Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, 23-15.250
Mots clés
société • siège • pourvoi • déchéance • surendettement • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 octobre 2023
Tribunal d'instance de Lorient
3 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-15.250
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 19 oct. 2023, n° 23-15.250
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Lorient, 3 mars 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR51000
- Identifiant Judilibre :6530d89a2733048318aefdf9
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 octobre 2023
Tribunal d'instance de Lorient
3 mars 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
URSSAF Centre-Val de
CRCAM Atlantique Vendée
CIPAV
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[L]
Pourvoi n°
: B 23-15.250
Demandeur(s)
: M. [X]
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan
Défendeur(s)
: l'URSSAF Centre-Val de [Localité 16] et autres
Ordonnance
: 51000
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [A] [X], domicilié [Adresse 4]
[Adresse 15], a formé un pourvoi le 2 mai 2023 contre le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal d'instance de Lorient (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'[Adresse 19], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Oney bank, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 13], chez Intrum Justitia, pôle surendettement,
[Localité 10],
3°/ à la société Crédit mutuel Arkea, société coopérative à forme anonyme,
dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 6],
4°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 2],
[Localité 11],
5°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à la CRCAM Atlantique Vendée, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 18],
7°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la CA consumer finance, dont le siège est [Adresse 14],
9°/ à la CIPAV, dont le siège est [Adresse 12],
10°/ à la société Aiguillon construction, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 8],
11°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 9],
12°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 9].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 17], le 19 octobre 2023
Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...