Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2024, 21/01195
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
26 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Lille
9 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :21/01195
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 26 janv. 2024, n° 21/01195
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lille, 9 juin 2021
- Identifiant Judilibre :65dd8b42af7bf00008e5561a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
26 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Lille
9 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BROULIN Faustine
Partie intimée
LA POSTE
défendu(e) par THIESSET Romain
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Texte intégral
ARRÊT
DU 26 Janvier 2024 N° 36/24 N° RG 21/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXKP NRS/CL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 09 Juin 2021 (RG 19/01251 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [N] [Y] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 1]/FRANCE représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2023 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2023 Madame [N] [O] a été engagée en qualité de conseillère commerciale par contrat à durée indéterminée en date du 9 décembre 2003, à effet du 12 janvier 2004, par la CAISSE D'EPARGNE de Picardie aux droits de laquelle vient la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE. Son lieu de travail a été fixé à l'agence de [Localité 5]. Par avenant en date du 23 septembre 2013, la durée du travail de Madame [O] a été modifiée en temps partiel à raison de 28 heures hebdomadaires. Le 24 septembre 2015, Madame [O] a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps complet, lequel a été renouvelé jusqu'au 23 septembre 2017. Par avenant au contrat de travail en date du 8 novembre 2017, Madame [O] a repris son activité professionnelle à compter du 24 septembre 2017 selon une durée hebdomadaire de 28 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.532,71 euros. Elle a été placée au guichet, puis a dû cumuler ce poste avec celui d'agent commercial. Le 9 octobre 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie. A l'issue du dernier arrêt de travail, l'employeur a organisé la visite médicale de reprise de Madame [N] [O]. Le 12 février 2019, Madame [O] a été déclarée inapte au poste avec la proposition de poste de reclassement suivante : « Poste sans activité commerciale. 1 poste administratif pur pourrait représenter une alternative ». Le 18 mars 2019, l'employeur a informé Madame [O] de l'impossibilité de reclassement. Par lettre du 21 mars 2019, Madame [O] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixée au 3 avril 2019. Le 24 avril 2019, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle en raison de l'impossibilité de reclassement. Contestant le bien fondée de son licenciement, Madame [O] a saisi le 23 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de LILLE afin d'obtenir l'annulation de ce licenciement à titre principal, et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. Par jugement en date du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de LILLE a débouté Madame [O] de l'intégralité de ses demandes. Le 12 juillet 2021, Madame [O] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 octobre 2021, Madame [O] demande à la cour de : INFIRMER le jugement en ce qu'il a : - jugé que les éléments apportés par Madame [N] [O] ne permettent pas de caractériser le harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; - jugé en conséquence que les conditions de la nullité du licenciement ne sont pas remplies ; - jugé que le manquement à l'obligation de prévention de l'employeur n'est pas constitué ; - jugé que l'obligation de recherche de reclassement de l'employeur est respectée ; - jugé que le licenciement de Madame [N] [O] n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse ; -débouté Madame [N] [O] de l'intégralité de ses demandes ; -condamné Madame [N] [O] aux entiers frais et dépens. Statuant à nouveau, -fixer le salaire mensuel brut de Madame [N] [O] à la somme de 1.681,00 euros (moyenne des 12 derniers mois) ; - A TITRE PRINCIPAL, annuler le licenciement pour inaptitude de Madame [N] [O] ; En conséquence, condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au paiement des sommes suivantes : 3.362,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 336,20 euros au titre des congés payés y afférents ; 25.215 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, requalifier le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, En conséquence, condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au paiement des sommes suivantes : 3.362,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 336,20 euros au titre des congés payés y afférents ; 21.853,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -La condamner aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 10 janvier 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE demande à la cour de : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - Jugé que les éléments apportés ne permettent pas de caractériser le harcèlement moral, - Jugé en conséquence que les conditions de la nullité du licenciement ne sont pas remplies, - Jugé que le manquement à l'obligation de prévention de l'employeur n'est pas constitué, - Jugé que l'obligation de recherche de reclassement de l'employeur est respectée, - Jugé que le licenciement n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse, -Débouté Madame [N] [O] de l'intégralité de ses demandes. Débouter par conséquent Madame [N] [O] de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement ; Débouter Madame [N] [O], également, des demandes relatives au caractère prétendument sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ; En toute hypothèse, limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués au titre de la nullité du licenciement à la somme symbolique d'un euro ; A titre également subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Madame [N] [O] au titre du caractère abusif de son licenciement à la somme de 5 043 € ; En toute hypothèse, dire et juger que le montant des dommages et intérêts qui seraient ainsi alloués sont entendus bruts de cotisations de sécurité sociale ; Condamner Madame [N] [O] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2023 et mise en délibéré au 26 janvier 2024.MOTIFS
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral L'article L1152-1 du code du travail dispose qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L'article 1152-4 du même code ajoute que : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame [O] soutient qu'à son retour de congé parental d'une durée de trois ans, l'employeur n'a organisé aucun entretien individuel professionnel, comme il en avait l'obligation, ni aucune visite médiale de reprise, mais seulement une visite d'information et de prévention, qui n'a eu lieu que 10 mois après son retour. Elle ajoute que du fait de l'absence de l'entretien, elle n'a pas été accompagnée lors de sa reprise de poste. Elle ajoute qu'elle a dénoncé à son employeur ses difficultés de reprise de son travail, après trois ans d'absence réclamant une formation qu'elle n'a jamais pu suivre. Elle fait encore valoir qu'à son retour, elle a été mise au guichet et qu'elle n'a pu réintégrer son bureau afin de reprendre son poste de conseillère commerciale, qu'elle s'est trouvée mise à l'écart sans badge, sans adresse mail, avec comme nom pour les clients « Monsieur [Y] [N] ». Elle soutient encore qu'à la suite de ses relances, elle a pu en novembre 2017 reprendre son poste de bureau gérant un portefeuille de 700 clients, mais en travaillant une semaine sur deux au guichet, que cette accumulation de deux postes a entraîné une surcharge de travail, d'autant plus difficile à gérer dans le contexte de fusion intervenue entre la caisse d'épargne de prévoyance de Picardie, et la caisse d'Epargne Nord France Europe, qui nécessitait d'être formée aux nouveaux outils. Elle fait enfin valoir que cette situation a engendré une dégradation de son état de santé, que le 9 octobre, 2018, elle a quitté l'agence en pleurs et qu'elle a été placée en arrêt maladie pour dépression réactionnelle due à une souffrance au travail. Il n'est pas contesté qu'à son retour de congé parental d'éducation, l'employeur n'a pas reçu la salarié en entretien professionnel, ni n'a organisé de visite médicale de reprise. Il est établi que ce n'est seulement que le 5 juillet 2018, soit 10 mois après son retour, que Madame [O] a rencontré le médecin du travail pour une visite d'information de prévention, et non pour une visite de reprise comme le démontre l'attestation du médecin. Madame [O] verse par ailleurs aux débats les deux avenants à son contrat de travail, le premier daté du 8 novembre 2017, avec effet rétroactif au 24 septembre 2017, jour de reprise du travail de la salarié, jusqu'au 31 décembre 2017, qui mentionne une activité à temps partiel à raison de 28 heures par semaine moyennant une rémunération de 1532,71 euros, et un second avenant daté du 12 décembre 2017 prenant effet le 1er janvier 2018, jusqu'au 31 décembre 2017, pour une activité à temps partiel de 30 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération de 1642,59 euros. Aucun de ces deux avenants ne précise l'emploi devant être occupé par Madame [O], qui avait été engagée aux termes de son contrat de travail de 2013 en qualité de conseillère commerciale. En outre, l'employeur ne conteste pas que la salariée a dû occuper un poste au guichet à son retour de congé parental, puis les deux postes, celui de conseillère commercial, et d'agent au guichet. Il ressort par ailleurs d'un courriel daté du 9 octobre 2018 que Madame [O] a sollicité un compte rendu de l'entretien qu'elle avait eu avec le directeur adjoint de région le 6 septembre 2018, que le compte-rendu indique qu'il lui a été demandé si elle accepterait éventuellement un poste de conseiller commercial dans l'agence de [Localité 5] si un poste était créé lors d'une prochaine vague, que son parcours professionnel avait été évoqué, et que la salarié avait exprimé les difficultés qu'elle avait rencontrées depuis son retour de congés maternité avec les nouveaux outils à la suite de la fusion de la Caisse d'Epargne Nord France Europe (CENFE) et de la Caisse d'Epargne Picardie. Il est également indiqué dans ce courriel que madame [O] accepterait un poste de conseiller commercial mais qu'elle souhaitait faire une formation qui lui permettrait de se remettre à niveau sur différents domaines. Il résulte également des pièces et des affirmations des parties que Madame [O] a repris son activité professionnelle au retour de son congé parental au moment de la fusion de la Caisse d'Epargne Nord France Europe (CENFE) et de la Caisse d'Epargne Picardie et que, comme le démontrent les commentaires des syndicats lors du compte rendu de la réunion du CHST du 30 mars 2019, la réorganisation des agences a provoqué un climat anxiogène, une confusion dans l'accueil des clients, et un mal-être profond des salariés. Il est par ailleurs établi que le lendemain de la réception du courriel du 8 octobre 2018, la salarié a été placée en arrêt de travail, puis que son arrêt de travail a été prolongé, les avis mentionnant « une anxio-dépression réactionnelle et une souffrance au travail ». Un certificat établi par le médecin du travail du 10 octobre 2018 adressé à son confrère mentionne que Madame [O] subit depuis plusieurs mois une souffrance au travail en raison d'une dégradation de ses conditions de travail, qu'une reprise le lendemain lui paraît inadaptée, et qu'il lui propose un rendez- vous avec un psychologue du travail. Il ressort des autres éléments médicaux qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit dès le 9 octobre 2018. Les pièces versées aux débats sont suffisantes pour établir la matérialité des faits précis et concordants que le salarié présente au soutien de ses allégations de harcèlement moral. En outre ces faits, pris dans leur ensemble, sont susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral. En réponse à ces griefs, l'employeur ne verse aucun élément susceptible de démontrer que les agissements dénoncés, soit l'abandon de Madame [O], son absence total d'accompagnement à son retour à la vie professionnelle après une interruption de trois ans dans un contexte de fusion et de réorganisation d'agences, l'ignorance de ses difficultés et sa surcharge de travail, seraient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral, puisqu'il se contente d'affirmer que la salariée ne rapporte pas la preuve de ses allégations. En outre, contrairement à ses affirmations, il ne ressort d'aucune pièce que l'employeur a pris en compte les difficultés de Madame [O], puisqu'à la suite de l'entretien du 6 septembre 2018, aucune mesure n'a été prise, aucune formation ne lui a été proposée. Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [O] a été victime d'un harcèlement moral. Sur la demande de nullité du licenciement En vertu de l'article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L1152-3 du même code prévoit que « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ». En l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame [O] résulte du licenciement pour inaptitude à son poste de conseillère commerciale, l'avis du médecin du travail précisant sur le reclassement possible « poste sans activité commerciale, 1 poste administratif pur pourrait représenter une alternative ». Il est établi qu'elle a quitté son agence en pleurs le 8 octobre 2018 et qu'elle a par la suite été placée en arrêt de travail. Il résulte des éléments médicaux du dossier qu'elle a souffert d'une anxio-dépression réactionnelle à ses conditions de travail. Il est dès lors établi que la situation d'inaptitude de la salariée est bien la conséquence de ses conditions de travail et de la situation de harcèlement moral qu'elle a subie. Dès lors, par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés Aux termes de l'article 1234-1 du code du travail , le salarié qui n'exécute pas son préavis a droit à une indemnité compensatrice. En l'espèce, si Madame [O] considère que son inaptitude a pour seule origine un état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral qu'elle a subi ce qui entraîne la nullité du licenciement, elle ne sollicite pas l'application de l'article L1226-14 du code du travail relative au doublement de l'indemnité de licenciement et à l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis mais seulement l'application de l'article 1234-1 du code du travail. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.362,00 euros correspondant à deux mois de salaire réclamé par la salariée n'est pas contestée par l'employeur. Il sera donc fait droit à cette demande, et l'employeur sera condamné à lui verser une somme de 3.362,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 336,20 euros au titre des congés payés y afférents. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul Il résulte de l'article L1235-3-1 du code du travail, que l'article L1235-3 du même code qui prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du même article, soit notamment en cas de harcèlement moral. Dans ce cas, le juge octroi au salarié une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. En l'espèce, Madame [O] avait une ancienneté de 15 ans au moment de son licenciement. Elle était âgée de 39 ans. Elle ne fournit pas d'indication sur sa situation actuelle. Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, de sa rémunération mensuelle moyenne et de sa situation, il convient de lui allouer la somme 25 215 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement sera infirmé. Sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de quatre mois. Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Au regard de l'issue du litige, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera condamnée au dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Madame [O] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à payer à Madame [O] une somme de 25.215 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, -condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à payer à Madame [O] une somme de 3.362,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 336,20 euros au titre des congés payés y afférents, -Ordonne le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités, -Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à payer à Madame [O] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux dépens d'instance et d'appel. le greffier Nadine BERLY le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLECCommentaires sur cette affaire
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