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Tribunal judiciaire de Marseille, 18 juin 2026, 25/06043

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • société • requête • recours • règlement • ressort • saisine • condamnation • contrat • préjudice • principal • recouvrement • rejet • réparation • résolution • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REY Martin

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 18 Juin 2026 Président : Monsieur GRISETI, MTT Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 21 Mai 2026 GROSSE : Le 18 Juin 2026 à Me Martin REY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 Juin 2026 à Me Mustapha BENSALEM Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/06043 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CLL PARTIES : DEMANDERESSE Société ANNABIAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Mustapha BENSALEM, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Y] [B], née le 18 janvier 2006, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE Par requête en date du 4 octobre 2025, reçue au greffe le 9 octobre 2025, la société ANNABIAUTO a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [B] [Y] au paiement des sommes suivantes : • 3 000,00 euros en principal au titre du paiement du contrat de vente conclu entre les parties le 28 août 2025, • 1 280,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi. A l'audience du 19 février 2026, les parties ont a été représentées par leur conseil et leur demande, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026. A cette audience, les parties représentées par leur conseil déposent leurs écritures à la barre. Madame [B] [Y] soulève in limine litis l'irrecevabilité de la requête sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile. La société ANNABIAUTO soutient le rejet de l'exception d'irrecevabilité, au motif que l'échange de courriers entre les parties démontre la volonté de Madame [B] [Y] de ne pas transiger et qu'au surplus elle s'est prévalu dans sa requête de l'exception à l'obligation de tentative péalable de conciliation ou médiation si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. Après débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIVATION

DE LA DECISION Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire et en dernier ressort. Sur la tentative de règlement amiable Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d'appel d'[Localité 1], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l'article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié, Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d'appel d'[Localité 1], consultable sur le site de la Cour, En l'espèce la société ANNABIAUTO soutient que l'échange de courriers entre les parties, qui démontrerait la volonté de Madame [B] [Y] de ne pas transiger, constitue un motif légitime dispensant de l'obligation de procéder à une à une tentative préalable de conciliation. Le motif invoqué ne justifie pas que la requête soit dispensée de l'obligation de tentative de règlement amiable. Par ailleurs, la société ANNABIAUTO n'indique pas quelle disposition particulière obligerait le juge ou l'autorité administrative à procéder à une tentative préalable de conciliation dans le présent litige. Dès lors, la société ANNABIAUTO ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable. Sur les frais irrépétibles En équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seraont rejetées. Sur les dépens La société ANNABIAUTO supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictiore, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la requête de la société ANNABIAUTO en date du 4 octobre 2025, reçue au greffe le 9 octobre 2025 ; CONDAMNE la société ANNABIAUTO aux entiers dépens de la présente instance ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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