Tribunal judiciaire de Metz, 28 juillet 2026, 26/00070
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • solde • condamnation • vestiaire • principal • provision • ressort • visa • recevabilité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :26/00070
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Metz, 28 juill. 2026, n° 26/00070
- Identifiant Judilibre :6a6c21bbd6da04196290e039
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Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE CIC EST
défendu(e) par CASCIOLA FrankPINCEMAILLE Emilie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2J3
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l'ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401 substituée par Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 19 mai 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me CASCIOLA (case)
- copie certifiée conforme délivrée le à Me CASCIOLA (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l'acte de Commissaire de justice signifié le 29 janvier 2025 à Monsieur [F] [X] et enregistré au greffe le 3 février 2026, par lequel la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l'a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l'audience du 19 mai 2026 à 10 heures et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
- DECLARER recevable et bien fondée sa demande ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 23.944,02 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- CONDAMNER en outre le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement ;
- CONDAMNER le défendeur en tous les frais et dépens ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la demanderesse s'en est référée à ses écritures, Monsieur [F] [X] n'étant ni présent ni représenté, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, puis mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la recevabilité de la demande : La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en sa demande. Aucune exception d'irrecevabilité n'étant soulevée, et le Juge des contentieux de la protection ne trouvant pour sa part aucun moyen d'irrecevabilité qu'il lui incomberait de soulever d'office, la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en sa demande. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant : Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La convention de compte courant est soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige. En l'espèce, la SA BANQUE CIC EST sollicite la condamnation de Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 23.944,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de sa demande, au titre du solde débiteur du compte courant selon convention de compte courant personnel référencé n°[XXXXXXXXXX01] conclue entre les parties le 18 octobre 2017. Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [F] [X] a ouvert un compte courant personnel portant le n°[XXXXXXXXXX01] en les livres de la BANQUE CIC, agence de [Localité 1] [Localité 2], le 18 octobre 2017 avec découvert autorisé de 3.000 euros. Il résulte par ailleurs des éléments versés au dossier, particulièrement de l'examen de l'historique des mouvements du compte dont s'agit sur l'année 2025, que celui-ci a fonctionné en position débitrice, dépassant régulièrement l'autorisation de découvert consentie, jusqu'à atteindre la somme de 23.944,02 le 10 octobre 2025. Ensuite, par courrier recommandé adressé au défendeur en date du 4 juillet 2025, retourné à l'expéditeur en portant la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a indiqué à ce dernier qu'elle procédera, dans un délai de 60 jours, soit le 7 septembre 2025, à la clôture définitive du compte présentant un solde débiteur de 8.997,12 euros, sous réserve des agios contractuels en cours, en l'informant que dans ce délai, elle n'effectuera plus aucune opération sans provision préalable et en lui demandant de prendre d'ores et déjà toutes dispositions nécessaires à la modification de la domiciliation des prélèvements et virements, et de lui restituer tous moyens de paiement en sa disposition. Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2025 adressé au défendeur et revenu à l'expéditeur en portant la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a indiqué constater que le compte courant dont s'agit présentait un solde débiteur non autorisé de 23.944,02 euros et mis en demeure ce dernier de lui rembourser ladite somme selon décompte joint au titre du solde débiteur du compte courant dont s'agit. Cette mise en demeure de payer est restée vaine, ce qui n'est pas contesté. Il s'ensuit que la banque justifie par les éléments versés au dossier de l'existence de la créance en principal née du solde débiteur du compte courant en suite de la clôture du compte, dont elle poursuit ainsi le paiement à due concurrence de la somme de 23.944,02 euros, que le défendeur, qui n'a pas comparu et n'allègue ni a fortiori ne démontre par hypothèse avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance, sera condamné à lui payer. La condamnation en paiement sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la délivrance de l'assignation, ainsi que sollicité. En conséquence, Monsieur [F] [X] sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 23.944,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement. Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile : Monsieur [F] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Monsieur [F] [X], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 3 février 2026, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer, sans qu'il y ait lieu ainsi que sollicité, d'écarter le bénéfice de telle exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal recevable en sa demande ; CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 23.944,02 euros (vingt-trois mille neuf cent quarante-quatre euros et deux centimes) au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement ; CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE en conséquence que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 28 JUILLET 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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