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INPI, 9 avril 2014, 13-4389

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • produits • production • réparation • service • propriété • risque • substitution • succession • recours • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-4389
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-4389, 9 avr. 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LIRIS ; LYRIS
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 3993396 \ 4021220
  • Parties : OSMOS SA c. NOMEN INTERNATIONAL (SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE)

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 13-4389 / HT 09/04/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NOMEN INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 juillet 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 021 220, portant s ur la dénomination LYRIS. Le 7 octobre 2013, la société OSMOS SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LIRIS, déposée le 27 mars 2013 et enregistrée sous le numéro 13 3 993 396. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 11 octobre 2013 sous le n° 13-4389. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour la distribution et le traitement de l'eau ; installations pour la distribution et le traitement de l'eau ; gestion administrative et commerciale du service de traitement et de distributions des eaux ; gestion financière du service de traitement et de distributions des eaux ; construction, entretien et réparation d'appareils et d'installations pour la distribution et le traitement de l'eau ; travaux publics destinés à la production, au traitement, au stockage et à la distribution de l'eau ; collecte des eaux usées, adduction d'eau, distribution des eaux, distribution d'électricité, distribution d'énergie ; traitement des eaux usées, traitement de l'eau, désodorisation de l'air, destruction d'ordures, incinération d'ordures, production d'énergie, purification de l'air, recyclage d'ordures et de déchets ; travaux d'ingénieurs, travaux du génie, recherche scientifique et industrielle à savoir recherches biologiques, recherches en chimie, recherches techniques ; laboratoires à savoir travaux de laboratoires de recherches scientifiques dans le domaine du traitement de l'eau, analyse d'eau, ingénierie dans le domaine de la collecte, de la distribution et le traitement des eaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils de mesurage et de contrôle (inspection) ; appareils pour le diagnostic et l'analyse non à usage médical ; construction ; conseils en construction ; installation, entretien et réparation d'équipements pour le traitement de l'information dans le domaine de la surveillance des structures dans les constructions, édifices et ouvrages routiers ; élaboration (conception) de logiciels ; établissement de plans pour la construction dans le domaine de la surveillance des structures (travaux d'ingénieurs) ; travaux d'ingénieurs (expertises) ; recherche et développement de nouveaux produits et procédés (pour des tiers) dans le domaine de la surveillance et du contrôle des structures ; informations et conseils scientifiques dans le domaine de la surveillance des structures ; recherches techniques ; recherches en physique ; recherches géologiques ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « construction, entretien et réparation d'appareils et d'installations pour la distribution et le traitement de l'eau ; travaux publics destinés à la production, au traitement, au stockage et à la distribution de l'eau ; travaux d'ingénieurs, travaux du génie, recherche scientifique et industrielle à savoir recherches biologiques, recherches en chimie, recherches techniques ; laboratoires à savoir travaux de laboratoires de recherches scientifiques dans le domaine du traitement de l'eau, analyse d'eau, ingénierie dans le domaine de la collecte, de la distribution et le traitement des eaux » apparaissent, pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « appareils pour la distribution et le traitement de l'eau » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils de mesurage et de contrôle (inspection) ; appareils pour le diagnostic et l'analyse non à usage médical » de la marque antérieure invoquée, ces produits n'étant pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres, les seconds n'intervenant pas en amont des premiers ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « gestion administrative et commerciale du service de traitement et de distributions des eaux ; gestion financière du service de traitement et de distributions des eaux » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations de gestion administrative, commerciale et financière dans le secteur des eaux, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils de mesurage et de contrôle (inspection) » de la marque antérieure invoquée, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services et produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « collecte des eaux usées, adduction d'eau, distribution des eaux, distribution d'électricité, distribution d'énergie ; traitement des eaux usées, traitement de l'eau, désodorisation de l'air, destruction d'ordures, incinération d'ordures, production d'énergie, purification de l'air, recyclage d'ordures et de déchets » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de services de production, gestion et recyclage des déchets et des énergies, notamment de l'eau et de l'air, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « construction ; conseils en construction ; installation, entretien et réparation d'équipements pour le traitement de l'information dans le domaine de la surveillance des structures dans les constructions ; informations et conseils scientifiques dans le domaine de la surveillance des structures » de la marque antérieure invoquée, les seconds, qui ne sont pas spécifiquement destinés aux énergies, n'étant pas exclusivement destinés à participer de la mise en œuvre des premiers ; Qu'ils ne présentent pas davantage, à l'évidence, les mêmes natures et objets, les seconds n'étant aucunement liés à la production et à la gestion des déchets et des énergies Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « installations pour la distribution et le traitement de l'eau » de la demande d'enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination LYRIS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination LIRIS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est composé d'une dénomination unique ; Que les dénominations LYRIS du signe contesté et LIRIS de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles prépondérantes et une identité phonétique (même longueur, quatre lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang pour former les séquences L/RIS, même rythme en deux temps, identité phonétique) ; Que la seule différence tenant à la substitution de la voyelle Y à la voyelle I dans le signe contesté ne saurait suffire à écarter le risque de confusion précédemment relevé, cette circonstance n'ayant qu'une faible incidence visuelle et aucune incidence phonétique, les signes en cause restant marqués par la succession de séquences et sonorités LI/RIS. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LYRIS constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale LIRIS. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté LYRIS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure LIRIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Construction, entretien et réparation d'appareils et d'installations pour la distribution et le traitement de l'eau ; travaux publics destinés à la production, au traitement, au stockage et à la distribution de l'eau ; travaux d'ingénieurs, travaux du génie, recherche scientifique et industrielle à savoir recherches biologiques, recherches en chimie, recherches techniques ; laboratoires à savoir travaux de laboratoires de recherches scientifiques dans le domaine du traitement de l'eau, analyse d'eau, ingénierie dans le domaine de la collecte, de la distribution et le traitement des eaux ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste

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