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Cour d'appel de Versailles, 12 février 2025, 23/00151

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
12 février 2025
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
1 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00151
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 4-4, 12 févr. 2025, n° 23/00151
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :67aedd7e14f5d52be36b1ff1
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Résumé

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Partie intimée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 12 FEVRIER 2025 N° RG 23/00151 N° Portalis DBV3-V-B7H-VT5D AFFAIRE : Société RENAULT RETAIL GROUP C/ [Y] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : F20/00498 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Audrey HINOUX Me Anne-Laure PRÉVOT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Société RENAULT RETAIL GROUP N° SIRET: 312 212 301 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 Plaidant : Me Anne-Laurence FAROUX de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T14 **************** INTIMÉ Monsieur [Y] [C] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Anne-Laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0108 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, Greffier lors du délibéré : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] a été engagé par la régie nationale des Usines Renault, en qualité d'aide comptable, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 septembre 1978. Cette société, aux droits de laquelle vient désormais la société Renault retail group SA, est spécialisée dans la distribution automobile. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Par contrat de travail du 7 février 2015, M. [C] a été engagé par la société Renault retail group Belgium SA qualité de contrôleur financier pays Renault retail group Belgique à compter du 1er mars 2015 avec reprise d'ancienneté au 18 septembre 1978. Puis, contrat de travail du 1er septembre 2016, il a été engagé par la société Renault retail group Belgium SA au poste de directeur de Renault retail group Belux. Ces contrats de travail étaient soumis au droit belge et plus particulièrement à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ainsi qu'aux règles internes à l'entreprise, notamment le règlement du travail, toute contestation concernant la validité, l'interprétation, l'exécution, la suspension ou la résiliation du contrat étant soumise aux juridictions du travail belges. Au titre de son contrat de travail belge, M. [C] a été licencié par la société Renault retail group Belgique (aux droits de laquelle vient désormais la société Keos Brussels) par lettre du 1er février 2019 pour faute grave dans les termes suivants : « (') Par la présente, nous vous communiquons les motifs qui nous ont conduit à rompre votre contrat ce lundi 28 janvier 2019 pour motif grave. 1.Vous auriez tenu à plusieurs reprises des propos racistes à l'égard d'un candidat à une fonction de conseiller commercial véhicules neufs à sociétés au sein de notre société. 2. Ainsi, le jeudi 13 décembre 2018, dans le cadre d'une présélection de candidats, Madame [O] [I], chargée de projets RH pour la Belgique et le Luxembourg à un entretien téléphonique avec Monsieur [L] [S]. Sa candidature nous avait été transmise par la société Accent Jobs. Ce candidat avait travaillé précédemment chez PSA depuis octobre 2017 et avait mis fin à son contrat, début décembre, d'un commun accord avec son employeur. Trilingue FR/NL/ANG, le candidat pouvait commencer rapidement et parmi les 15 candidatures déjà présentées, il répondait au profil recherché. Un autre candidat avait également été retenu. Il s'agissait de Monsieur [KP] [VR] qui a été embauché à Renault Meiser le 4 décembre 2018 3.Par email du même jour, Madame [O] [I] informe Monsieur [A] [V], chef des ventes de Renault [Localité 5] du nom des candidats retenus en vue de les rencontrer. Un premier entretien d'embauche de Monsieur [L] [S] a eu lieu le 19 décembre 2018 en présence de Madame [O] [I] et Monsieur [A] [V]. Cet entretien s'est avéré concluant. 4. Madame [O] [I] en informe Madame [R] [H], responsable RH RRG Belgique qui lui demande de faire une recherche complémentaire à propos des conditions de départ de Monsieur [L] [S]. En effet, Madame [R] [H] avait appris par l'intermédiaire de Monsieur [A] [V] que PSA (Peugeot) s'était séparé récemment de nombreux vendeurs peu performants raison pour laquelle Madame [H] demande à Madame [O] [I] de contacter Accent Jobs afin de connaître les raisons du départ de Monsieur [L] [S]. Le retour est bon et Monsieur [A] [V], chef des ventes de RRG Belgique, émet un avis très positif. 5. Absente du 21 décembre 2018 au 2 janvier 2019 Inclus, Madame [R] [H] demande à Madame [O] [I] et Monsieur [A] [V] de fixer un second entretien d'embauche mais en votre présence. Madame [R] [H] vous le signale verbalement. Suivant Madame [H], vous lui auriez demandé si vous l'aviez rencontré. Elle vous aurait répondu que non, mais le retour de [A] est très positif, il est trilingue (français, néerlandais, anglais), a travaillé chez Peugeot, a eu des problèmes de retard car il habitait loin de son travail, cependant sa performance était bonne et il vit à 25-30 minutes de [Localité 5]. Vous lui auriez répondu « Il est noir sans autre commentaire. Madame [H] vous aurait dit peut-être, je ne l'ai pas rencontré moi-même ». Vous auriez accepté toutefois de le rencontrer. 6.Le second entretien est finalement fixé au vendredi 4 janvier 2019. 7.Le jeudi 3 janvier se tient un Comité de direction en présence de Monsieur [T] [E] (Contrôleur Performance RRG BeLux), Monsieur [N] [XT] (Directeur RRG Luxembourg), Madame [R] [H] et de vous-même. Le point est fait sur le recrutement et à cette occasion, Madame [R] [H] annonce que vous alliez rencontrer un candidat. Madame [R] [H] Ignorait à ce moment que cette rencontre avait été fixée au 4 janvier 2019. Quoi qu'il en soit, vous avez répondu devant tous les membres du CODIR « Je ne pense pas que ça va marcher, il est noir". Madame [R] [H] répond "et ' ». Vous répondez "les belges sont racistes". Les membres du CODIR sont stupéfaits. Vous avez toutefois ajouté que vous alliez recevoir le candidat tout en précisant que vous ne pensiez pas que cela allait marcher. 8. Le même jour après le CODIR, Madame [O] [I] fait part de son inquiétude à Madame [R] [H] à propos du second entretien de Monsieur [L] [S]. En effet, durant l'absence de Madame [R] [H] vous auriez demandé à Madame [O] [I], le nom du candidat. Après vous l'avoir donné, vous auriez dit à Madame [O] [I] c'est un black '». Et elle vous a répondu « oui ». Elle fait part de ces craintes à Madame [R] [H] qui lui signale que des propos semblables ont également été tenus au CODIR et que cela l'avait également choquée mais elle a rassuré Madame [O] [I] sur l'issue de l'entretien. 9. Le vendredi 4 janvier 2019, vous recevez Monsieur [L] [S] pour son entretien. Vous rejetez sa candidature. Le jour même, vous faites un retour rapide sur l'entretien à Madame [R] [H] en précisant que le candidat n'avait pas vraiment répondu aux questions. Madame [R] [H] vous a demandé d'être plus précis afin que l'on puisse faire un retour à l'agence de recrutement Accent Jobs et qu'il fallait en parler. 10. Le mardi 8 janvier 2019, vous lui communiquez les raisons de votre refus de retenir la candidature de Monsieur [L] [S]. Ce dernier vous aurait communiqué des informations contradictoires. Durant le premier entretien, il aurait justifié son départ en raison de retards et de la distance de son lieu de travail. Lors du second entretien, en votre présence, il aurait émis son souhait d'avoir un nouveau rôle de vendeur fleet. Par ailleurs, vous le trouviez un peu mou. 11. Le mardi 15 janvier 2019, un incident se produit, au siège du Luxembourg entre vous-même et Monsieur [N] [XT]. Vous l'auriez décrédibilisé devant tous les chefs de service du Luxembourg (environ 12 personnes + Madame [R] [H] et Monsieur [T] [E]). Cet incident qualifié par certains de harcèlement a suffisamment marqué les esprits pour que Madame [R] [H] et Monsieur [N] [XT] entendent faire remonter cet incident auprès de la direction en France lors de leurs visites au siège le mardi 22 janvier 2019. [T] [E] convient de rejoindre cette conversation par téléphone. Madame [R] [H] avait également dit à Madame [O] [I] suite au rejet de la candidature de Monsieur [L] [S] qu'elle profiterait de cette réunion pour signaler les propos que vous aviez tenus dans le cadre de cette procédure de recrutement. 12. Le mardi 22 Janvier 2019, Madame [R] [H], accompagné de Monsieur [N] [XT] et de [T] [E] par téléphone sont reçus par Monsieur [J] [X], Responsable des ressources humaines RRG Europe qui leur fait part de rumeurs de racisme au sein de RRG Belgique. Ces rumeurs lui ont été remontées par Madame [O] [I] le dimanche 6 janvier 2019. Se joignent à cette réunion Monsieur [U] [G], Directeur des ressources humaines de RRG France et Europe accompagnée de Madame [P] [K] [W] (Directrice Relations Sociales RRG France), Madame [B] [CR] (Responsable Comp & Ben RRG Europe) et [D] [Z] (Adjoint du Directeur des ressources humaines France et Europe) Madame [R] [H], Monsieur [T] [E] et Monsieur [N] [XT] confirment les dires. Madame [R] [H] indique toutefois que les raisons invoquées par vous-même pour rejeter la candidature de Monsieur [L] [S] sont étrangères à ses origines africaines. 13. Il est demandé à Madame [R] [H] de poursuivre ses investigations et de vérifier si vous étiez seul pour interviewer le candidat. 14. De retour, Madame [R] [H] interroge Madame [O] [I] qui lui signale que lors de cet entretien, Monsieur [A] [V], chef des ventes, était également présent ce que Madame [R] [H] ignorait. Elle entend Monsieur [A] [V] le vendredi 25 janvier 2019. A l'exception du caractère mou du candidat, Il confirme que les raisons retenues sont bien celles que vous aviez communiquées à Madame [R] [H]. Il précise toutefois que vous auriez ajouté que de toute façon un vendeur noir ne passerait pas auprès de la clientèle belge qui est raciste. 15. Le vendredi 25 janvier 2019, la direction de RRG France entend vous entendre sur ces faits. Un mail vous est adressé par Monsieur [F] [M], Directeur des Opérations Europe et administrateur de RRG Belgique qui vous convoque le lundi 28 janvier 2019 à vous présenter au siège de RRG France à 11 heures. Sont présents: Monsieur [F] [M] et Monsieur [U] [G], Directeur des ressources humaines de RRG France et Europe. Monsieur [U] [G] a pris la parole et vous a exposé les faits. Il vous indique avoir été alertés du fait que vous auriez eu un comportement discriminatoire à l'encontre d'un candidat au poste de vendeur flottes d'origine africaine de couleur noire. Vous lui avez répondu que ce n'était pas « possible de l'embaucher il est noir et les belges n'aiment pas les noirs, ça va poser un problème ». Vous avez reconnu avoir échangé à ce propos avec le chef de vente et avez soutenu dans un premier temps ne l'avoir dit qu'au chef de vente. Monsieur [U] [G] vous a dit si vous vous rendiez compte de la gravité de ses paroles et qu'il s'agissait d'un acte caractérisé de discrimination à l'embauche lié à l'origine du candidat. Que les faits étaient d'autant plus graves du fait de la répétition de ces propos auprès de différentes personnes au sein de RRG Belgique (dont il n'a pas cité les noms) et qu'en votre qualité de Directeur RRG Belgique, le plus haut représentant de l'entreprise sur le territoire, vous faisiez courir un risque d'image et de réputation Important à l'entreprise et au groupe Renault. Après avoir pris conscience de la gravité de la situation, vous avez demandé quelles pourraient être conséquences pour vous. Monsieur [U] [G] vous a indiqué qu'un licenciement pour motif grave pour être envisagé ; A cette annonce, vous vous êtes emporté en invoquant une cabale contre vous fomentée par la responsable RH en Belgique, en proférant des menaces à l'égard du Groupe et un chantage au suicide. 16. Les propos que vous avez tenu en présence de différentes personnes, employées par RRG Belgique, dans cadre de la procédure de recrutement de Monsieur [L] [S] constitue d'une manière générale, u violation de l'article 19 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, de l'article 21 de la Char des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie qui interdisent toute discrimination fondée notamment sur race, la couleur, les origines ethniques ou sociales. Plus particulièrement, en matière de droit du travail, ils constituent une violation de notre charte d'éthique et des convention collective de travail nº 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs et n°95 du 10 octobre 2008 concernant l'égalité de traitement durant toutes les phases de relation de travail. Pour rappel, l'article 1 de la charte d'éthique du Groupe Renault dispose notamment en son article 1 que le Groupe s'engage à n'opérer aucune discrimination, pour quelque cause que ce soit, dans les relations de travail et en particulier : A ne pratiquer aucune discrimination fondée sur le sexe ou sur l'âge, les origines raciales, sociales, culturelles ou nationales, les activités syndicales, les préférences sexuelles, le handicap, les violations politiques ou religieuses.... " L'article 2 bis de la convention collective de travail nº 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs précise que « L'employeur est tenu de respecter à l'égard des candidats le principe de l'égalité de traitement tel que visé par la convention collective de travail n 95 du 10 octobre 2008 concernant l'égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail. L'article 2 de cette dernière convention collective de travail dispose que: Aux fins de la présente convention collective de travail, on entend par "principe de l'égalité de traitement" en matière d'emploi et de travail, l'absence de toute discrimination fondée sur l'âge, le sexe ou l'orientation sexuelle, l'état civil, le passé médical, la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, les convictions politiques ou philosophiques, le handicap, l'affiliation à une organisation syndicale ou à une autre organisation, Les propos à double consonance raciste que vous avez tenus et qui sont à l'origine de l'écartement de Monsieur [L] [S] sont une violation et une infraction aux dispositions conventionnelles et légales précitées en matière de non-discrimination et sont constitutifs d'un motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 qui rendent définitivement impossible la poursuite de la relation de travail avec la circonstance aggravante que vous occupiez la direction générale de RRG Belgique. Les propos ne souffrent d'aucune ambiguïté en ce qui concerne leur caractère doublement raciste. En effet, si vous aviez lu le CV du candidat, vous auriez constaté qu'il était belge. En affirmant qu'un vendeur africain ne peut être recruté parce que les belges bruxellois et flamands sont racistes, vous sous-entendiez en réalité que les belges blancs n'aiment pas les noirs africains. Par ailleurs, en votre qualité d'administrateur et de directeur général, vous représentez l'image du groupe Renault mais également l'autorité au sein de l'entreprise. En tenant de tels propos, vous avez fait passer un message clair à vos subalternes et plus particulièrement aux membres qui composent la cellule de recrutement. Renault Belgique ne doit pas engager des noirs africains comme vendeurs. Ce n'est donc pas la peine de donner suite à leurs candidatures. Pour toutes ces raisons, la décision a été prise de vous licencier pour motif grave. (...) » Convoqué par la société Renault retail group SA par lettre du 27 mars 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 avril 2019, au titre de son contrat de travail français, M. [C] a été licencié par lettre du 14 mai 2019 pour faute grave dans les termes suivants : « (') Au regard des faits de discrimination à l'embauche dont vous avez été à l'origine lors de votre précédente fonction de Directeur Pays sur la Belgique et le Luxembourg, vos réflexions répétées à connotation raciste, et votre manque de retenue devant des membres du CODIR (Directeur, RRHP et CPP) sont inadmissibles et entachent fortement les valeurs que prône l'entreprise sur le respect des personnes. A ce titre, vous n'êtes pas sans savoir que la Charte Éthique du Groupe Renault, en son article 1, dispose que le Groupe s'engage à n'opérer aucune discrimination, pour quelque cause que ce soit, dans les relations de travail et en particulier: « A ne pratiquer aucune discrimination fondée sur le sexe ou sur l'âge, les origines raciales, sociales, culturelles ou nationales, les activités syndicales, les préférences sexuelles, le handicap, les violations politiques ou religieuses ». Aussi, un tel comportement discriminatoire ne saurait être toléré au sein du Groupe Renault. Les propos à connotation raciste que vous avez tenus devant des membres du CODIR de la société RRG Belgique ont eu une résonance importante au niveau de la société RRG et de sa direction. L'attitude que vous avez eue est en totale contradiction avec ce que nous sommes en droit d'attendre légitimement de la part d'un Cadre dirigeant de votre niveau de qualification et de votre expérience, impliqué dans les process de recrutement. Par ailleurs, votre comportement inapproprié pouvant avoir une qualification pénale, porte atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise et du Groupe, quel que soit votre lieu d'affectation. En effet, adopter une telle attitude partiale vis-à-vis d'un candidat, avant même de le rencontrer, sur la base de ses origines ethniques constitue une discrimination à l'embauche peu important les prétendues lacunes professionnelles que vous avez émises, a posteriori, sur ce candidat. A la suite de ces événements et pendant votre entretien préalable, votre minimisation de la gravité de ces faits révèle, d'une manière générale, que vos prises de décision sont susceptibles d'être affectées par les origines ethniques de vos interlocuteurs et non par des raisons objectives. Votre absence de prise de conscience fait obstacle à ce qu'un poste, quel qu'en soit le niveau, puisse vous être confié au sein du Groupe Renault dès lors que cette attitude n'est pas conforme au savoir- être exemplaire attendu par le Groupe de ses salariés et en particulier de ses Cadres dirigeants. Faire abstraction de l'inadéquation de votre comportement avec nos exigences éthiques, serait constitutive d'une faute pour la Société vis-à-vis de ses salariés, de ses clients et interlocuteurs divers. De la même manière, tolérer de tels débordements n'est pas compatible avec l'obligation de sécurité à laquelle est tenue la société en tant qu'employeur. Dès lors, ces griefs, contraires à vos obligations professionnelles, notamment de bonne foi et de loyauté dans l'exécution de votre contrat de travail, ont clairement entaché la relation de confiance qui vous liait à notre société et nous conduisent à reconsidérer la poursuite de nos relations contractuelles et à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Afin de vous remettre les sommes qui vous sont dues ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi, vous voudrez bien prendre contact avec le Service du Personnel du Siège à [Localité 4] dès réception du présent courrier. A cette occasion, vous nous restituerez votre carte Renault retail group, votre véhicule de service, ainsi que tout matériel appartenant à l'entreprise qui demeurerait en votre possession. (...) » Par requête du 13 mai 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation son licenciement, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : . dit qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer . fixé la rémunération brute mensuelle de M. [C] à 19 832 euros . prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse . condamné la société Renault retail group au paiement des sommes suivantes : . 59 496 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 59 496 euros bruts à titre de préavis . 5 949, 60 euros bruts à titre de congés payés afférents . 69 412 euros bruts à titre de rappel de salaires (pour la période du 1er février au 14 mai 2019) . 6 941, 20 euros bruts à titre de congés payés afférents . 237 983 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, somme de laquelle il conviendra de déduire l'indemnité complémentaire de préavis de 373 393,17 euros tenant déjà compte de l'ancienneté globale dans le groupe de M. [C] . ordonné : . la remise des documents relatifs à la rupture modifiés . la remise des bulletins de paye modifiés de février à août 2019 . mais le tout sans astreinte . débouté M. [C] du surplus de ses demandes . dit que, des condamnations du présent jugement, il n'y a pas lieu à exécution autre que de droit, en application des dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14, et fixé, à cet effet, le salaire moyen à prendre en compte à 19 832 euros . dit que les intérêts porteront effet, avec capitalisation, pour les condamnations de nature salariale, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes ; et, pour les autres condamnations, de nature indemnitaire, à la date de prononcé du présent jugement . ordonné, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Renault retail group aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [C], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage . reçu la société Renault retail group en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en a débouté . rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur ; que les dispositions résultant de la loi de sécurité sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales, sont d'ordre public ; et qu'il appartient en conséquence à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber . condamné la société Renault retail group aux dépens éventuels. Par déclaration adressée au greffe le 12 janvier 2023, la société a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Renault retail group demande à la cour de : . déclarer recevable et bien fondé la société Renault retail group en son appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 1er décembre 2022, Y faisant droit . Réformer le jugement en ce qu'il a : . dit qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer . fixé la rémunération brute mensuelle de M. [C] à 19 832 euros . prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse . condamné la société Renault retail group au paiement des sommes suivantes : . 59 496 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 59 496 euros bruts à titre de préavis . 5 949, 60 euros bruts à titre de congés payés afférents . 69 412 euros bruts à titre de rappel de salaires (pour la période du 1er février au 14 mai 2019) . 6 941, 20 euros bruts à titre de congés payés afférents . 237 983 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, somme de laquelle il conviendra de déduire l'indemnité complémentaire de préavis de 373 393, 17 euros tenant déjà compte de l'ancienneté globale dans le groupe de M. [C] . Ordonné : . la remise des documents relatifs à la rupture modifiés . la remise des bulletins de paye modifiés de février à août 2019 . dit que les intérêts porteront effet, avec capitalisation, pour les condamnations de nature salariale, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes ; et, pour les autres condamnations, de nature indemnitaire, à la date de prononcé du présent jugement . ordonné, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Renault retail group aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [C], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage . reçu la société Renault retail group en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en débouté . rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur ; que les dispositions résultant de la loi de sécurité sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales, sont d'ordre public ; et qu'il appartient en conséquence à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber . condamné la société Renault retail group aux dépens éventuels. Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés . déclarer que l'appel incident formé par M. [C] tendant à demander la condamnation de la société Renault retail group à lui payer : . 396 640 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 198 320 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, . rappel de salaires sur mise à pied conservatoire . indemnité conventionnelle de licenciement : 237 983 euros . 2 500 euros au titre de l'article 700 doit être déclaré irrecevable car dépourvu d'effet dévolutif en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions signifiées le 19 juin 2023, En conséquence, . juger que la Cour n'est pas saisie de l'appel incident de M. [C] et à titre subsidiaire l'en débouter, Sur l'appel de la société Renault retail group, A titre principal : . juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [C] est légitime et bien fondé, En conséquence, . débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire : Si la Cour de Céans devait considérer que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave il ne pourra que juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, . juger que M. [C] ne peut percevoir des indemnités réparant la période identique durant laquelle il travaillait en Belgique, En conséquence, . juger qu'il n'est pas éligible à une indemnité de licenciement, . juger qu'il n'est pas éligible à des dommages et intérêt pour préjudice moral, . juger qu'il est éligible à une indemnité de préavis de trois mois de salaires, . débouter M. [C] du surplus de ses demandes. . juger qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de M. [C], la Cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral, A titre infiniment subsidiaire : Si la cour de Céans devait considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; . juger que M. [C] ne peut percevoir des indemnités réparant la période identique durant laquelle il travaillait en Belgique, En conséquence, . juger qu'il n'est pas éligible à une indemnité de licenciement, . juger qu'il n'est pas éligible à des dommages et intérêt pour préjudice moral, . juger qu'il est éligible à une indemnité de préavis de trois mois de salaires, . fixer le montant des dommages et intérêts à un mois, . débouter M. [C] du surplus de ses demandes. . juger qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de M. [C], la Cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, A titre très infiniment subsidiaire et compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [C] . Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une compensation des sommes dues au titre de l'indemnité de préavis belge et l'indemnité de licenciement en droit français ; . Confirmer le jugement concernant le quantum des condamnations ; . Fixer le montant des dommages et intérêts à trois mois de salaire maximum. . Débouter M. [C] du surplus de ses demandes. En tout état de cause . dire n'y avoir lieu à astreinte, . Condamner M. [C] à verser à la Société Renault retail group la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance et en cause d'appel ; . Condamner M. [C] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de : . recevoir M. [C] dans son action et l'y dire bien fondé En conséquence . Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne en ce qu'il a : . débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . débouté M. [C] de sa demande formée au titre de l'indemnité pour préjudice moral : 198 320 euros (10 mois) . Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne en ce qu'il a : . Prononcé la condamnation de la société au paiement de la somme de : . 59 496 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 237 983 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, somme de laquelle il conviendra de déduire l'indemnité compensatrice de préavis de 373 393, 17 euros tenant compte de l'ancienneté globale dans le groupe de M. [C] . Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de : . indemnité compensatrice de préavis (3 mois): 59 496 euros bruts . congés payés afférents : 5 949,60 euros bruts . rappel de salaires sur mise à pied conservatoire (1er février au 14 mai 2019) : 69 412 euros bruts . congés payés afférents : 6 941,20 euros bruts En tout état de cause, statuant à nouveau . fixer la moyenne de la rémunération brute mensuelle à 19 832 euros . prononcer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse . recevoir M. [C] dans son action et l'y dire bien fondé En conséquence . Condamner la société Renault retail group au paiement des sommes suivantes : - 396 640 euros (20 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article 1235-3 du Code du travail), . indemnité pour préjudice moral : 198 320 euros (10 mois) . indemnité compensatrice de préavis (3 mois): 59 496 euros bruts - Congés payés afférents : 5 949,60 euros bruts . rappel de salaires sur mise à pied conservatoire (1er février au 14 mai 2019) : 69 412 euros bruts . congés payés afférents : 6 941,20 euros bruts . indemnité conventionnelle de licenciement : 237 983 euros . lesdites sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir . Ordonner : . la remise des documents relatifs à la rupture modifiés ; . la remise des bulletins de paie modifiés de février à août 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Prononcer le paiement de l'intérêt au taux légal et des dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel incident du salarié L'employeur soutient que l'appel incident du salarié portant sur la majoration des quantum alloués à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour préjudice moral, rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, indemnité conventionnelle de licenciement et article 700, doit être déclaré irrecevable car dépourvu d'effet dévolutif en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions signifiées le 19 juin 2023. Le salarié ne réplique pas sur ce point dans ces dernières écritures. ** Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024, « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé. L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626), aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n°20-10.694). En l'espèce, le dispositif des premières conclusions d'intimé du salarié, déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, qui ne mentionnent pas l'existence d'un appel incident, demandent à la cour de : « RECEVOIR Monsieur [C] dans son action et l'y dire bien fondé, En conséquence, Il est demandé à la Cour d'appel de Versailles de : - fixer la moyenne de la rémunération brute mensuelle à 19 832 euros ; - prononcer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse; - condamner la société RENAULT RETAIL GROUP au paiement des sommes suivantes : - 396 640 euros (20 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article 1235-3 du Code du travail), - Indemnité pour préjudice moral : 198 320 euros (10 mois) - Indemnité compensatrice de préavis (3 mois): 59 496 euros bruts - Congés payés afférents : 5 949,60 euros bruts - Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire (1 er février au 14 mai 2019) : 69 412 euros bruts - Congés payés afférents : 6 941,20 euros bruts - Indemnité conventionnelle de licenciement : 237 983 euros - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Lesdites sommes seront majorées des intérêts au taux légal; » Ce faisant, ces conclusions, déposées le 19 juin 2023 donc postérieures au 17 septembre 2020, ne contiennent aucune demande d'infirmation des chefs de dispositif du jugement, peu important que cette demande d'infirmation figure ensuite dans les dernières conclusions du salarié intimé, dès lors que, en l'absence de demande d'infirmation, l'appelant n'a pas été en mesure de formaliser des conclusions en réplique en application de l'article 909-1 précité. La cour relève enfin que ses dernières conclusions d'intimé remises au greffe le 2 octobre 2023, soit au-delà du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, n'indiquent toujours pas l'existence d'un appel incident. Il convient en conséquence de retenir que la cour n'est pas saisie par le salarié d'une demande d'infirmation des chefs de dispositif du jugement condamnant l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour préjudice moral, rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, indemnité conventionnelle de licenciement et article 700. Il en résulte que faute, pour l'intimé, d'avoir demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé déposées dans le délai de l'article 909 précité, l'appel incident n'est pas valablement formé. Il est à cet égard irrecevable et sera déclaré tel. L'appel principal de la société ne produit quant à lui d'effet dévolutif qu'à l'égard de la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes : . 59 496 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 59 496 euros bruts à titre de préavis . 5 949, 60 euros bruts à titre de congés payés afférents . 69 412 euros bruts à titre de rappel de salaires (pour la période du 1er février au 14 mai 2019) . 6 941, 20 euros bruts à titre de congés payés afférents . 237 983 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Il produit aussi effet dévolutif relativement au débouté de la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le licenciement L'employeur expose que le salarié est silencieux sur son contrat de travail belge et la décision des juridictions belges qui n'a condamné l'employeur, notamment à verser au salarié une somme de 448 442,09 euros à titre d'indemnité complémentaire de préavis (correspondant à l'indemnité de licenciement en droit interne français), que sur une question de procédure tenant au caractère tardif de la notification du licenciement, mais a retenu que les propos tenus par le salarié étaient graves et ne permettaient pas de considérer le licenciement comme manifestement « déraisonnable ». Il ajoute qu'il n'a pas sanctionné deux fois le salarié pour les mêmes faits car c'est la société belge qui l'a sanctionné et non la société française,laquelle n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire avec le licenciement prononcé par sa filiale, dans la mesure où coexistaient deux contrats de travail. Le salarié objecte qu'il ne sollicite pas deux fois les mêmes indemnités mais qu'il s'agit bien de deux litiges différents dans la mesure où il coexistait deux contrats de travail, qu'au retour d'une expatriation la société mère ne peut licencier que pour des motifs qui lui sont propres, qu'aucun grief ne lui a été exposé lors de l'entretien préalable et que les griefs relatifs à la discrimination en raison de la race ne sont fondés sur aucune preuve. ** Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. (Soc., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.275, publié). Dans le cas où la société mère n'entend pas procéder au reclassement du salarié, le licenciement de ce dernier doit intervenir dans le respect des règles de droit commun propres au licenciement. (Soc., 18 mai 1999, pourvoi n° 96-45.439, Bull. 1999, V, n° 216). Lorsqu'un salarié est mis à la disposition d'une autre entreprise et est licencié par celle-ci, il retrouve son emploi chez son employeur initial, celui-ci ne pouvant prononcer un licenciement que pour un motif qui lui est propre et nécessairement distinct de celui ayant provoqué le premier licenciement (Soc., 20 juin 2000, bull V n°236). L'employeur d'un salarié détaché auprès d'une autre société avec laquelle celui-ci est lié par un contrat de travail ne peut prononcer un licenciement que pour des motifs qui lui sont propres (Soc., 13 juin 2006, pourvoi n°04-40.256). Des manquements du salarié commis au cours de son détachement, portant atteinte au renom de la société-mère dans ses rapports avec sa clientèle et son personnel, justifient la rupture pour faute grave du contrat de travail conclu avec la société mère (cf Soc., 17 novembre 2010, pourvoi n° 09-42.695). Au cas présent, les parties ne contestent pas que le salarié a été engagé par la société belge filiale de la société Renault retait group dans le cadre d'un contrat de travail soumis au droit belge, et que, par suite de son licenciement par la société belge, ce contrat a été rompu, les dispositions précitées de l'article L.1231-5 du code du travail étant alors applicables. En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, dès lors que la société mère entendait ne pas maintenir le contrat de travail français du salarié elle n'était pas tenue de lui proposer de poste en France, mais elle était tenue de mettre en 'uvre la procédure de licenciement selon les modalités applicables à ce contrat de travail, et de prononcer la rupture pour des motifs lui étant propres. En conséquence, en premier lieu, le moyen du salarié selon lequel la société Renault retail group avait épuisé son pouvoir de sanction lorsqu'elle l'a licenciée en mai 2019 n'est pas fondé, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société Renault retail group n'était pas l'auteur de la rupture du contrat de travail belge sanctionnant les faits de discrimination à l'embauche reprochés à M. [C]. Ensuite, contrairement à ce que soutient le salarié, il n'a pas été licencié pour les mêmes faits que ceux qui ont été sanctionnés par la société Renault Retail group Belgique, dès lors que la lettre de licenciement du 14 mai 2019 lui reproche « la résonance » au sein du groupe Renault en France et de sa direction, des propos discriminatoires qu'il a tenus, sa minimisation de la gravité de ces faits et son absence de prise de conscience de leur gravité, faisant obstacle, selon la société française, à ce qu'un poste, quel qu'en soit le niveau, lui soit confié au sein du groupe, ces griefs n'étant pas contestés par le salarié. L'employeur établit que les manquements du salarié commis dans le cadre de son contrat de travail belge ont porté atteinte au renom de la société Renault retail group SA, dans ses rapports avec sa clientèle et son personnel, en ce qu'ils ont été de nature à accréditer le fait qu'une discrimination à l'embauche était mise en 'uvre au sein des sociétés du groupe. Au regard de leur gravité, venant précisément d'un salarié justifiant d'une grande ancienneté, et exerçant des fonctions de directeur, donc détenteur d'une délégation de pouvoir en matière de recrutement, ces faits rendaient impossible son maintien dans la société Renault retail group SA dans le cadre de son retour au sein de cette société suite à la rupture de son contrat de travail de droit belge. Par voie d'infirmation, il convient donc de dire le licenciement justifié par une faute grave, et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de ce contrat de travail, en ce compris la demande de rappel de salaire au titre de la période du 1er février au 14 mai 2019 correspondant selon les propres écritures du salarié (cf page 8/10 de ses dernières conclusions) à « sa mise à pied à titre conservatoire ». Il convient ici sur ce point d'adopter les motifs des premiers juges qui ont qualifié cette période de mise à pied de fait, cette qualification n'étant pas critiquée par le salarié. Cette mise à pied s'analyse donc en une mise à pied à titre conservatoire pour laquelle aucun rappel de salaire ne saurait donc être ordonné dès lors que la faute grave a été précédemment jugée fondée. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la cour rappelle ici qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement qui a débouté le salarié du surplus de ses demandes, mais seulement d'une demande de l'employeur aux fins de confirmation de ce chef de dispositif. En application de l'article 954 et de la jurisprudence précités, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié du surplus de ses demandes. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [C], partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: DIT que la cour n'est pas saisie par M. [C] d'un appel incident sur les chefs de dispositif du jugement condamnant la société Renault retail group à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour préjudice moral, rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, indemnité conventionnelle de licenciement et article 700, DECLARE en conséquence irrecevable l'appel incident de M. [C] formées dans ses conclusions d'intimé du 2 octobre 2023, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M. [C] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [C] prononcé par la société Renault retail group SA est fondé sur faute grave, DEBOUTE M. [C] de l'ensemble de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [C] à payer à la société Renault retail group SA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [C] aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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