Tribunal administratif de Versailles, 27 juillet 2026, 2607503
Mots clés
requête • astreinte • étranger • requérant • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2607503
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Versailles, 27 juill. 2026, n° 2607503
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SAIDI
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, Mme A... B..., représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfecture de l'Essonne de le convoquer pour un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B..., ressortissante ivoirienne, a déposé, le 2 juin 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». La requérante produit une notification par courrier électronique provenant de la plateforme, concernant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui laisse apparaître que son dossier a été placé à la corbeille le 25 juin 2025 ainsi qu'une une capture d'écran de l'historique des dossiers supprimés sur la plateforme. Par ces pièces, elle justifie que son dossier a effectivement été supprimé et que par voie de conséquence, l'administration ne traitera plus sa demande. La requérante est ainsi exposée à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande de titre de séjour, la replaçant ainsi à la fin dans l'ordre d'examen des demandes. Par suite, compte tenu du délai très long d'instruction de sa demande et de sa suppression déjà intervenue à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la demande de l'intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ni qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme B... à un rendez-vous pour qu'elle puisse procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de fixer à Mme B... un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse y déposer une demande de titre de séjour dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 27 juillet 2026. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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