Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2026, 2609014
Mots clés
requête • mutation • requérant • préjudice • recevabilité • recours • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2609014
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 9 juill. 2026, n° 2609014
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : VIDAL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
9 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 30 mai 2026, Mme A... B..., représentée par Me Vidal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : d'ordonner la suspension de l'exécution de « la décision de mutation forcée du 18 juillet 2025, partiellement modifiée le 22 décembre 2025 » ainsi que de la décision du 8 janvier 2026 rejetant son recours gracieux ; de mettre à la charge de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- la requête n° 2605843 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme B..., chercheur au sein de l'INSERM, fait valoir qu'elle devrait être affectée dans une nouvelle unité de recherche à compter du 1er juillet 2026 alors même qu'elle y est opposée, qu'elle a activement prospecté auprès de structures d'accueil alternatives afin d'exercer ses missions au sein d'une autre unité, que dès lors, la mutation d'office constitue un préjudice certain et inévitable en portant atteinte à sa situation personnelle et professionnelle, que son éviction de son poste de travail porte atteinte à un intérêt public majeur et notamment constitue une destruction d'une avancée thérapeutique et d'un partenariat industriel international, qu'elle porte atteinte à la continuité des programmes de recherche financés sur des fonds publics, et qu'aucun intérêt public ne s'attache à l'exécution immédiate de la mesure. Toutefois, en l'état de l'instruction, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, au sens des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ni de se prononcer sur sa recevabilité, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 9 juillet 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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