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Cour d'appel de Rennes, 23 février 2023, 21/02363

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
23 février 2023
Tribunal judiciaire de Nantes
9 mars 2021
Tribunal judiciaire de Nantes
29 janvier 2021
Tribunal de grande instance de Nantes
4 septembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02363
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 23 févr. 2023, n° 21/02363
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nantes, 4 septembre 2014
  • Identifiant Judilibre :63f864e6c9488505de11eed1
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Résumé

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT

N° 60 N° RG 21/02363 N° Portalis : DBVL-V-B7F-RRQG BD / JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 02 Février 2023, prorogée au 23 février 2023 **** APPELANTE : S.A.S. ASTEN venants aux droits de la SAS [H] dont le siège est [Adresse 31]) pour avoir fait l'objet par acte sous seing privé en date du 25/11/2019 d'une dissolution et d'une transmission universelle de son patrimoine ; agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 26] Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Société BOUYGUES IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège prise en son établissement secondaire : [Adresse 9] [Localité 11] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Noémi RELIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ENTREPRISE [W] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 22] Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 23] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la Société CHANTIERS INGENIERIE et de la Société IN SITU ARCHITECTURE, CULTURE(S) ET VILLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 19] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL IN SITU ARCHITECTURE, CULTURE(S) ET VILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 18] [Localité 11] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES SELARL [U] [G] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES ayant son siège social [Adresse 17] prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE nommé à cette fonction par une procédure de sauvegarde du 29 janvier 2021, transformé en plan de sauvegarde par jugement du 14 avril 2021 pris en son établissement secondaire : [Adresse 21] [Localité 11] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société LOGABAT, intervenante volontaire, venant aux droits de CHANTIERS INGENIERIE à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 25] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES SELARL AJ UP ayant son siège social [Adresse 12] pris en son établissement secondaire [Adresse 10], prise en la personne de Maître [F] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, nommé à cette fonction par une procédure de sauvegarde du 29 Janvier 2021 et désormais es-qualite de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde suivant jugement du 14 avril 2021 Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] dûment représenté par son syndic, la société FONCIERE LELIEVRE exerçant sous l'enseigne LELIEVRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 32] Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société ENTREPRISE [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8] [Localité 24] INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 20] INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 24] INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société [H] aux droits de laquelle vient la société ASTEN [Adresse 8] [Localité 24] INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE les : - 13/10/21 à personne habilitée par ENTREPRISE [W] - 13/10/21 à personne habilitée par BOUYGUES IMMOBILIER - 15/10/21 à personne habilitée par sociétés MAF, IN SITU ARCHITECTURE CUTURE(S) ET VILLE, MJO, AJ UP et LOGABAT Exposé du litige : La société Bouygues Immobilier (société Bouygues), maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 32], composé de deux bâtiments accolés, A et B, comprenant quarante-deux appartements répartis sur cinq niveaux vendus en l'état futur d'achèvement. Elle a souscrit auprès de la société Allianz Iard une assurance constructeur non-réalisateur (CNR) et une assurances dommages-ouvrage. Dans le cadre de l'opération, sont notamment intervenues : - la société In Situ Architecture et Environnement, architecte, et la société Chantiers Ingénierie, maître d''uvre d'exécution, assurées auprès de la société Mutuelles des Architectes Français (MAF) ; - la société Socotec France, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France IARD ; - la société [W], chargée du lot gros-oeuvre, assurée auprès d'Axa France IARD ; - la société [H], chargés du lot couverture et étanchéité, également assurée auprès d'Axa France IARD ; - la société Maquet, pour le lot peinture, assurée auprès de la SMABTP. Les travaux du bâtiment A ont été réceptionnés le 24 mai 2004 et ceux du bâtiment B le 5 juin suivant. Des désordres liés à des infiltrations récurrentes dans les appartements sont apparus, donnant lieu à la régularisation, entre le 5 décembre 2005 et le 13 mai 2013, de vingt-deux déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Par acte d'huissier en date du 21 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] a fait assigner la société Bouygues devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 septembre 2014. Par acte d'huissier du 23 mai 2014, la société Bouygues a appelé à la cause les locateurs d'ouvrage. L'expert, M. [V] a déposé son rapport 4 mai 2015. Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Bouygues devant le tribunal de grande instance de Nantes, en indemnisation des désordres. Par actes d'huissier des 23, 29, 30 octobre et 2 novembre 2015, la société Bouygues a fait assigner en garantie les sociétés In Situ Architecture et Environnement, Chantiers Ingénierie, MAF, Socotec France, [H], [W], Axa France IARD, Maquet, SMABTP, ainsi que la société Allianz IARD. Les sociétés Socotec Construction et Asten venant aux droits de la société [H] sont intervenues volontairement à l'instance. Par jugement du 29 janvier 2021, la société In Situ Architecture et Environnement a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis d'un plan de sauvegarde arrêté selon jugement du 14 avril 2021. Par un jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - reçu la société Socotec Construction en son intervention volontaire ; - reçu la société Asten en son intervention volontaire aux droits de la société [H] ; - constaté le désistement de Bouygues Immobilier de ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP ; - débouté la société Maquet de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 52 297,82 euros au titre des travaux de reprise des façades, de la toiture terrasse et des appartements A32, A41 et B42 ; - dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 mai 2015 et la date du jugement ; - condamné Bouygues Immobilier aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référés et les honoraires de l'expert judiciaire ; - condamné Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Allianz IARD, en qualité d'assureur CNR, à garantir Bouygues Immobilier des condamnations mises à sa charge en principal, frais et dépens, dans la limite des conditions et franchises contractuelles ; - mis hors de cause la société Socotec Construction, la société Socotec France et la société Axa France IARD, leur assureur ; - condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF, à garantir Bouygues Immobilier et Allianz IARD des condamnations mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires, en principal, frais non répétibles et dépens ; - condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF à payer à la société Allianz IARD prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 29 417,02 euros au titre des indemnités réglées au titre du préfinancement des travaux de reprise ; - dit que dans leurs rapports réciproques, la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la Mutuelle des architectes français (MAF) se devront mutuellement garantie dans les proportions suivantes : - 45 % pour la société [W] ; - 40 % pour la société Asten ; - 15 % pour les sociétés In Situ-Architecture et environnement et Chantiers Ingénierie ; - condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF à payer à Bouygues Immobilier, la somme de 4 000 euros et à la société Allianz IARD, celle de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Bouygues Immobilier aux dépens relatifs aux assignations des sociétés Maquet, Socotec France, Axa France et SMABTP, leurs assureurs; - condamné Bouygues Immobilier à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - à la société Socotec Construction la somme de 3 000 euros et à la société Axa France, son assureur, celle de 1 500 euros ; - à la société Maquet, celle de 1 500 euros ; - à la SMABTP, la somme de 700 euros ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. La société Asten a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2021 (RG 21/2363) intimant le syndicat des copropriétaires, les sociétés Bouygues, In Situ, Chantiers Ingénierie, MAF, [W], Allianz IARD, AJ UP(Maître [F]) en qualité d'administrateur judiciaire de la société In Situ, ainsi que MJO (Maître [G]), en qualité de mandataire judiciaire de la société In Situ. Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021, la société [W] a fait assigner la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés [W] et Asten, en appel provoqué. Par actes d'huissier du 13 et 15 octobre 2021, la société Bouygues et la MAF, la société In Situ Architecture Culture et Ville, les sociétés MJO et AJUP ses mandataires judiciaires et la société Logabat ont assigné en appel provoqué la société AXA France Iard en qualité d'assureur des sociétés [W] et Asten. Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021, la société [W] a fait assigner la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés [W] et Asten, en appel provoqué. Par acte du 18 octobre 2021, la MAF, la société In Situ Architecture Culture et Ville, les sociétés MJO et AJUP ses mandataires judiciaires et la société Logabat ont assigné la société Socotec Construction en appel provoqué. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel par déclaration du 17 juin 2021 (RG 21/3715) en intimant la société Bouygues Immobilier. Cette dernière a assigné les 15 et18 octobre 2021 en report d'appel les sociétés AJ UP (Maître [F]), MJO (Maitre [G]) mandataires de la société In Situ Architecture Culture et Ville, la société In Situ Architecture Culture et Ville, la société Allianz assureur CNR, les sociétés Asten et AXA France Iard, Chantiers Ingenierie, [W] et la MAF. Par actes des 12 et 13 janvier 2022, la MAF la société In Situ Architecture Culture et Ville, les sociétés MJO et AJUP ses mandataires judiciaires et la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie ont assigné en appel provoqué la société Socotec Construction. Par acte du 6 décembre 2021, la société Allianz IARD a fait assigner la société AXA France IARD en qualité d'assureur des sociétés [W] et Asten en appel provoqué. Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Bouygues de son désistement d'incident de radiation. La société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Asten venant aux droits de la société [H] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 10 mai 2022, les procédures ont été jointes. Dans ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2022, la société Asten, venant aux droits de la société [H] au visa des articles 1240, 1315, 1792 et suivants du code civil, L124-1 et L124-3 du code des assurances, demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 52 297,82 euros au titre des travaux de reprise des façades, de la toiture terrasse et des appartements A32, A41 et B42 et dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 mai 2015 et la date du jugement ; - condamné Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF, à garantir Bouygues Immobilier et Allianz IARD des condamnations mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires, en principal, frais non répétibles et dépens ; - condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF à payer à la société Allianz IARD prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 29 417,02 euros au titre des indemnités réglées au titre du préfinancement des travaux de reprise ; - dit que dans leurs rapports réciproques, la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la Mutuelle des architectes français (MAF) se devront mutuellement garantie dans les proportions suivantes : - 45 % pour la société [W] ; - 40 % pour la société Asten ; - 15 % pour les sociétés In Situ-Architecture et environnement et Chantiers Ingénierie ; - condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF à payer à Bouygues Immobilier, la somme de 4 000 euros et à la société Allianz IARD, celle de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Et, statuant à nouveau, - juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni ne fonde ses demandes ni la persistance des préjudices allégués ; - juger que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà été indemnisé des désordres évoqués par l'assurance dommages-d'ouvrage ; - débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Asten, venant aux droits de la société [H], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; A titre subsidiaire, - juger n'y avoir lieu a homologation du rapport du 4 mai 2015 de M. [V], expert ; - prononcer la mise hors de cause la société [H], aux droits de laquelle intervient la société Asten ; - débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires, la société Bouygues, la société [W], In Situ, AJ UP, ès qualités, MJO, ès qualités, Logabat et MAF et toutes autres parties de leurs demandes, ainsi que de leurs demandes au titre de leurs appels provoqués, dirigées contre la société [H], aux droits de laquelle intervient la société Asten ; - condamner Bouygues et la société [W] à garantir la société [H], aux droits de laquelle intervient la société Asten à le garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; Subsidiairement, - condamner in solidum les sociétés In Situ, AJ UP, MJO, la société Chantiers Ingénierie, aux droits de laquelle intervient volontairement la société Logabat, leur assureur respectif la MAF, et la société [W] à garantir intégralement la société Asten, venant aux droits de la société [H], de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - fixer la créance que la société Asten sera autorisée à porter au passif de la société In Situ et détenue à son encontre, résultant des condamnations éventuellement prononcées contre elle au titre de la présence instance ; - ramener les demandes de dommages-intérêts formulées par le syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Bouygues, ou toute autre partie succombant à verser à la société Asten la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33], représenté par son syndic la société Foncière Lelièvre, demande à la cour de : - confirmer le jugement, en ce qu'il a : - retenu la responsabilité décennale de la société Bouygues au titre des désordres litigieux - validé le chiffrage des travaux valorisés par l'expert ; - condamné la société Bouygues aux dépens ; - le réformer en ce qu'il a : - déduit de l'estimation des travaux de reprise valorisés par l'expert le montant des indemnités versées par l'assureur dommages-ouvrage, à hauteur de 62 513,07 euros, - condamné la société Bouygues à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - juger la responsabilité décennale de la société Bouygues engagée au titre des désordres litigieux et ce faisant ; - condamner la société Bouygues à verser au syndicat des copropriétaires les sommes principales de : - 78 750 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades ; - 33 750 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse ; - 4 151 euros au titre des travaux de reprise dans l'appartement A32; - 2 250 euros au titre des travaux de reprise dans l'appartement A41; - 2 175 euros au titre des travaux de reprise dans l'appartement B42; lesdites sommes avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 4 mai 2015 ; - débouter la société Bouygues, la société MAF, la société In Situ, la société MJO, la société AJ UP, la société Logabat, la société Axa France IARD, la société Allianz IARD, la société Entreprise [W], la société Asten venant aux droits de la société [H], la société Socotec Construction, la société Axa France IARD, assureur de la société Socotec Construction, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; Y additant, - condamner la société Bouygues à verser au syndicat des copropriétaires, dans le cadre de la présente instance, la somme de 22 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Bouygues en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions transmises le 19 septembre 2022, la société Bouygues Immobilier demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter la société Asten et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - débouter la société Entreprise [W] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - débouter la société Axa France IARD de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Si la cour infirmait le jugement, A titre principal, s'agissant du mal fondé des demandes du syndicat des copropriétaires, - constater que l'existence, l'actualité et le quantum des préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiés ; - constater que de nombreux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ont fait l'objet d'une indemnisation de la part de la société Allianz IARD ; - constater, dans l'hypothèse où les désordres ne présenteraient pas un caractère décennal mais constitueraient des désordres dits « dommages intermédiaires » que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Bouygues sont mal fondées ; En conséquence, mettre la société Bouygues hors de cause et débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; A titre subsidiaire, s'agissant de l'action récursoire de la société Bouygues sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, - dire et juger que la société In Situ, la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie, la société Asten venant aux droits de [H] et la société Entreprise [W] sont présumées responsables des désordres à caractère décennal affectant les ouvrages réalisés à l'égard de la société Bouygues ; - condamner in solidum la sociétéIn Situ et son assureur la MAF, la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie et son assureur la MAF, la société Asten et son assureur la société Axa France IARD, la société Entreprise [W] et son assureur la société Axa France IARD à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances ; - condamner la société Allianz IARD ès qualité d'assureur CNR de la société Bouygues à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations, en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et dans les conditions et limites de la police CNR qui a été souscrite ; A titre très subsidiaire, s'agissant de l'action récursoire de la société Bouygues sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, [Adresse 27] (4 151 euros TTC) : - condamner in solidum la société Entreprise [W] et la société Asten ([H]) à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations; [Adresse 28] (2 250 euros TTC) : - condamner in solidum la société Entreprise [W] et la société Asten ([H]) à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations; [Adresse 29] (non estimé par l'expert judiciaire) : - condamner la société Entreprise [W] à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations ; [Adresse 30] (2 175 euros TTC) : - condamner la société Entreprise [W] à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations ; Les façades (78 750 euros TTC) : - condamner in solidum la société Entreprise [W] et la société Asten ([H]) à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens ; La toiture terrasse (33 750 euros TTC) : - condamner in solidum la société In Situ et son assureur la MAF, la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie et son assureur la MAF, la société Asten venant aux droits de [H] et son assureur la société Axa France IARD, la société [W] et son assureur Axa France IARD à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens ; En tout état de cause, - condamner in solidum In Situ et son assureur la MAF, la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie et son assureur la MAF, la société Asten venant aux droits de [H] et son assureur la société Axa France IARD, la société Entreprise [W] et son assureur la société Axa France IARD à payer à la société Bouygues une indemnité de 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum In Situ et son assureur la MAF, la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie et son assureur la MAF, la société Asten venant aux droits de [H] et son assureur la société Axa France IARD, la société Entreprise [W] et son assureur la société Axa France IARD à payer à la société Bouygues les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Dans leurs dernières conclusions transmises le 8 juillet 2022, les sociétés In Situ Architecture, culture(s) et ville, MAF, MJO, Logabat, venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie, et AJ UP demandent à la cour de: - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés In Situ, Chantiers Ingénierie et MAF à payer diverses sommes ; - infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Socotec Construction ; Statuant à nouveau, - dire et juger recevable l'appel provoqué vers la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur des sociétés Entreprise [W] et Asten ex [H] ; - dire et juger recevable l'appel provoqué vers la société Socotec Construction, la société Asten venant aux droits de la société [H], la société Entreprise [W], et vers la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Socotec Construction, de la société [H] et de la société Entreprise [W] ; - dire et juger recevable l'intervention volontaire de la société Logabat venant aux lieu et place de la société Chantiers Ingénierie ; A titre principal, - débouter la société Bouygues et toutes autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ; - condamner in solidum les sociétés Asten, Entreprise [W], Socotec Construction et Axa France IARD leur assureur à garantir intégralement les sociétésIn Situ, la société AJ UP, Me [F], commissaire à l'exécution du plan, la société Chantiers Ingénierie, devenue Logabat, et la MAF de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ; - dire et juger que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites de son contrat ; - mettre la société MJO, en sa qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société In Situ, hors de cause ; En tout état de cause, - condamner in solidum les parties succombant à régler aux sociétés In Situ, AJ UP, Chantiers Ingénierie, devenue Logabat, et MAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les même aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 3 avril 2022, la société Entreprise [W] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF, à garantir Bouygues Immobilier et Allianz IARD des condamnations mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires, en principal, frais non répétibles et dépens ; - condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF à payer à la société Allianz IARD prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 29 417,02 euros au titre des indemnités réglées au titre du préfinancement des travaux de reprise ; - dit que dans leurs rapports réciproques, la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la Mutuelle des architectes français (MAF) se devront mutuellement garantie dans les proportions suivantes : - 45 % pour la société [W] ; - 40 % pour la société Asten ; - 15 % pour les sociétés In Situ-Architecture et environnement et Chantiers Ingénierie ; - condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF à payer à Bouygues Immobilier, la somme de 4 000 euros et à la société Allianz IARD, celle de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - constater que les demandes du syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiées dans leur principe ni dans leur quantum ; - constater que le syndicat des copropriétaires a obtenu une indemnisation de la part de l'assurance dommages-ouvrages pour les désordres évoqués ; En conséquence, - débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires, et plus généralement toute autre partie, de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombante à verser à la société Entreprise [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - condamner la société Asten ex [H] ainsi que la société Bouygues, et son assureur, la société Allianz, à garantir la société Entreprise [W] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour les appartements A32, A41, B21 et les désordres en façade, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - mettre purement et simplement hors de cause la société Entreprise [W] pour tous les autres désordres en ce qu'ils ne lui sont pas imputables ; A titre très subsidiaire, - dire et juger que la société Bouygues ne rapporte pas la preuve d'une faute pour les désordres affectant B42 ; - pour le reste, condamner la société Asten ex [H] ainsi que de celle de la société Bouygues et son assureur, la société Allianz à garantir la société Entreprise [W] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner la société Asten ex [H], la société Bouygues, et son assureur, la société Allianz, les sociétés In Situ, Chantiers Ingénierie et leur assureur, la MAF à garantir la société Entreprise [W] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour le désordre relatif aux toiture terrasse tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; En tout état de cause, - débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la société Entreprise [W] ; - débouter la société Asten ex [H], le syndicat des copropriétaires et la société Bouygues de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel en ce qu'elles sont contraires au présent dispositif ; - dire et juger que les désordres sont de nature décennale ; - condamner la société Axa es qualité d'assureur de la société Entreprise [W] à garantir ladite société [W] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société Asten ex [H] ainsi que la société Bouygues, et son assureur, la société Allianz, et plus généralement toutes parties jugées responsables, à régler à la société Entreprise [W] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société Asten ex [H] ainsi que la société Bouygues, et son assureur, la société Allianz, et plus généralement toutes parties jugées responsables, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel (incluant les frais d'expertise). Dans ses dernières conclusions transmises le 23 juin 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de : A titre principal, - constater que les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiées ; - constater le caractère imprécis de ces demandes ; En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées par le syndicat des copropriétaires, par la société Bouygues ou par toute autre partie à l'encontre de la société Allianz ; A titre subsidiaire, - constater que société Allianz a seulement vocation à prendre en charge les désordres de nature physique décennale ; - constater qu'aucune faute technique n'est imputable à la société Bouygues; - dire et juger recevable l'appel provoqué vers la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur des sociétés Entreprise [W] et Asten ex [H] ; En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ-Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF, à garantir Bouygues Immobilier et Allianz IARD des condamnations mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires, en principal, frais non répétibles et dépens ; - condamné in solidum la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF à payer à la société Allianz IARD prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 29 417,02 euros au titre des indemnités réglées au titre du préfinancement des travaux de reprise ; - débouter la société [W], la société Asten, venant aux droits de la société [H] et la société Axa France IARD, leur assureur, la société In Situ Architecture et environnement, la société Chantiers Ingénierie et la MAF de toutes leurs demandes à l'encontre de la compagnie Allianz ; En tout état de cause, - limiter le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions, déduction faite des indemnités déjà versées par la société Allianz, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - condamner la société Allianz en deniers et quittances compte tenu des indemnisations versées dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage ; - condamner solidairement la société In Situ, la société Chantiers Ingénierie, la MAF, la SOCOTEC, la société [H], la société [W] et la société Axa au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 6 septembre 2022, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société [W] demande à la cour de : - constater l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 6 décembre par la société Allianz à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de la société [W] et de la société [H], en application des dispositions des articles 910 et 911 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement entrepris ; - constater la défaillance du syndicat des copropriétaires dans la preuve lui incombant ; - débouter le syndicat des copropriétaires, la société Bouygues et la société Allianz IARD, de leurs demandes, faute de justifier de leur quantum ; - décharger la société Axa France IARD, assureur responsabilité civile décennale de la société [W], de toute condamnation prononcée à son encontre ; Subsidiairement, - dire et juger que seuls les désordres de nature décennale affectant les façades sont susceptibles de concerner la société [W], et son assureur, la société Axa France IARD ; - débouter la société Bouygues, la société Allianz IARD, les sociétés In Situ, Chantiers Ingénierie, devenue Logabat, et la MAF, la société [H], la société Socotec et son assureur la société Axa France IARD, de leurs demandes en garantie, fins et conclusions, dirigées contre la société Axa France IARD, assureur de la société [W] ; A toutes fins, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité avec les sociétés In Situ, Chantiers Ingénierie, devenue Logabat, et la MAF, ainsi que la société [H] ; - dire et juger que la société Axa France IARD est fondée à opposer les limites et franchises de son contrat ; En tout état de cause, - condamner la société Bouygues, la société Allianz IARD, les sociétés In Situ, Chantiers Ingénierie et la MAF, à verser à la société Axa France IARD, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société [W], une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tous les cas non fondés, condamner la société Bouygues, ou tout autre contestant, aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2022, la société Socotec Construction et Axa France ès qualités d'assureur de Socotec Construction demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a mis la société Socotec Construction et son assureur Axa France IARD hors de cause ; - débouter par conséquent les sociétés In Situ, AJ UP, MJO, Logabat et MAF de leur appel provoqué et de leurs demandes dirigées contre Socotec Construction et Axa France IARD ; - très subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Logabat, MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Logabat et de la société In Situ, Asten et [W] à garantir et relever indemnes Socotec Construction et Axa France IARD prise en qualité d'assureur de cette dernière de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens de l'instance et les frais irrépétibles ; -condamner In Situ, la société Logabat et la MAF in solidum à régler à la société Socotec Construction et Axa France IARD une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l'instance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2022.

Motifs

: Il convient de décerner acte à la société Logabat de son intervention volontaire aux droits de la société Chantiers Ingénierie. Il sera de même décerné acte à la société AJ UP prise en la personne de Maître [F] de son intervention en qualité de commissaire à l'exécution du plan accordé à la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville par jugement du 14 avril 2021 et ordonné la mise hors de cause de la société MJO prise en la personne de Maître [G] dont les fonctions de mandataire judiciaire de la société ont pris fin. -Sur les conclusions de l'expert : Il est établi par l'expertise que les désordres consistent essentiellement en des infiltrations ou une humidité anormale dans les appartements. Ont été relevés sur la façade Est des éclatements de béton à deux endroits. Les infiltrations ont donné lieu à de nombreux travaux de reprise financés par la société Allianz assureur dommages ouvrage dont témoignent les rapports d'expertise amiables produits. Sur ce point, lors de ses deux réunions sur site, l'expert a examiné l'état de 19 appartements. Il a constaté la présence d'infiltrations actives uniquement dans les appartements A32, A41 et B42. Comme l'a relevé le tribunal, il n'a pas été fait état postérieurement à l'expertise de la persistance de l'humidité résiduelle constatée après les travaux de traitement récents exécutés à la date de la visite de l'expert dans quatre appartements ( A 42, B14, B35, B41) ni de la réapparition d'infiltrations dans ceux qui n'ont pu être visités. Il en a justement déduit que les travaux de reprise avaient été efficaces. Il en est de même dans les autres appartements visités et dans les deux cages d'escalier. M. [V] a constaté la présence de fissures sur l'ensemble des façades, établissant un lien direct entre plusieurs de celles situées en façade Ouest avec les désordres constatés dans les appartement (B41, A32, A42, B21, B24) et celle en façade Sud avec les dommages de l'appartement B42. Il a en revanche précisé que les fissures des façades Est et Nord n'étaient pas infiltrantes. Il a imputé les désordres en façades à un retrait différentiel du béton au droit des reprises de coulage des parois entre elles et contre les planchers ; à la mise en 'uvre d'éléments préfabriqués de la casquette en béton et du joint de dilatation. Les éclats de béton sont imputés à un recouvrement insuffisant des armatures métalliques qui ont rouillé et dont le gonflement a fait éclater la pellicule de béton. S'agissant plus précisément de la toiture terrasse et de la casquette, il a indiqué qu'elles sont à l'origine d'infiltrations actives. Il a relevé une non conformité de la mise en 'uvre de la casquette, du fait de l'absence d'ouvrages d'étanchéité en méconnaissance des dispositions du CCTP, également entre la casquette et les édicules de la terrasse et d'une étanchéité non conforme des sorties de ventilation primaire. Il a ajouté que les réfections effectuées sur la toiture terrasse ne permettent pas de pallier définitivement les désordres initiaux. La société Asten conteste l'analyse de l'expert s'agissant de l'imputabilité à son lot des désordres provenant de la toiture terrasse et demande que le rapport ne soit pas homologué. Son argumentation sera examinée infra dans le cadre des demandes contre les différents constructeurs. -Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : *Sur la responsabilité de la société Bouygues Immobilier : Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement soutenant que les désordres d'infiltration récurrents dans les appartements présentent une nature décennale et que la responsabilité de la société Bouygues est engagée de plein droit en application de l'article 1646-1 et 1792 du code civil. La société Bouygues Immobilier discute le bien fondé de la demande du syndicat par rapport à l'indemnisation sollicitée sans discuter sa responsabilité. Elle ne remet pas en cause l'origine technique des désordres retenue par l'expert. La réalité des infiltrations dans les 19 appartements et les cages d'escalier est de fait démontrée par les rapports d'expertise amiables établis dans le cadre des sinistres déclarés à l'assureur dommages ouvrage, le rapport de la société Equad d'avril 2014 et le rapport d'expertise. Ces infiltrations et la présence d'une humidité importante dans des locaux destinés à l'habitation ne peuvent être acceptées et entraînent une impropriété à destination caractérisant un désordre de nature décennale. Le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu selon l'article 1646-1 du code civil de la responsabilité de plein droit supportée par les constructeurs en application de l'article 1792 du code civil pour ce type de désordres. La responsabilité de la société Bouygues Immobilier est donc engagée sans qu'il soit besoin de démontrer sa faute. *Sur l'indemnisation des désordres : Le syndicat des copropriétaires demande la valorisation des travaux de reprise selon l'évaluation de l'expert, soit en y intégrant le coût de la maîtrise d''uvre et les honoraires du syndic, les sommes de 78750€ au titre de la reprise des façades, 33750€ pour la réparation de la toiture terrasse, et celles de 4151€ pour les reprises dans l'appartement A32, 2250€ pour l'appartement A41 et 2175€ pour l'appartement B42. Il soutient que la remise en état nécessite la réfection totale de la façade Ouest et des retours Sud et Nord par un traitement d'imperméabilisation de classe I4, que sur la toiture terrasse doit être réalisé un ouvrage d'étanchéité sur la casquette et assurée la reprise d'une vingtaine de ventilations primaires et que les embellissements des trois appartements doivent être repris, le montant des indemnités perçues étant déduit de cette demande. Le syndicat fait grief en revanche au tribunal d'avoir déduit la somme de 62513,07€ de son indemnisation. Il soutient que l'ensemble des indemnisations versées au titre des parties communes pour ce montant a été affecté à des travaux de reprise dont le coût s'est révélé supérieur. Il relève que cependant des infiltrations sont demeurées actives dans les appartements et doivent donc être reprises, qu'en outre comme l'a relevé l'expert, les multiples reprises partielles affectent l'aspect des façades peintes en rouge et qu'elle peut prétendre être remise dans la situation qui aurait été la sienne si les désordres ne s'étaient pas produits, de sorte que les conséquences inesthétiques doivent être réparées. Il développe une argumentation identique concernant la toiture terrasse. La société Bouygues comme les locateurs d'ouvrage, la société Allianz et la société AXA France Iard sollicitent le rejet des prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires. Ils font observer que le syndicat ne justifie pas de son préjudice matériel n'ayant produit aucun devis réparatoire, ce qui est toujours le cas devant la cour et que ses demandes sont imprécises. Ils relèvent que la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage a versé de nombreuses indemnités de sorte qu'il n'est pas démontré que les sommes dont le paiement est demandé n'ont pas déjà été réglées. Ils ajoutent qu'il a été constaté pendant les opérations d'expertise que des désordres indemnisés par l'assureur dommages ouvrage n'avaient pas fait l'objet de travaux de reprise, ce qui est le cas des demandes au titre des trois appartements. Ils estiment qu'en tout état de cause, les sommes versées par la société Allianz doivent être déduites, sauf pour le syndicat à bénéficier d'une double indemnisation et la société [W] observe que seule la société Allianz est en droit de demander aux constructeurs les sommes qu'elle a versées. Ceci étant, il est constant que le syndicat des copropriétaires peut prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice, ce qui inclut la reprise des conséquences inesthétiques des réparations. Par ailleurs, il est fondé à agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots. Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir fourni à l'expert de devis précis des travaux de reprises des désordres, cette évaluation étant attendue de l'ensemble des parties afin de permettre une discussion contradictoire des solutions techniques et de l'ampleur des reprises à réaliser. Dans ces conditions, l' indemnisation à dire d'expert proposée par M. [V] sera retenue et le tribunal a écarté à juste titre le devis proposé postérieurement à l'expertise par la société [H] concernant l'étanchéité de la toiture terrasse. Le coût des travaux de remise en état des façades, de la toiture terrasse et des trois appartements dans lesquels ont été constatées des infiltrations encore actives sera fixé à la somme de 109000€. S'agissant des appartements A32, A41 et B 42, l'expert a évalué respectivement à 4000, 2000 et 3000€ les travaux de reprise. Il a précisé dans son rapport que les travaux n'avaient pas été exécutés suite aux indemnisations versées par la société Allianz, assureur dommages ouvrage. Toutefois, ces sommes sont intégrées par le syndicat dans son décompte des sommes perçues et doivent donc être prises en compte dans l'évaluation de son préjudice. L'ensemble des sommes versées par la société Allianz, assureur dommages ouvrage suite aux différentes déclarations de sinistre pour un montant de 62513,07€ a été déduit à juste titre par le tribunal de l'indemnisation accordée, ainsi que l'avait préconisé l'expert, sauf à indemniser deux fois le syndicat de la reprise des désordres. Comme rappelé plus haut, il n'est pas démontré que les travaux financés par l'assureur suite aux déclarations de sinistre dans les appartements concernés ont été inefficaces ou insuffisants et seuls trois appartements restaient à traiter à la fin de l'expertise en 2015 dont l'indemnisation avait été évaluée par la société Allianz. Il n'est pas non plus établi faute d'éléments fournis à l'expert que son évaluation était insuffisante pour permettre de rectifier l'aspect de la façade Ouest rouge en raison de différences de teinte à l'issue des premières reprises. Le syndicat est fondé à obtenir paiement des frais de maîtrise à hauteur de 10% du coût des travaux et l'indemnisation des frais de syndic à l'occasion du suivi des travaux. Le jugement qui a condamné la société Bouygues Immobilier à lui verser la somme de 52297,82€ est confirmé. Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt de l'expertise et le jugement. -Sur les demandes de la société Bouygues Immobilier : *A l'égard de la société Allianz Assureur constructeur non réalisateur : La société Bouygues Immobilier rappelle avoir souscrit également auprès de la société Allianz une assurance constructeur non réalisateur, qui doit la garantir des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, dans les limites du contrat, ce que l'assureur ne discute pas. Le jugement qui a fait droit à cette demande est confirmé. *A l'égard des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs : La société Bouygues, maître d'ouvrage de l'opération de construction, n'étant pas intervenue sur le chantier fait valoir qu'elle bénéficie d'un recours contre les locateurs d'ouvrage à l'origine des désordres et leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle estime que la proposition de l'expert de mettre à sa charge une part de responsabilité technique n'est donc aucunement justifiée, puisqu'elle ne s'est pas immiscée dans les travaux et ne peut se voir reprocher aucune acceptation des risques. Elle soutient qu'au regard des conclusions de l'expert l'imputabilité des infiltrations aux travaux de la société [W] en charge du gros 'uvre, aux maîtres d''uvre en charge d'une mission complète et aux travaux de la société [H] en charge du lot étanchéité est démontrée tant pour les désordres des façades que pour ceux de la toiture terrasse. Elle ajoute que les assureurs des constructeurs et notamment la MAF ne peuvent lui opposer leurs franchises et limites de garantie. Les marchés et le CCTP mettent en évidence que la société Bouygues immobilier était maître d'ouvrage de la construction et aucune pièce ne démontre qu'elle est intervenue techniquement sur le chantier, s'est immiscée dans la conception ou la réalisation des travaux ou a imposé des décisions risquées aux entreprises ou à la maîtrise d''uvre ayant contribué à la survenance des dommages. Il n'y a donc pas lieu de laisser à sa charge une part de responsabilité. Compte tenu de la nature décennale des désordres, elle est fondée à demander la garantie des constructeurs et de leurs assureurs sans que ces derniers puissent opposer les limites de garantie au titre des dommages matériels, dès lors que les dommages sont imputables aux travaux de leurs assurés. Sera examinée successivement l'imputabilité des désordres aux travaux des différents constructeurs. La société [H] : La société Asten venant aux droits de la société [H] soutient qu'en toiture terrasse, l'étanchéité de la casquette ne relevait pas de son lot et impute à l'expert une confusion entre les notions de casquette techniquement qualifiée de bandeau saillant ou de corniche, élément horizontal et d'acrotère, élément vertical. L'appelante relève que les plans de l'architecte ne prévoyaient pas à cet endroit de procédé d'étanchéité ni de pose de couvertine, que ses plans ont été validés par le contrôleur technique et la maîtrise d''uvre. Elle relève que le CCTP dans son article 2.3.8 mentionnait une étanchéité seulement sur les acrotères qui sont dans ce document clairement dissociés de la casquette qui devait être peinte comme le montre le CCTP du lot 11. Elle ajoute que la casquette béton relevant du lot gros 'uvre, il appartenait à la société [W] d'en assumer une éventuelle étanchéité. Elle ajoute que la casquette ne surplombe pas un ouvrage habité et n'avait donc pas été à être étanchée, qu'en l'espèce, seules les infiltrations au quatrième étage pourraient être en lien avec cette partie qui déborde de l'immeuble. Elle estime que le désordre est lié à la fissuration des voiles béton et donc à l'entreprise de gros 'uvre [W]. Il convient de rappeler que le rapport d'expertise contient l'avis de l'expert et n'a pas à être homologué par la juridiction. Pour contester l'analyse de l'expert sur la nécessité de prévoir sur la casquette une étanchéité, la société se fonde sur une note technique établie par la société Equad en 2016 donc postérieurement à l'expertise et qui n'a donc pu être discutée avec l'expert et confrontée alors à l'analyse des autres parties, l'expert ayant écarté la contestation de la société exprimée dans ses dires pour les mêmes motifs de 2015. Ce document est insuffisant dans ces conditions pour remettre en cause son avis. M. [V] a relevé que l'article 2.3.8 du CCTP du lot étanchéité prévoyait des ouvrages de couvertine en aluminium y compris sur la largeur des joints de dilatation, sur les acrotères en terrasse et terrasson au niveau de l'attique et de la toiture terrasse. Il a précisé que même si la casquette pouvait être dénommée bandeau saillant ou corniche, cela ne faisait pas disparaître la nécessité de prévoir un procédé d'étanchéité pour éviter qu'un passage d'eau au droit de la casquette ne contourne les relevés ou bandes de joints et ainsi n'affecte les parties habitables situées à tout le moins au niveau en dessous, ce que confirme le schéma annexé aux écritures de la société Asten. L'entreprise ne pouvait dans ces conditions se dispenser de proposer une étanchéité sur cette partie, ce d'autant que son absence était de nature à porter atteinte à ses autres ouvrages. Par ailleurs, l'expert a constaté qu'il n'avait été réalisé aucun relevé d'étanchéité entre la casquette et les édicules de la terrasse en méconnaissance du DTU, que ceux effectués sur les sorties de ventilation primaire en toiture terrasse étaient également à l'origine d'infiltrations. Ont de même été relevés plusieurs défauts affectant la pose de couvertine et la réalisation des joints sur des éléments de façade(pages 22 et 29). Il s'ensuit que les désordres d'infiltration trouvent également leur siège dans des ouvrages à la charge de la société [H] dont la responsabilité de plein droit est en conséquence engagée à l'égard de la société Bouygues Immobilier. Le jugement est confirmé. Cette dernière verse aux débats une attestation de la société AXA France Iard du 9 janvier 2004 qui garantit la société [H] au titre de sa responsabilité décennale pour les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2004. Sa garantie est en conséquence mobilisable pour le chantier en cause. La société [W] : La société [W] fait valoir que l'expert n'a pas été affirmatif sur l'origine des désordres dans plusieurs appartements, ni même concernant les façades et la mise en 'uvre des éléments préfabriqués de la casquette, faute de production des pièces contractuelles et techniques. Elle ajoute que les réparations sur la toiture terrasse ne la concernent pas contrairement à ce que prétend la société Asten. La société AXA France Iard ne discute pas sa garantie et rejoint l'argumentation de son assurée sur l'impossibilité d'imputer avec certitude les infiltrations aux travaux de gros 'uvre de la société [W]. La société [W] était en charge du lot gros 'uvre selon marché du 1er février 2003. A ce titre, elle a réalisé l'ensemble des élévations en béton décrites au CCTP et assuré la réalisation de la casquette. Comme rappelé, l'expert nonobstant l'absence de communication par les parties de certaines pièces demandées et sans être techniquement contredit a établi un lien direct entre les fissures constatées en façades Ouest avec les infiltrations ou l'humidité constatée dans les appartements où elles étaient toujours actives et dans ceux qui ont donné lieu à des travaux de reprise financés par l'assureur dommages ouvrage. Ses travaux sont en conséquence le siège de désordres et sa responsabilité est en conséquence engagée à l'égard de la société Bouygues Immobilier. La société In Situ Architecture Culture(s) et Ville et la société Chantier Ingénierie : Le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre les co-traitants, architecte et maître d''uvre, et la société Bouygues Immobilier en décembre 2002 se rapporte à une mission complète. Leur responsabilité de plein droit est engagée à l'égard du maître d'ouvrage à raison des désordres affectant l'immeuble. En revanche, comme le relève la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville, en application de l'article L 622-21 du code de commerce, la société Bouygues dont la créance est antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ouverte en janvier 2021 ne peut solliciter sa condamnation, ni même la fixation de sa créance au passif de la société d'architecte en l'absence de déclaration de créance. Le jugement est réformé sur ce point. La MAF ne discute pas sa garantie des deux co-traitants. En conséquence, dès lors que les travaux des constructeurs ont contribué à l'entier dommage, la société [W] et son assureur AXA France Iard, la société Asten et son assureur la société AXA France Iard, la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie et la MAF en qualité d'assureur des deux cotraitants seront condamnés in solidum à garantir la société Bouygues Immobilier des sommes mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires en principal, frais et dépens. -Sur la demande de la société Allianz : La société AXA France Iard, assureur de la société [W] demande de voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Allianz du 6 décembre 2021 en application des articles 910 et 911 du code de procédure civile. La société Allianz ne répond pas sur ce point. Il apparaît que l'acte signifié à la société AXA le 6 décembre 2021 est une assignation en appel provoqué, laquelle doit respecter les dispositions des articles 909 et 910 du même code. Or le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les irrecevablités en application de ces articles, qui ne peuvent plus être soumises à la cour sauf à ce que leur cause ne survienne après la clôture de l'instruction ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cette demande ne peut donc être accueillie. Sur le fond, la société Allianz se fondant sur les conclusions de l'expert et relevant que les partages de responsabilités entre constructeurs ne la concernent pas demande la confirmation du jugement qui a condamné les deux entreprises, les co-traitants de la maîtrise d''uvre et leurs assureurs respectifs à lui verser la somme de 29417,02€ soutenant avoir uniquement vocation à assurer un préfinancement des travaux de reprise. Le montant demandé par la société Allianz alors que le syndicat des copropriétaires a indiqué avoir reçu de l'assureur dommages ouvrage la somme de 62513,07€, n'est pas discuté, ni le fait que la société Allianz n'a pas vocation à supporter définitivement la charge des réparations, sauf à ce qu'il soit établi qu'elle a manqué à ses obligations, ce qui n'est établi concernant le montant en cause. Toutefois, pour les raisons rappelées plus haut, elle ne peut solliciter la condamnation de la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville. En conséquence, la société [W] et son assureur AXA France Iard, la société Asten et son assureur la société AXA France Iard, la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie et la MAF en qualité d'assureur des deux cotraitants seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 29417,02€. Le jugement est réformé en ce sens. Ils seront également condamnés à garantir la société Allianz des condamnations mises à sa charge en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Bouygues Immobilier en principal, frais et dépens. -Sur le partage de responsabilité entre constructeurs : Les demandes de condamnation à garantie présentée à l'encontre de la société In Situ Architecture, Culture(s) et Ville par la société Asten et par la société AXA en qualité d'assureur de la société [W] ne peuvent être accueillies pour les motifs rappelés plus haut. La société In Situ Architecure Culture (s) et Ville, Maître [F] es qualités, la société Logabat et leur assureur la MAF demandent la condamnation de la société Socotec Construction et de son assureur AXA France Iard à les garantir au motif que la société Socotec a émis un avis relatif au principe d'étanchéité ce qui démontre que ce point entrait dans sa mission. Ceux-ci demandent la confirmation du jugement qui a mis le contrôleur technique hors de cause dès lors qu'il était chargé d'une mission de solidité des ouvrages, les autres missions prévues au contrat étant sans lien avec le litige. Il est constant que la responsabilité du contrôleur technique est évaluée au regard des missions qui lui sont confiées qu'il n'a pas en outre à vérifier que les avis qu'il formule sont effectivement suivis d'effet. En l'espèce, le contrat signé le 12 octobre 2012 avec la société Bouygues Immobilier donnait à la société Socotec notamment une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables. Les autres éléments de mission sont absolument sans lien avec le litige. La non conformité de l'étanchéité de la casquette constatée par l'expert à l'origine des infiltrations n'a pas de conséquence sur la solidité des ouvrages. La circonstance que la société Socotec ait donné un avis défavorable dans le rapport initial sur la pose d'un joint élastomère par la société [W], puis un avis suspendu en mai 2003 sur le fractionnement des acrotères et le traitement des joints en acrotères et entre les éléments préfabriqués de la corniche par la société [W] est indifférente dans ces conditions. Il ne peut au surplus lui être reproché de ne pas avoir contrôlé l'effectivité des travaux exécutés, prestation qui ne relève pas de sa mission mais de celle de la maîtrise d''uvre. En conséquence, le jugement qui a prononcé sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur AXA France IARD est confirmé. Il est constant que le partage de responsabilité entre constructeurs s'opère en fonction de la gravité de leurs manquements respectifs. En l'espèce, il est établi que les infiltrations trouvent leur origine dans l'intervention des trois constructeurs. Les infiltrations en façade ont essentiellement pour origine des défauts d'exécution de l'entreprise de gros 'uvre, de même que l'éclatement du béton en façade Est, alors que le CCTP attirait l'attention de l'entreprise sur la nécessité de réaliser des prestations soignées. Le joint élastomère sur la casquette était insuffisant pour assurer l'étanchéité requise, sans que la société [W] ne fasse d'observation à cet égard. Les infiltrations dans deux appartements en façade ont pour origine également des malfaçons des joints d'étanchéité et l'essentiel des désordres en toiture terrasse sont en lien avec des défauts d'exécution de la société [H]. S'agissant de l'architecte et du maître d'oeuvre co-traitants, l'expert n'a identifié aucun manquement de leur part à l'origine des fissures en façades à l'origine des infiltrations. En revanche, concernant les désordres en lien avec la toiture terrasse, il a relevé un défaut de conception par l'absence d'étanchéité figurant sur la casquette, une insuffisance des plans de détail, une insuffisance de contrôle des ouvrages d'étanchéité entre les acrotères et les édicules de la toiture terrasse, compte tenu de l'avis défavorable puis suspendu du contrôleur technique sur certains points spécifiques d'étanchéité. Au regard des ces éléments, le partage de responsabilité est fixé comme suit : -50% à la charge de la société [W], -30% à la charge de la société [H], -20% à la charge des sociétés In Situ Architecture Culture(s) et Ville et Logabat. En conséquence, la société [W] et la société Asten ainsi que leur assureur AXA France Iard seront condamnés dans ces limites à garantir les sociétés In Situ Architecture Culture(s) et Ville, la société AJUP prise en la personne de Maître [F] ès qualités, la société Logabat et la MAF des condamnations mises à leur charge. La société [W] et son assureur la société AXA France Iard, la société Logabat et la MAF en qualité d'assureurs des deux co-traitants seront condamnés dans ces limites à garantir la société Asten de toutes les condamnations mises à sa charge. La société Asten sera condamnée à garantir la société [W] dans cette limite des condamnations prononcés à son encontre. La société Axa en qualité d'assureur de la société [W] demande la confirmation du partage de responsabilité retenu par le tribunal, sans présenter de demande de garantie contre les autres constructeurs responsables. La société AXA France Iard et la MAF sont fondés à opposer à leurs assurés les limites et franchises prévus dans les contrats. -Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles accordés au syndicat des copropriétaires et à la société Socotec sont confirmées de même que la condamnation aux dépens de première instance. Celles relatives aux frais irrépétibles accordés aux sociétés Bouygues Immobilier et Allianz sont infirmées uniquement en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de la société In Situ-Architecture et environnement devenue In Situ Architecture Culture(s) et Ville. Les demandes contre cette société sont rejetées. La société Bouygues Immobilier sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Les sociétés Asten, [W] et leur assureur AXA France Iard, la société Logabat et la MAF assureur des deux sociétés co-traitantes seront condamnées in solidum à verser au titre des frais irrépétibles d'appel: -à la société Bouygues une indemnité de 4000€, -à la société Allianz une indemnité de 3000€, Ces condamnations seront réparties entre elles selon le partage de responsabilité appliqué entre les constructeurs. La société Logabat et la MAF assureur des deux sociétés co-traitantes seront condamnées à verser ensemble à la société Socotec Construction et à son assureur AXA France Iard une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. La société Bouygues Immobilier, les sociétés Asten, [W] et leur assureur AXA France IARD, la société Logabat et la MAF assureur des deux sociétés co-traitantes seront condamnées in solidum aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Bouygues sera garantie de cette condamnation par les sociétés Asten, [W] et leurs assureurs AXA France IARD, la société Logabat et la MAF assureur des deux sociétés co-traitantes, la condamnation étant répartie entre elles selon le partage de responsabilité entre constructeurs.

Par ces motifs

: La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire dans les limites de l'appel, Décerne acte à la société Logabat venant aux droits de la société Chantiers Ingénierie de son intervention volontaire, Décerne acte à la société AJ UP prise en la personne de Maître [F] de son intervention en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville, Ordonne la mise hors de cause de la société MJO prise en la personne de Me [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville, Confirme le jugement en ce qu'il a : -condamné la société Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 52297,82€ au titre des travaux de reprise des façades, de la toiture terrasses et des appartements A32, A41 et B42 avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 4 mai 2015 et le jugement, 8000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise, ainsi qu'aux dépens relatifs aux assignations des sociétés Socotec et de son assureur AXA France Iard, -condamné la société Allianz Iard en qualité d'assureur responsabilité décennale à garantir la société Bouygues Immobilier des condamnations mises à sa charge en principal, frais et dépens dans la limite des conditions et franchises contractuelles, -mis hors de cause la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD , Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne in solidum la société [W], la société Asten et leur assureur la société AXA France Iard, la société Logabat et la MAF assureur de la société Logabat et de la société In Situ Architecture Culuture(s) et Ville à garantir la société Bouygues Immobilier et à son assureur Allianz Iard assureur responsabilité décennale des condamnations mises à leur charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] en principal, frais et dépens, Condamne in solidum la société [W], la société Asten et leur assureur la société AXA France Iard, la société Logabat et la MAF assureur de la société Logabat et de la société In Situ Architecture Culuture(s) et Ville à verser à la société Allianz Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage la somme de 29417,02€ au titre du préfinancement des travaux de reprise, Fixe la partage de responsabilité entre constructeurs comme suit : -50% à la charge de la société [W], -30% à la charge de la société Asten venant aux droits de la société [H], -20% à la charge des sociétés In Situ Architecture Culture(s) et Ville et Logabat. Condamne la société [W] et la société Asten ainsi que leur assureur AXA France Iard dans ces limites à garantir les sociétés In Situ Architecture Culture(s) et Ville, la société AJUP prise en la personne de Maître [F] ès qualités, la société Logabat et la MAF des condamnations mises à leur charge, Condamne la société [W] et son assureur la société AXA France Iard, la société Logabat et la MAF en qualité d'assureurs de la société Logabat et de la société In Situ Architecture Culuture(s) et Ville dans ces limites à garantir la société Asten de toutes les condamnations mises à sa charge. Condamne la société Asten à garantir la société [W] dans cette limite des condamnations prononcés à son encontre, Rejette les demandes de garantie contre la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville, Déclare opposable par les sociétés AXA France Iard et MAF à leurs assurées les limites et franchises prévues dans les contrats, Condamne la société Bouygues Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne les sociétés Asten, [W] et leur assureur AXA France Iard, la société Logabat et la MAF assureur de la société Logabat et In Situ Architecture Culture(s) et Ville in solidum à verser au titre des frais irrépétibles d'appel: -à la société Bouygues Immobilier une indemnité de 4000€, -à la société Allianz une indemnité de 3000€, Dit que ces condamnations seront réparties entre elles selon le partage de responsabilité appliqué entre les constructeurs. Condamne la société Logabat et la MAF assureur de la société Logabat et de la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville à verser ensemble à la société Socotec Construction et à son assureur AXA France Iard une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la société Bouygues Immobilier, les sociétés Asten, [W] et leur assureur AXA France IARD, la société Logabat et la MAF assureur de la société Logabat et de la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville in solidum aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Accorde à la société Bouygues la garantie de cette condamnation par les sociétés Asten, [W] et leurs assureurs AXA France IARD, la société Logabat et la MAF assureur des deux sociétés co-traitantes, la condamnation étant répartie entre elles selon le partage de responsabilité entre constructeurs. Le Greffier, Le Président,

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