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Tribunal de commerce de Melun, REFERE 2ème mercredi, 12 novembre 2025, 2025R00098

Mots clés
société • provision • référé • déchéance • règlement • solde • terme • quantum • remboursement • ressort • virement

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOUFFAIT Eric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOUFFAIT Eric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOUFFAIT Eric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOUFFAIT Eric
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Partie défenderesse
SARL FLASH CONDUITE

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 NOVEMBRE 2025 Références : 2025R00098 ENTRE : Madame [F] [R] [P], veuve [Y], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] [Adresse 1] Monsieur [U] [J] [V] [Y], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] [Adresse 1] Monsieur [N] [L] [Y], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [B] [Q] [Y], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Maître Eric TOUFFAIT, Avocat au Barreau de Paris PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SARL FLASH CONDUITE [Adresse 4] Non comparante, PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 22 octobre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

LES FAITS

: Monsieur [X] [Y], Expert-Comptable, est décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2024. Les demandeurs viennent à ses droits. Dans l'exercice de sa profession, Monsieur [X] [Y] assurait le traitement de la comptabilité de la société FLASH CONDUITE depuis de nombreuses années. La société FLASH CONDUITE n'a pas honoré le paiement de : * la totalité de la note d'honoraires du 28 décembre 2021 de M. [X] [Y], afférente au traitement de la comptabilité pour l'exercice 2020, laissant subsister un solde de 176 €, * l'intégralité de la note d'honoraires de M. [X] [Y] du 11 octobre 2022, afférente au traitement de la comptabilité pour l'exercice 2021, d'un montant de 3 024 €, * l'intégralité de la note d'honoraires de M. [X] [Y] du 23 novembre 2023, afférente au traitement de la comptabilité pour l'exercice 2022, d'un montant de 3 180 €, * l'intégralité de la note d'honoraires de M. [X] [Y] du 26 juillet 2024, afférente au traitement de la comptabilité pour l'exercice 2022, d'un montant de 3 252 €. Elle resterait ainsi devoir à M. [X] [Y] la somme de 9 632 €. En mars 2025, elle a pris l'engagement d'apurer sa dette par le versement mensuel d'une somme de 1 000 € à compter du 1er avril 2025. Le 8 avril 2025, elle a procédé au virement de la somme de 1 000 €, ramenant sa dette à la somme de 8 632 €. S'abstenant de régler les autres échéances, il lui a été demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2025 de s'acquitter de la somme de 2 000 €, correspondant aux échéances impayées des mois de mai et juin 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2025, reçu le 30, le Conseil des requérants a mis en demeure la société FLASH CONDUITE de procéder au règlement de la totalité de sa dette s'élevant à la somme de 8 632 €. LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, Madame [F] [R] [P], veuve [Y], et Messieurs [U], [N] et [B] [Y] ont fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SARL FLASH CONDUITE, aux fins de voir : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société FLASH CONDUITE à payer par provision à Mme [F] [P] et Messieurs [U], [N] et [B] [Y], venant aux droits de Monsieur [X] [Y], la somme de 8 632 €, assortie des intérêts à taux légal à compter du 30 juillet 2025 ; * CONDAMNER la société FLASH CONDUITE à payer à Mme [F] [P] et Messieurs [U], [N] et [B] [Y], venant aux droits de Monsieur [X] [Y], la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société FLASH CONDUITE aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 octobre 2025. À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère : A l'acte d'assignation du 18 septembre 2025, * Aux prétentions oralement exposées par Me [C], dans l'intérêt des demandeurs, qui indique que deux règlements de 1 000 € chacun ont été effectués par la SARL FLASH CONDUITE les 16 et 21 octobre 2025, et que les demandeurs acceptent d'accorder un échéancier, avec déchéance du terme. SUR CE : Les demandeurs ont hérité de la créance certaine, liquide et exigible que détenait Monsieur [X] [Y] à l'encontre de la société FLASH CONDUITE au titre du traitement de sa comptabilité pour les exercices 2020 à 2023. Cette créance est matérialisée par les notes d'honoraires de Monsieur [X] [Y] des 28 décembre 2021, 11 octobre 2022, 23 novembre 2023 et 26 juillet 2024 que la société FLASH CONDUITE ne conteste ni dans leur principe, ni dans leur quantum. La société FLASH CONDUITE s'est acquittée au total de la somme de 3 000 € sur les sommes dues. La société FLASH CONDUITE n'a pas contesté le courrier recommandé du 25 juin 2025, pas plus qu'elle n'a émis la moindre objection à la mise en demeure de payer du 25 juillet 2025. Dans ces conditions, vu l'absence de contestation sérieuse, il sera fait droit à la demande de provision des requérants à hauteur 6 632 €. Conformément à la demande des requérants, la SARL FLASH CONDUITE pourra s'acquitter de sa dette selon l'échéancier suivant : * 2 000 euros le 27/10/2025 * 1 000 euros le 18/11/2025 * 1 000 euros le 18/12/2025 * 1 000 euros le 18/01/2026 * 1 000 euros le 18/02/2025 * 632 euros le 18/03/2026 Il apparaît équitable de condamner la SARL FLASH CONDUITE à payer à Madame [F] [R] [P], veuve [Y], et Messieurs [U], [N] et [B] [Y] la somme de 1 000 euros pour le remboursement de leurs frais irrépétibles. La défenderesse, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort, VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL FLASH CONDUITE à payer par provision à Madame [F] [R] [P], veuve [Y], et Messieurs [U], [N] et [B] [Y], venant aux droits de Monsieur [X] [Y], la somme de 6 632 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, DISONS que la SARL FLASH CONDUITE pourra s'acquitter de sa dette selon l'échéancier suivant : * 2 000 euros le 27/10/2025 * 1 000 euros le 18/11/2025 * 1 000 euros le 18/12/2025 * 1 000 euros le 18/01/2026 * 1 000 euros le 18/02/2025 * 632 euros le 18/03/2026 DISONS que l'absence d'un seul règlement à l'échéance prévue emportera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde de la créance, CONDAMNONS la SARL FLASH CONDUITE à payer à Madame [F] [R] [P], veuve [Y], et Messieurs [U], [N] et [B] [Y], la somme 1 000 euros T.T.C. en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL FLASH CONDUITE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 87,14 euros T.T.C., RETENU à l'audience publique du 22 octobre 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 novembre 2025, LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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