Logo pappers Justice

INPI, 29 mai 2017, 2016-5079

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • propriété • risque • rapport • règlement • vente • déchéance • succession • terme • transmission

Chronologie de l'affaire

INPI
29 mai 2017
INPI
29 juin 2016

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-5079
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-5079, 29 mai 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : METROPOL ; METROPOLITAN
  • Numéros d'enregistrement : 4500401 \ 4299908
  • Parties : KERABEN GRUPO, S.A. c. RICHARDSON
  • Décision précédente :INPI, 29 juin 2016
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
KERABEN GRUPO, S.A
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 16-5079 / CBO 29/05/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société RICHARDSON (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 septembre 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 299 908 portant sur le signe complexe METROPOLITAN. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; carreaux non métalliques pour la construction ; carreaux non métalliques pour sols ; carreaux non métalliques pour murs ; carrelages non métalliques pour sols ». Le 7 décembre 2016, la société KERABEN GRUPO, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union Européenne METROPOL, déposée le 18 juillet 2005, enregistrée le 20 novembre 2006 et régulièrement renouvelée sous le n°004500401 et dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; en particulier carreaux vernissés, pavés, plinthes, dalles de céramique, grès, revêtements de céramique. Services d'importation, exportation, représentations commerciales, et vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux liés exclusivement à toutes sortes de matériaux non métalliques pour la construction, carreaux vernissés, pavés, revêtements en céramique, dalles de céramique. Services de transport, stockage et distribution de toutes sortes de carreaux vernissés et matériaux à bâtir, exclusivement en rapport avec toutes sortes de matériaux non métalliques pour la construction, carreaux vernissés, carreaux de faience émaillée, pavés, revêtements en céramique, dalles de céramique ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 15 décembre 2016 sous le n°16-5079. Cette dernière a présenté, dans le délai imparti, des observations en réponse à l'opposition et a invité l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'était pas encourue. Dans le délai imparti, l'opposant a produit les pièces sollicitées, communiquées à la déposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 11 avril 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société KERABEN GRUPO, S.A. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle sera perçue comme une déclinaison. La société opposante invoque, à l'appui de son argumentation, l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion et notamment la similitude des signes et celle des produits et services concernés. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas en revanche la comparaison des produits et services. Suite au projet de décision de l'Institut, la société déposante conteste la comparaison des signes, insistant sur leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; carreaux non métalliques pour la construction ; carreaux non métalliques pour sols ; carreaux non métalliques pour murs ; carrelages non métalliques pour sols » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; en particulier carreaux vernissés, pavés, plinthes, dalles de céramique, grès, revêtements de céramique. Services d'importation, exportation, représentations commerciales, et vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux liés exclusivement à toutes sortes de matériaux non métalliques pour la construction, carreaux vernissés, pavés, revêtements en céramique, dalles de céramique. Services de transport, stockage et distribution de toutes sortes de carreaux vernissés et matériaux à bâtir, exclusivement en rapport avec toutes sortes de matériaux non métalliques pour la construction, carreaux vernissés, carreaux de faience émaillée, pavés, revêtements en céramique, dalles de céramique ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties suite au projet de décision de l'Institut. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe METROPOLITAN, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal METROPOL, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause, que le signe contesté est constitué d'une dénomination associée à une présentation en couleurs et la marque antérieure porte sur une dénomination unique ; Que visuellement, les signes en présence ont en commun une dénomination comportant huit lettres identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang (M, E, T, R, O, P, O et L), formant la très longue séquence commune METROPOL, de sorte qu'ils présentent un aspect des plus proches ; Que phonétiquement, ces dénominations partagent la même succession des sonorités [mé-tro-pol], ce qui leur confère des consonances proches ; Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces signes résident dans la terminaison -ITAN au sein du signe contesté ; que toutefois, ces différences, qui affectent la terminaison de ces signes, ne sont pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes, qui demeurent marqués par la longue séquence caractéristique de lettres et de sonorités [METROPOL], constitutive de la marque antérieure ; Que s'il est vrai que le signe contesté se singularise par sa présentation jouant sur un léger contraste de deux couleurs (couleur marron foncé pour la séquence METRO et noire pour la séquence POLITAN, à l'exception du point sur la lettre I qui reprend la couleur marron précitée) et sa calligraphie, ces simples différences de présentation apparaissent accessoires et ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de la dénomination METROPOLITAN ; Qu'en outre, intellectuellement, l'adjectif anglo-saxon METROPOLITAN, aisément traduit par le terme français « métropolitain » dont il est très proche, désigne dans son acception courante ce « qui appartient à la métropole » ; que cette dénomination fait donc en premier lieu référence, comme la marque antérieure, au milieu urbain, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu'il en résulte, que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté METROPOLITAN constitue l'imitation de la marque antérieure METROPOL. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté METROPOLITAN ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale METROPOL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; carreaux non métalliques pour la construction ; carreaux non métalliques pour sols ; carreaux non métalliques pour murs ; carrelages non métalliques pour sols ». Article 2 La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ, Responsable de pôle

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...