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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 mai 2026, 25/00484

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de prestations • recours • ressort • assurance • retraites • reversion • sanction • pourvoi • preuve • requérant • résidence

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 25/00484 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FLO 88E __________________________ 20 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : [V] [W] épouse [K] C/ CARSAT AQUITAINE __________________________ N° RG 25/00484 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FLO __________________________ CC délivrées à : Mme [V] [W] épouse [K] CARSAT AQUITAINE __________________________ Copie exécutoire délivrée à : la SELARL BARDET & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 20 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs, M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés , DÉBATS : À l'audience publique du 02 février 2026 assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [V] [W] épouse [K] née le 16 Décembre 1960 36, avenue de Germignan 33320 LE TAILLAN-MÉDOC comparante en personne, ET DÉFENDERESSE : CARSAT AQUITAINE Service contentieux 80, avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX représentée par Maître Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 Février 2024, [V] [W] épouse [K] a rempli une demande de retraite via le site Info Retraite mentionnant une date de départ choisie au 1er Juillet 2024. Le 12 Septembre 2024, [V] [W] épouse [K] a sollicité auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et Santé au Travail (CARSAT) AQUITAINE le bénéfice d'une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2024. Par courrier daté du même jour, [V] [W] épouse [K] a indiqué qu'elle souhaitait que sa pension retraite démarre au 1er Juillet 2024 e non au 1er Octobre 2024. Par courrier en date du 20 Septembre 2024, la CARSAT AQUITAINE a répondu à [V] [W] épouse [K] que la date de départ en retraite ne pouvait pas être fixée au 1er Juillet 2024 mais bien au 1er Octobre 2024. Le 26 Septembre 2024, elle lui a ainsi a notifié l'attribution d'une retraite personnelle pour un montant net mensuel de 1.588,52 Euros à compter du 1er Octobre 2024. Par courrier daté du 1er Octobre 2024, [V] [W] épouse [K] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CARSAT AQUITAINE en vue de contester la date d'effet de sa retraite et la fixer au 1er Juillet 2024. Par décision en date du 10 Décembre 2024, la Commission de Recours Amiable de la caisse a rejeté la contestation de [V] [W] épouse [K] comme étant non fondée. Par courrier recommandé adressé le 21 Janvier 2025, [V] [W] épouse [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision rendue par ladite commission. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 Février 2026. * * * * [V] [W] épouse [K] expose qu'elle souhaitait partir à la retraite au 1er Janvier 2024 mais qu'il lui manquait des trimestres à cause d'une période de chômage. Elle indique avoir fait une erreur en Février 2024, en remplissant sa demande en ligne, oubliant de valider certains régimes. Elle explique qu'à la demande de la CARSAT, et faute d'avoir pu obtenir un rendez-vous, elle a rempli une autre demande auprès de cet organisme, en Septembre 2024 pour demander sa retraite avec prise d'effet en Octobre 2024. Elle fait valoir ainsi que suite à cette erreur, qu'elle reconnaît, elle n'a pas pu toucher sa retraite pour les mois de Juillet à Septembre 2024 mais souligne qu'elle n'a jamais pu avoir un rendez-vous auprès de la CARSAT. * * * * Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CARSAT AQUITAINE demande au tribunal de débouter [V] [W] épouse [K] de sa demande. Elle soutient, en s'appuyant sur les dispositions des articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la Sécurité Sociale, que la date d'entrée en jouissance de la pension est nécessairement le premier jour du mois suivant la demande et ne peut être antérieure au dépôt de celle-ci. Pour justifier la date de prise d'effet de la pension au 1er Octobre 2024, elle explique avoir reçu le 18 Septembre 2024, l'imprimé de demande de retraite personnelle de [V] [W] épouse [K]. Elle fait valoir que la demande de retraite en ligne du 4 Février 2024 avec une date d'effet souhaitée au 1er Juillet 2024 ne concernait que le régime complémentaire AGIRC-ARCCO et que les autres régimes étaient expressément exclus du récapitulatif de la demande. Elle ajoute qu'il ne peut pas s'agir d'une erreur de la part de [V] [W] épouse [K] dès lors que dans le cas d'une demande de retraite en ligne concernant plusieurs régimes, tous ceux auxquels a été affiliée l'assurée sont cochés par défaut. Elle en déduit que la requérante a nécessairement dû décocher les 5 régimes de retraites expressément exclus de sa demande de retraite en ligne du 4 Février 2024 (Ircantec contractuel droit public, Ircantec Élu local, Assurance retraite complémentaire des indépendants, Assurance retraite de base artisan et Assurance retraite de base des salariés contractuels de droit public ou artistes auteurs). N° RG 25/00484 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FLO * * * * À l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 et prorogé à ce jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la date d'entrée en jouissance des droits à la retraite : L'article L.351-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose notamment que "L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2." L'article R.351-34 du même code, dans sa version en vigueur du 8 Juillet 2019 au 1er janvier 2026 précise que "Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré (...) dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (...). Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent." L'article R.351-37 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er Septembre 2023 applicable au litige dispose que "Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse." En l'espèce, il n'est pas contesté que [V] [W] épouse [K] a rempli une demande de retraite en ligne le 4 Février 2024 sur le site INFO RETRAITE avec une date de départ choisie au 1er Juillet 2024. La copie de cette demande produite par la CARSAT (sa pièce 1) indique en première page un seul régime concerné, celui de l'AGIRC-ARRCO dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une caisse de retraite complémentaire à laquelle cotisent obligatoirement les salariés du secteur privé. Dans un autre encart, juste en dessous, il est énuméré les régimes non concernés par la demande à savoir l'IRCANTEC (Contractuel de droit public, Élu local), l'Assurance retraite complémentaires des indépendants, l'Assurance retraite de base des artisans et l'Assurance retraite de base des salariés contractuels droit public ou artistes auteurs. Compte tenu de ces renseignements, il est manifeste que [V] [W] épouse [K] a cotisé au cours de sa carrière auprès de plusieurs régimes et que ceux énumérés ci-dessus n'étaient pas inclus dans sa demande. D'ailleurs, il est inscrit dans le même encart «Important : en décochant un régime, celui-ci ne vous versera pas de retraite à date de départ souhaitée pour cette demande en ligne. Vous devrez faire une demande ultérieurement pour percevoir la retraite de ce régime». En outre, il ressort de la pièce 3 de la défenderesse que ce n'est que le 12 Septembre 2024 que [V] [W] épouse [K] a envoyé à la CARSAT, par le biais d'un imprimé Cerfa, une demande de retraite personnelle mentionnant une date souhaitée pour partir à la retraite au 1er Octobre 2024. C'est ainsi que la CARSAT lui a notifié l'attribution d'une retraite personnelle de base d'un montant net de 1.588,82 Euros à compter du 1er Octobre 2024, date qui en tout état de cause ne pouvait être antérieure, s'agissant du premier jour d'un mois suivant la demande formulée par [V] [W] épouse [K]. Ainsi, il importe peu de savoir si [V] [W] épouse [K] devait lors de sa première demande en Février 2024 cocher ou décocher les régimes de retraite pour lesquels elle souhaitait le versement d'une pension à compter du 1er Juillet 2024 dès lors qu'il est établit que sa première demande effectuée auprès de la CARSAT est en date du 12 Septembre 2024 et qu'elle résulte d'une démarche volontaire concrétisée par l'envoi d'un formulaire réglementaire en ligne qui indiquait sans ambiguïté une date de départ souhaitée au 1er Octobre 2024. Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT AQUITAINE a notifié à [V] [W] épouse [K] que sa pension de réversion lui était attribuée à compter du 1er Octobre 2024. Au surplus si [V] [W] épouse [K] indique qu'elle a effectué des demandes de rendez-vous sans succès force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses démarches, ni des dates auxquelles elles auraient été effectuées. En tout état de cause, il est constant que l'entrée en jouissance de la pension ne peut pas être fixée, même à titre de sanction d'un défaut d'information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension [Civ., 2ème 4 Février 2010, pourvoi n° 09-65.079, Bull. 2010, II, n° 27]. Par conséquent, il convient de débouter [V] [W] épouse [K] de sa demande visant à obtenir une liquidation de sa pension retraite personnelle avec rétroactivité au 1er Juillet 2024. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, [V] [W] épouse [K] est tenue aux entiers dépens de l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, REJETTE le recours formé par [V] [W] épouse [K] contre la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 Décembre 2024 lui refusant d'obtenir ses droits à la retraite auprès de la CARSAT AQUITAINE de manière rétroactive, CONDAMNE [V] [W] épouse [K] aux entiers dépens. DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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