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INPI, 23 mai 2019, 2018-4686

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • terme • vins • propriété • risque • société • animaux • pouvoir • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-4686
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-4686, 23 mai 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VICTORIA PALAZZO ; VICTORIA
  • Numéros d'enregistrement : 4054183 \ 4480478
  • Parties : RESIDE ETUDES INVESTISSEMENT c. Ramdane B

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 18-4686/MLE 23/05/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Ramdane B a déposé le 5 septembre 2018, la demande d'enregistrement n°4480478 portant sur la dénomination VICTORIA. Le 19 novembre 2018, la société RESIDE ETUDES INVESTISSEMENT (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VICTORIA PALAZZO, déposée le 12 décembre 2013 et enregistrée sous le n° 4054183 A l'appui de son opposition, la société déposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été présentée au déposant , sous le n°18-4686. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers et para-hôteliers ». CONSIDERANT que les « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande contestée de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent respectivement de prestations visant à accueillir des personnes retraitées en leur dispensant les soins nécessaires et de prestations visant à héberger pour une période déterminée un animal domestique, n'appartiennent pas à la catégorie générale des services d'« hébergement temporaire » de la marque antérieure, qui désignent des prestations d'hébergement qui désignant des prestations visant à offrir un logement provisoire moyennant paiement d'une somme d'argent destinés aux humains ; Que ces services ne sont pas identiques ; Qu'il ne présente pas davantage les même nature ; objet et destination, contrairement à ce que soutient l'opposant sans toutefois le démontrer ; Que les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (gériatres et personnel dédié à la garde d'animaux pour les premiers, hôteliers pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de crèches d'enfants » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations d'accueil et de prise en charge de jeunes enfants ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers et para-hôteliers » de la marque antérieure, ces services étant assurés indépendamment les uns des autres ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les « clients de restaurants ou d'hôtels se voient parfois proposer des « services de crèches d'enfants » , la généralité de cette pratique accessoire n'étant pas démontrée. Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination VICTORIA ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VICTORIA PALAZZO, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause qu'ils ont en commun le prénom VICTORIA ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient l'opposante, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, la présence du terme PALAZZO au sein du signe contesté engendre des différences de longueur et de structure entre les signes (un seul élément verbal de huit lettres / deux éléments verbaux totalisant quinze lettres pour le signe contesté), ce qui leur confère des physionomies distinctes ; Que phonétiquement, les signes possèdent des rythmes différents (trois temps de prononciation pour le signe contesté / six temps pour la marque antérieure) et des sonorités finales distinctes ([ria] au sein du signe contesté, [adzo] au sein de la marque antérieure) ; Qu'intellectuellement, la marque antérieure se présente comme la désignation complète d'une personne précise nommée VICTORIA PALAZZO, alors que la marque antérieure renvoie simplement au prénom féminin VICTORIA ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble distincte entre les signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, si le terme VICTORIA est distinctif, ce terme, constitutif du signe contesté ne présente pas de caractère dominant dans la marque antérieure, où il se trouve associé au terme PALAZZO qui apparaît tout aussi distinctif et, en raison de sa présentation sur une même ligne dans le même graphisme, tout aussi perceptible que le terme VICTORIA ; Qu'il en résulte que ce terme PALAZZO revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce qu'il permet d'identifier à lui seul une personne par son appartenance à une famille, peu important sa longueur et sa brève prononciation ; Qu'enfin, la position en attaque du terme VICTORIA ne saurait suffire à lui conférer à elle seule un caractère dominant, cette position étant usuelle pour un prénom associé à un patronyme ; Qu'il en résulte que le prénom VICTORIA n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté ; Qu'ainsi, compte tenu des différences d'ensemble relevées entre les signes, du pouvoir distinctif normal du prénom VICTORIA associé à un terme tout aussi distinctif, il n'existe pas de risque de confusion entre les marques pour le public des produits et services concernés. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté VICTORIA peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque française verbale VICTORIA PALAZZO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Mathilde LE BAIL, juriste

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