanent, 6.555€ au titre de l'aide par tierce personne, Dire et constater que la provision de 3.000€ a été réglée par les défendeurs, Dire et constater que le tribunal a sursis à statuer sur le demande d'article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 1.500€ pour la procédure initiale, * à M [Y] [R], et Mme [X] [R] née [O] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs débours engagés jusqu'à la majorité de [S] [P] [R], * à payer à [B] [R] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses débours engagés depuis sa majorité, Ordonner de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique [W] [N] et [A] [N] concluent à voir : - Dire et juger que Monsieur et Madame [N] ont engagé leur responsabilité civile du fait de leur enfant mineur [H] [N], - Dire et juger que la SARL MHAM SERVICES a engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut de surveillance et non-respect des règles de sécurité, - Dire et juger y avoir lieu à partage de responsabilité entre Monsieur et Madame [N] et la SARL MHAM SERVICES, - Fixer ce partage de responsabilité sur une base paritaire conformément aux termes du jugement rendu le 4 décembre 2018, - Prendre acte du défaut de surveillance de Madame [R] sur son fils mineur [B], - Fixer l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [B] [R] dans les termes suivants : - Déficit fonctionnel temporaire total : 299 Euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel du 12/10/2009 au 18/01/2010 (Classe IV - 75%) : 1.707,75 Euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel du 19/01/2010 au 30/03/2010 (Classe III - 50%) : 805 Euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel du 31/03/2010 au 31/05/2010 (Classe II - 25%) : 356,50 Euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel du 01/06/2010 au 28/12/2010 (Classe I - 10%) : 487,60 Euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel du 01/01/2011 au 01/02/2011 (Classe II - 25%) : 184 Euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel du 02/02/2011 au 31/03/2011 (Classe I - 10%) : 133,40 Euros, - Souffrances endurées : 10.000 Euros, - Préjudice esthétique temporaire : 800 Euros, - Préjudice esthétique permanent : 500 Euros, - Assistance par tierce personne : 3.496 Euros, Déduction faite des sommes versées à titre de provision, - Débouter les époux [R] du surplus de leurs demandes, - Déclarer les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles des époux [R] ainsi que de leur fils, mal fondées en leur quantum, et les réduire dans d'importantes proportions, En tout état de cause, - Dire et juger que la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS devra apporter son entière garantie aux époux [N] en vertu du contrat d'assurance souscrit à l'époque des faits, - Condamner Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite de voir : Donner acte à SWISSLIFE [W] [N] et [A] [N]URANCES DE BIENS qu'elle apporte sa garantieaux époux [N] en vertu et dans les limites du contrat Habitation n°700104323, Entendre dire qu'il sera tenu compte de la provision versée en vertu du jugement du 4 décembre 2018, Dire que les époux [N] engagent leur responsabilité civile du fait de leurenfant mineur [H], Dire que la société (MADRIGAL) MHAM SERVICES engage sa responsabilitécontractuelle pour défaut de surveillance, Fixer le partage de responsabilité entre MHAM SERVICES et les époux [N] sur une base paritaire conformément au jugement du 4 décembre 2018, Déclarer mal fondées les demandes de mise hors de cause de MHAM SERVICES, Fixer l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [S] [P] [R] par chef de préjudice dans les termes suivants : Déficit fonctionnel temporaire total : 312 euros, Déficit fonctionnel temporaire partiel : DFTP classe IV ( 75%) du 12/10/2009 au 18/01/2010 = 1782 euros, DFTP classe III ( 50%) du 19/01/2010 au 30/03/2010 = 840 euros, DFTP classe II ( 25%) du 31/03/2010 au 31/05/2010, = 372 euros, DFTP classe I (10%) du 01/06/2010 au 28/12/2010, = 508, 80 euros, Puis de nouveau : DFTP classe II ( 25%) du 01/01/2011 au 01/02/2011, = 192 euros, DFTP classe I ( 10%) du 02/02/2011 jusqu'au 31/03/2011: = 139,20 euros, Pretium doloris :12.000 euros, Préjudice esthétique : Préjudice esthétique temporaire : 800 euros, Préjudice esthétique permanent : 600 euros, Aide par tierce personne : 3496 euros, Débouter les époux [R] et Monsieur [S] [P] [R] du surplus de leurs demandes, Déclarer mal fondées en leur quantum les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du CPC formulées par les époux [R] et par Monsieur [S] [P] [R], Statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM, Statuer ce que de droit sur les dépens, Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société MHAM SERVICES sollicite de voir : - Débouter les Consorts [R], Monsieur [B] [R] et la société SWISSLIFE, de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société MHAM SERVICES ; - Ordonner la restitution par les Consorts [R] de la somme de 1.500 euros versée à titre de provision par la société MHAM SERVICES ; A titre subsidiaire : - Fixer le droit à réparation intégrale de Monsieur [B] [R] aux sommes maximales suivantes : - Déficit fonctionnel temporaire : 3.966 euros ; - Souffrances endurées : 12.000 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 800 euros ; - Préjudice esthétique permanent : 500 euros. - Assistance par tierce-personne temporaire : 2.634 euros ; - Déduire la somme de 1.500 euros versée à titre de provision par la société MHAM SERVICES des sommes allouées à Monsieur [B] [R] ; - Ordonner un partage de responsabilité à parts égales entre la société MHAM SERVICES et les Consorts [N] ; En tout état de cause : - Débouter les Consorts [R], ainsi que toute autre partie à l'instance, du surplus des demandes formées à l'encontre de la société MHAM SERVICES ; - Condamner les Consorts [R] et [B] [R] à payer une somme de 2.500 euros à la société MHAM SERVICES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, - Ecarter toute exécution provisoire du jugement ; Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique La CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS sollicite de voir : CONDAMNER solidairement Monsieur et Mme [N] et leur assureur et la SARL MADRIGAL à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS la somme de 13.008,48 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, CONDAMNER solidairement Monsieur et Mme [N] et leur assureur et la SARL MADRIGAL à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS la somme de 3.000 €, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision, Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l'affaire plaidée le 4 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024

; MOTIFS DE LA DECISION

Sur les responsabilités : Il convient de constater que [Y] [R], [X] [O], épouse [R] et [B] [R] se bornent à solliciter la condamnation solidaire de MHAM SERVICESh sans pour autant fonder leur demande en droit à ce titre ; En vertu des dispositions de l'article 1242 du code civil : "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. (...)" ; En l'espèce, il est constant que [H] [N] était sous la garde de ses parents au moment des faits ; Dès lors, [W] [N] et [A] [N] seront déclarés responsables des dommages subis par [B] [R] en raison des agissements de leur fils mineur [H] [N] et seront tenus, solidairement avec la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, leur assureur, à la réparation du préjudice subi par [B] [R] ; Afin de s'exonérer partiellement de leur responsabilité, [W] [N] et [A] [N] font valoir que la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants jouit de deux exceptions : la force majeure et la faute de la victime ; Qu'en l'espèce, et pour rappel, le jeune [B] était accompagné de sa mère lors de l'accident ; qu'un défaut de surveillance de Madame [R] est vraisemblablement à l'origine de ce malheureux accident qui est de nature à venir alléger leur responsabilité ; Cependant les défendeurs ne procèdent que par suppositions et ne rapportent nullement la preuve d'une faute de la mère de [B] [R] ; [W] [N] et [A] [N] soutiennent en outre, qu'il ne fait également aucun doute que la SARL MHAM SERVICES encourt une responsabilité toute particulière en sa qualité de gestionnaire de l'aire de jeux où a eu lieu l'accident ; Qu'il lui incombait, en cette qualité, d'exercer une surveillance suffisante afin d'anticiper et prévenir tout agissement qui contreviendrait au règlement de l'aire de jeux ; Que de surcroît, il apparaît que la configuration de l'aire de jeux ne permettait pas de gérer les intrusions de personnes dont l'âge et la taille auraient dépassé les règles affichées ; Et que sans aucun doute, la SARL MHAM SERVICES n'a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes afin d'éviter de tels agissements et l'éventuel accident qui en résulterait ; Alors qu'il est de jurisprudence constante que lorsque les circonstances révèlent un concours de fautes entre la victime et le/les auteur(s) du dommage, les juges du fond apprécient souverainement les proportions du partage de responsabilité ; La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conclut aussi à un partage de responsabilité de [W] [N] et [A] [N] et MHAM SERVICES en faisant valoir qu'il apparaît qu'une responsabilité particulière incombe également à la société MAHM SERVICES ( MADRIGAL), gestionnaire de l'aire de jeux où a eu lieu l'accident, qui n'a pas exercé une surveillance suffisante afin de prévenir tout agissement non respectueux des règles établies et qu'il n'apparaîtpas non plus que la configuration des lieux permettait d'éviter toute intrusion de jeunes gens dont l'âge et la taille dépassent ceux fixés par les normes de sécurité ; Elle fait valoir, en outre, qu'il n'apparaît pas que des précautions suffisantes ont été prises par la société MADRIGAL devenue MHM SERVICES permettant d'éviter de tels agissements et l'accident qui en est résulté et qu'il est éloquent de constater que MHAM SERVICES croit pouvoir échapper à l'engagement de sa responsabilité en se plaçant sous les seuls auspices de la responsabilité contractuelle et sous ceux résultant d'une ordonnance de non-lieu lui évitant l'engagement de sa responsabilité pénale ; Elle expose que l'obligation de sécurité de moyens du restaurateur à l'égard de ses clients est une obligation de moyen renforcée et qu'a fortiori cette obligation de sécurité est renforcée à l'égard d'une aire de jeu mise à disposition des jeunes enfants alors que leurs parents déjeunent dans le restaurant situé dans une autre partie des locaux et que la mise en place d'une telle aire de jeu est une façon de dire aux parents : vous allez pouvoir vous reposer quelques instants, le temps d'un repas pendant que vous enfants s'amuseront dans l'aire de jeu mise à leur disposition ; Elle soutient que si le transfert de garde n'est pas réalisé formellement, le restaurateur endosse une responsabilité particulière à l'égard des enfants mineurs lorsqu'ils sont introduits dans l'aire de jeu, ou lorsqu'ils cherchent à s'introduire dans l'installation ludique alors que les parents se trouvent dans une autre partie du restaurant ayant partiellement délégué leur surveillance au restaurateur et que la configuration de l'aire de jeu aurait dû empêcher la chute de l'enfant [N] sur l'enfant [R] alors que la surveillance par du personnel de MHAM SERVICES aurait dû également empêcher les initiatives trop hardies de l'enfant mineur ; Cependant, les défendeurs qui ne contestent pas l'absence de transfert de garde de [H] [N] se bornent à procéder par affirmation, voire surtout par suppositions, sans rapporter toutefois la preuve d'une faute contractuelle de MHAM SERVICES et d'un manquement à son obligation de moyen ; A ce titre il convient de rappeler qu'aux termes d'une ordonnance de non-lieu rendue le 20 mars 2015 par Madame Emilie BURGUIERE, vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, chargé de l'information judiciaire ouverte après la plainte contre X avec constitution de partie civile déposée par les Consorts [R], il est fait état de ce que : « Concernant la S.A. MADRJGAL [actuellement MHAM SERVICES ]gérante de l'enseigne Mac Donald, l'information ne met en évidence aucune négligence quant a l'affichage des consignes de sécurité de l'aire de jeu ; par ailleurs, l'entretien ou la surveillance du matériel ne semblent pas en cause dans les faits couverts par l'information, la présence d'urine et de frites sur le rebord du toboggan invoquée par le jeune [H] [N], quatre ans après les faits, n'étant corroborée par aucun autre élément du dossier. L'utilisation de l'aire de jeu par un enfant n'opérant au surplus aucun transfert de garde envers la SA MADRIGAL, gérante de l'enseigne Mac Donald, il est constant que [B] [R] [sic] était sous la surveillance deson responsable légal au moment des faits. En conséquence, aucune faute non intentionnelle ne saurait être retenue à l'encontre de la SA. MADRIGÁL gérante de l'enseigne Mac Donald de [Localité 12].» ; Dès lors, il y aura lieu de mettre MHAM SERVICES hors de cause ; Sur la liquidation des préjudices de [Y] [R], [X] [O], épouse [R] et [B] [R] Préjudices patrimoniaux * Frais d'assistance par tierce personne [Y] [R], [X] [O], épouse [R] et [B] [R] sollicitent les sommes explicitées commme suit : La pathologie de [B] [R] en lien avec l'accident du 12 octobre 2009 nécessita l'assistance d'une tierce personne : - du 12/10/2009 au 18/01/2010 correspondant aux suites immédiates du traitement chirurgical et au recours à domicile d'un fauteuil roulant. Nécessité d'une aide par tierce personne : 1 heure 30 par jour, Nécessité d'une aide par tierce personne : 1 heure 30 par jour, L'état médical précédemment décrit ci-dessus correspond à une perte d'autonomie : Période en DFTP à 75% : 1h30 par jour, A raison de 30€ de l'heure, pendant 99 jours soit 148 heure1 5000 : 4.455€, L'indemnisation sera donc de (30 X 1,5) X 99 = 4.455€, - du 19/01/2010 au 30/03/2010. Nécessité d'aide par tierce personne : 1 heure par jour, L'état médical précédemment décrit ci-dessus correspond à une perte d'autonomie: Période en DFTP à 50% : 1h00/semaine, A raison de 30€ de l'heure, pendant 70 jours, L'indemnisation sera donc de 30 X 70 = 2.100€, [W] [N] et [A] [N] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS proposent un taux horaire de 16 euros et proposent de régler ce préjudice comme suit : du12/10/2009 au 18/012010 ( 99 jours) : 1,5 X 16 euros X 99 jours = 2376 euros, du 19/01/2010 au 30/03/2010, l'expert reconnait la nécessité d'une aide par tierce personne 1 heure par jour ; Faisant valoir que le demandeur sollicite une indemnisation en reprenant le taux horaire de30 euros qu'il a demandé pour la première période qui est excessif ; SWISSLIFE propose de retenir le taux de 16 euros de l'heure, soit du 19/01/2010 au 30/03/2010 (70 jours) : 1 heure X 16 euros X 70 jours = 1120 euros ; Sur ce, Le coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne doit être apprécié au regard des seuls besoins de la victime pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie, la victime n'a ainsi pas à justifier d'une dépense réelle effective et aucune minoration ne peut lui être imposée du simple fait que l'assistance lui est apportée par sa famille ; Le coût de 20 € de l'heure apparaît à cet égard devoir être retenu, même en l'absence de besoins particuliers, de spécialisation de la tierce personne ou d'intervention d'une aide salariée ; Il y aura lieu dés lors, d'allouer à [B] [R] à ce titre : - Du 12/10/2009 au 18/01/2010 (99 jours) à raison d'1 heure 30 par jour : (20 € x 1,5 heure) x 99 jours = 2 970 €, - Du 19/01/2010 au 30/03/2010 (70 jours) à raison d'1 heure par jour : (20 € x 1 heure) x 70 jours = 1 400 €, Préjudices extrapatrimoniaux * Déficit fonctionnel temporaire [Y] [R], [X] [O], épouse [R] et [B] [R] sollicitent les sommes explicitées comme suit : Total : correspondant aux deux hospitalisations de 2009 et 2010 : 12/10/2009 au 21/10/2009 et du 29/12/2010 au 31/12/2010, Soit un total de 13 jours :10 jours en 2009 et 3 jours en 2010, En principe, l'indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire allouée est de la moitié d'un SMIC soit 700€/mois ou environ 30€/jour, L'indemnisation sera donc de 13 X 30 = 390€, Partiel : Classe IV (75%) : du 12/10/2009 au 18/01/2010 correspondant aux suites immédiates du traitement chirurgical et au recours à domicile d'un fauteuil roulant, Soit un total de 99 jours : 81jours en 2009 et 18 jours en 2010 indemnisés 22,50€ par jour, L'indemnisation sera donc de 99 X 22,50 = 2.227,50€, Classe III (50%) : du 19/01/2010 au 30/03/2010, Soit un total de 70 jours en 2010 indemnisés 15€ par jour, L'indemnisation sera donc de 70 X 15 = 1.050€, Classe II (25%) : du 31/03/2010 au 31/05/2010, Soit un total de 62 jours en 2010 indemnisés 7,5€ par jour, L'indemnisation sera donc de 62 X 7,5 = 465€, Classe 1(10%) : 01/06/2010 au 28/12/2010, Soit un total de 212 jours en 2010 indemnisés 3€ par jour, L'indemnisation sera donc de 212 X 3 = 636€, De nouveau : Classe II (25%) : du 01/01/2011 au 01/02/2011, Soit un total de 32 jours en 2011 indemnisés 7,5€ par jour, L'indemnisation sera donc de 32 X 7,5 = 240€, Classe I (10%) : du 02/02/2011 jusqu'à la date de consolidation le 31/03/2011, Soit un total de 58 jours en 2011 indemnisés 3€ par jour, L'indemnisation sera donc de 58X 3 = 168€, [W] [N] et [A] [N] offrent de régler ce préjudice explicité comme suit : Déficit fonctionnel temporaire total du 12/10/2009 au 21/10/2009 et du 29/12/2009 au 31/12/2009 (13 jours), Les référentiels des Cours d'Appel en matière d'indemnisation du DFT se situent entre 23€ et 33€/jour, Il y aura donc lieu de retenir la somme de 23€/jour, soit la somme totale de 299€ (23€ x 13 jours), En réparation du DFT total, il sera alloué aux demandeurs la somme de 299€, Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 12/10/2009 au 18/01/2010 (99 jours), En réparation du DFT partiel à 75%, et toujours sur la base d'une somme égale à 23€/jour, il sera alloué aux demandeurs la somme de 1.707,75€ (23€ x 99 jours x 0,75), Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 19/01/2010 au 30/03/2010 (70 jours), En réparation de ce poste de préjudice, Monsieur et Madame [R] sollicitent la somme de 1.050€ (15€ x 70 jours), En réparation du DFT partiel à 50%, et toujours sur la base d'une somme égale à 23€/jour, il sera alloué aux demandeurs la somme de 805€ (23€ x 70 jours x 0,50), Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 31/03/2010 au 31/05/2010 (62 jours), En réparation de ce poste de préjudice, Monsieur et Madame [R] sollicitent la somme de 465€ (7,50€ x 62 jours), En réparation du DFT partiel à 25% et toujours sur la base d'une somme égale à 23€/jour, il sera alloué aux demandeurs la somme de 356,50€ (23€ x 62 jours x 0,25), Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 01/06/2010 au 28/12/2010 (212 jours), En réparation de ce poste de préjudice, Monsieur et Madame [R] sollicitent la somme de 636€ (3€ x 212 jours), En réparation du DFT partiel à 10% et toujours sur la base d'une somme égale à 23€/jour, il sera alloué aux demandeurs la somme de 487,60€ (23€ x 212 jours x 0,10), Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 01/01/2011 au 01/02/2011 (32 jours), En réparation de ce poste de préjudice, Monsieur et Madame [R] sollicitent la somme de 240€ (7,50€ x 32 jours), En réparation du DFT partiel à 25% et toujours sur la base d'une somme égale à 23€/jour, il sera alloué aux demandeurs la somme de 184€ (23€ x 32 jours x 0,25), Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 02/02/2011 au 31/03/2011 (58 jours), En réparation de ce poste de préjudice, Monsieur et Madame [R] sollicitent la somme de 168€ (3€ x 58 jours), En réparation du DFT partiel à 10% et toujours sur la base d'une somme égale à 23€/jour, il sera alloué aux demandeurs la somme de 133,40€ (23€ x 58 jours x 0,10), La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS offre d'indemniser ce poste de préjudice comme suit : Déficit fonctionnel temporaire total : Correspondant aux deux hospitalisations de 2009 et de 2010 : Du 12/10/2009 au 21/10/2009, Du 29/12/2010 au 31/12/2010, Soit un total de 13 jours, 24X 13 jours = 312 euros alors que le demandeur demande 390 euros, Déficit fonctionnel temporaire partiel DFTP classe IV ( 75%) du 12/10/2009 au 18/01/2010 , soit de 99 jours : 24 euros X 0.75 X 99 jours = 1782 euros, DFTP classe III ( 50%) du 19/01/2010 au 30/03/2010 , soit de 70 jours : 24 euros X 0.50 X70 jours = 840 euros, DFTP classe II ( 25%) du 31/03/2010 au 31/05/2010, soit de 62 jours : 24 euros X 0.[Immatriculation 4] jours = 372 euros, DFTP classe I (10%) du 01/06/2010 au 28/12/2010, soit de 212 jours : 24 euros X 0.10 X 212 jours = 508, 80 euros, Puis de nouveau : DFTP classe II ( 25%) du 01/01/2011 au 01/02/2011, soit de 32 jours : 24 euros X 0.25 X 32 jours = 192 euros, DFTP classe I ( 10%) du 02/02/2011 jusqu'à la date de consolidation le 31/03/2011 , soit de 58 jours : 24 euros X 0.10 X 58 jours = 139,20 euros, Sur ce, Il convient de rappeler que l'expert a évalué ce poste de préjudice comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire total du 12/10/2009 au 21/10/2009 et du 29/12/2009 au 31/12/2009 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 12/10/2009 au 18/01/2010 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 19/01/2010 au 30/03/2010 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 31/03/2010 au 31/05/2010 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 01/06/2010 au 28/12/2010 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 01/01/2011 au 01/02/2011 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 02/02/2011 au 31/03/2011 ; - Date de consolidation retenue : 31/03/2021 ; Compte tenu des éléments de l'espèce, il apparaît que le choix de la moitié d'un SMIC, soit 700 euros, est pertinent pour évaluer ce poste de préjudice et correspond à une somme horaire de 700/30= 23,33 euros et il y aura donc lieu de retenir le taux horaire de 24 euros proposé par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ; Dans ces conditions, il conviendra de condamner solidairement [W] [N] et [A] [N] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à [B] [R] au titre de ce poste de préjudice : Déficit fonctionnel temporaire total : 390 euros, DFTP classe IV ( 75%) :1782 euros, DFTP classe III ( 50%) : 840 euros, DFTP classe II ( 25%) : 372 euros, DFTP classe I (10%) : 508, 80 euros, DFTP classe II ( 25%) : 192 euros, DFTP classe I ( 10%) : 139,20 euros, * Souffrances endurées [Y] [R], [X] [O], épouse [R] et [B] [R] sollicitent la somme de 16 000 € au titre des souffrances endurées, [W] [N] et [A] [N] proposant 10 000 euros et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS proposant 12 000 € ; L'expert a évalué à 4/7 les souffrances endurées ; Il doit être pris en considération notamment une fracture de la diaphyse fémorale gauche, la pose de broches et une longue convalescence ; En conséquence, compte tenu de ces éléments, il sera alloué à [B] [R] la somme de 13 000 € à ce titre ; * Préjudice esthétique temporaire [Y] [R], [X] [O], épouse [R] et [B] [R] sollicitent la somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, faisant valoir qu'il a perduré jusqu'à la fin de la phase III de la gêne temporaire partielle soit du 14/10/2009 jusqu'au 30/03/2010 et qu'il a été évalué à 2/7 ; [W] [N] et [A] [N] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS proposent de régler 800 euros ; Au regard de la réalité de ce préjudice esthétique, il sera attribué à [B] [R] la somme de 1 000 € à ce titre ; * Préjudice esthétique permanent [Y] [R], [X] [O], épouse [R] et [B] [R] sollicitent la somme de 5 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent, [W] [N] et [A] [N] offrent 500 euros et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la somme de 600 €. En l'espèce, le rapport d'expertise évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 ; Compte tenu de ces éléments il y aura lieu de fixer la somme due à ce titre à hauteur de 800 € ; Sur les demandes de la CPAM de LA SEINE SAINT DENIS : La CPAM verse aux débats l'attestation de créance du 24/03/21 et l'attestation d'imputabilité qui justifient le montant de sa créance et la preuve de l'imputabilité des dépenses de santé avec l'accident dont a été victime [B] [R] ; Il y aura donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner solidairement [W] [N] et [A] [N] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la CPAM DE LA SEINESAINT DENIS la somme de 13.008,48 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Sur les autres demandes : Il conviendra d'ordonner à [Y] [R], [X] [O], épouse [R] et [B] [R] de restituer à MHAM SERVICES la somme de 1 500 euros versée à titre de provision ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de MHAM SERVICES le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner solidairement [Y] [R], [X] [O], épouse [R] et [B] [R] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [Y] [R], [X] [O], épouse [R] et [B] [R] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum [W] [N] et [A] [N] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à leur payer la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; [W] [N] et [A] [N] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS succombent et seront condamnés in solidum aux dépens ; L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire, eu égard à l'ancienneté du litige, sera ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

DECLARE [W] [N] et [A] [N] responsables du dommage subi par [B] [R] ; MET MHAM SERVICES hors de cause ; ORDONNE à [Y] [R], [X] [O], épouse [R] et [B] [R] à restituer à MHAM SERVICES la somme de 1 500 euros versée à titre de provision ; ORDONNE la liquidation du préjudice de [B] [R] et en conséquence CONDAMNE solidairement [W] [N] et [A] [N] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer les sommes suivantes : * assistance par tierce personne : - du 12/10/2009 au 18/01/2010 : 2 970 €, - du 19/01/2010 au 30/03/2010 :1 400 €, * déficit fonctionnel temporaire : Déficit fonctionnel temporaire total : 390 euros, DFTP classe IV ( 75%) :1782 euros, DFTP classe III ( 50%) : 840 euros, DFTP classe II ( 25%) : 372 euros, DFTP classe I (10%) : 508, 80 euros, DFTP classe II ( 25%) : 192 euros, DFTP classe I ( 10%) : 139,20 euros, * souffrances endurées : 13 000 €, * préjudice esthétique temporaire : 1 000 €, * préjudice esthétique permanent : 800 €, CONSTATE que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a réglé la somme de 1 500 euros à titre de provision ; CONDAMNE solidairement [W] [N] et [A] [N] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la CPAM DE LA SEINESAINT DENIS la somme de 13.008,48 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum [Y] [R], [X] [O], épouse [R] et [B] [R] à payer à MHAM SERVICES la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [W] [N] et [A] [N] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à [Y] [R], [X] [O], épouse [R] et [B] [R] la somme globale de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum [W] [N] et [A] [N] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire ; Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 10 septembre 2024. Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON

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