Logo pappers Justice

INPI, 3 juillet 2007, 06-4117

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • risque • propriété • terme • tiers • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-4117
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-4117, 3 juill. 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PSG MOBILE ; PGS LOISIRS
  • Classification pour les marques : CL28
  • Numéros d'enregistrement : 3441441 \ 3453137
  • Parties : PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL c. D FREDERIC JEAN DANIEL A AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PGS LOISIRS EN FORMATION

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 06-4117 / EB Le 3 juillet 2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Frédéric Jean Daniel D a déposé, le 19 septembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 453 137 portant sur le signe complexe PGS L OISIRS. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Raquettes, balles, ballons, jeux, jouets. Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement ou d'éducation, services de loisirs, organisation de concours, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs,) ». Le 28 décembre 2006, la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL (société anonyme sportive professionnelle à Directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PSG MOBILE, déposée le 19 juillet 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 441 441. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) d'articles de sport permettant aux consommateurs et aux supporters de les voir et de les acheter commodément ; Education ; formation ; divertissement ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; Organisation de concours, en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; location d'équipement pour le sport (à l'exception des véhicules) ; organisation de compétitions sportives ». L'opposition a été notifiée le 5 janvier 2007 au déposant, et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 14 mai 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le déposant a contesté le bien-fondé de ce projet et la société opposante a répondu à ces observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments du déposant. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition et dans celles faisant suite au projet de décision, Monsieur Frédéric Jean Daniel D conteste la comparaison des produits en ce qui concerne les « raquettes ». Elle conteste également la comparaison des signes. Suite au projet de décision, le déposant conteste la présente procédure.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Raquettes, balles, ballons, jeux, jouets. Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement ou d'éducation, services de loisirs, organisation de concours, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs,) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) d'articles de sport permettant aux consommateurs et aux supporters de les voir et de les acheter commodément ; Education ; formation ; divertissement ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; Organisation de concours, en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; location d'équipement pour le sport (à l'exception des véhicules) ; organisation de compétitions sportives ». CONSIDERANT que les « balles, ballons, jeux, jouets. Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement ou d'éducation, services de loisirs, organisation de concours, organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs,) » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que les « raquettes » de la demande d'enregistrement sont liés par un lien étroit et obligatoire avec les services d' « activités sportives » de la marque antérieure ; qu'en effet, les premiers sont destinés à la prestation des seconds ; Qu'ainsi, ces produits et services sont complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, il importe peu que les activités du déposant et de la société opposante concernent des sports différents et que le déposant n'ait pas l'intention de fabriquer ni de commercialiser des produits avec le signe déposé ; qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison s'effectue en fonction des libellés des produits et services tels que mentionnés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en revanche, que les services d' « organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas dans les mêmes termes ni dans des termes proches dans le libellé des services précités de la marque antérieure, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'elle revendique, ni ne recouvrent des services qu'elle désigne, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services identiques ; Qu'en outre, à défaut d'argumentation de la société opposante démontrant leur similarité avec certains produits ou services, ce qui n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, en partie, des produits et services identiques ou à tout le moins similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte le signe complexe PGS LOISIRS, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PSG MOBILE, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits ou services en cause ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en présence. CONSIDERANT que les sigles PGS et PSG apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause ; Que le sigle PSG présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors que le terme MOBILE qui l'accompagne est présenté dans des caractères de plus petite taille ; Que le terme PGS constitue également l'élément dominant du signe contesté ; qu'en effet, outre qu'il est placé en position d'attaque et présenté dans des caractères larges et de grande taille, il se trouve accompagné du terme LOISIRS qui est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services visés et retiendra donc peu l'attention du public ; qu'en outre, il ne forme pas avec le terme PGS un ensemble dans lequel il serait fondu ; que par ailleurs, les éléments figuratifs tendent à mettre en exergue le sigle PGS ; Que sur le plan visuel, les sigles PGS du signe contesté et PSG de la marque antérieure, sont de même longueur et composés des mêmes lettres, dont la lettre P en attaque, ce qui leur confère, contrairement à ce que soutient le déposant, une physionomie extrêmement proche ; Que sur le plan phonétique, ils se prononcent pareillement en trois temps, et commencent par la même sonorité [pé] suivie des mêmes sonorités [gé] et [èsse], en sorte qu'ils présentent un rythme identique et une prononciation semblable ; qu'à cet égard, il n'est pas démontré pourquoi la sonorité finale serait plus déterminante ; Que les dénominations en cause se distinguent par l'ordre des deux dernières lettres (GS/SG) ; Que toutefois, cette différence n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion en ce que les signes en cause restent dominés par un sigle constitué de trois lettres identiques et commençant par la même lettre ; Qu'intellectuellement, s'il est vrai que le sigle PSG de la marque antérieure est susceptible d'évoquer le club de football du Paris Saint-Germain, cette évocation ne saurait supplanter les très fortes ressemblances phonétiques et surtout visuelles existant entre les sigles PGS et PSG ; Qu'il en une même impression d'ensemble entre ces deux signes dominés par des sigles proches ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, enfin, comme le souligne la société opposante, que la marque antérieure bénéficie d'une notoriété dans le domaine des activités sportives, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le déposant ; que contrairement à ce que soutient ce dernier, cette notoriété est un facteur pertinent aggravant le risque de confusion ; Qu'en outre, il entre dans les compétences de l'Institut de statuer sur l'existence d'un éventuel risque de confusion entre deux marques, dès lors qu'il est saisi par un titulaire d'une marque antérieure qui est seul juge de l'opportunité d'une telle action ; que cet examen se fait uniquement au regard des produits et services déposés et des signes en présence, les autres circonstances relevant de la compétence exclusive des Tribunaux. CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. Que le signe complexe contesté PGS LOISIRS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PSG MOBILE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 06-4117 est reconnue partiellemen t justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « raquettes, balles, ballons, jeux, jouets. Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement ou d'éducation, services de loisirs, organisation de concours, organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs,) ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 453 137 es t partiellement rejetée pour les produits et services précités. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...