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Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2024, 2404869

Mots clés
requête • astreinte • procès-verbal • maire • requérant • société • surélévation • remise • soutenir • statuer • produits • rapport • recouvrement • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
3 juillet 2024
Ville de La Queue-en-Brie
9 avril 2024
Maire de la commune de La Queue-en-Brie
29 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2404869
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 3 juill. 2024, n° 2404869
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de la commune de La Queue-en-Brie, 29 février 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEGRAND Sarah
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Clavier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal pris par le maire de La Queue-en-Brie le 29 février 2024, prononçant à son encontre une astreinte administrative, 2°) d'ordonner corrélativement la suspension du titre exécutoire en date du 9 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est propriétaire de deux parcelles sur le territoire de la commune de La Queue-en-Brie, en zone naturelle, que ce terrain, situé en contrebas de la route, a été loué à une entreprise en 2013 qui a procédé à sa surélévation sans son autorisation, qu'un procès-verbal d'infraction a été établi en février 2014 à l'encontre de la société preneuse, que celle-ci a quitté les lieux, qu'il a été loué à une autre société en juillet 2015 avec interdiction d'y faire toutes constructions, qu'il a été contacté par la commune en juin 2019 afin d'étudier d'y installer des jardins locatifs, qu'il a donc créé une société dans ce but et a obtenu un permis d'aménager en août 2022, que les travaux ont commencé en mars 2023, qu'à la suite de dégâts provoqués par des sangliers, il a procédé à la surélévation de la parcelle pour en empêcher le passage et qu'il est alors informé de l'intention de la mairie de prendre un procès-verbal d'infraction avec astreinte de remise en état des lieux, et qu'à la suite de la procédure contradictoire, un arrêté du 29 février 2024 met à sa charge une obligation de remise en état des lieux sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et qu'un titre exécutoire est émis le 9 avril 2024. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car ses moyens le mettent hors d'état de payer l'astreinte, d'un montant déraisonnable, et alors que la mairie a toujours été informée de l'évolution de la situation de son terrain, et, sur le doute sérieux, que les décisions en cause sont insuffisamment motivées et que les manquements aux règles d'urbanisme qui lui sont reprochés ne sont pas établis. La requête a été communiquée le 22 avril 2024 à la préfète du Val-de-Marne et à la commune de La Queue-en-Brie qui n'ont présenté aucun mémoire en défense. Vu - les décisions contestées, - les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le numéro 2404865, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 mai 2024, tenue en présence de Madame Nodin, greffière d'audience, M. Aymard a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Degrand, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle qu'il avait un projet de jardins partagés avec la commune, qu'il a déposé un permis de construire à cette fin en août 2022, que son terrain est en zone non constructible, qu'il fallait rehausser la parcelle, qui maintient que l'astreinte est très élevée et remet en cause la viabilité du projet ainsi que sa situation personnelle, que le terrain a été surélevé à la demande de la commune pour faire les jardins, que les travaux sont conformes au permis de construire et qu'il s'agit d'un aménagement à usage collectif et que le rehaussement était implicite ; - les observations de M. C, représentant la commune de La Queue-en-Brie qui indique que les montants des astreintes ont été fixées par le conseil municipal, que la locataire du terrain lui apporte des revenus et qui soutient que le rehaussement du terrain n'a jamais été précisé dans les projets de permis de construire, surtout à hauteur de 2 à 3 mètres.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 29 février 2024, notifié à l'intéressé le 20 mars 2024, le maire de la commune de La Queue-en-Brie (Val-de-Marne) a mis à la charge de M. B A, propriétaire des parcelles cadastrées AV 82 et AV 88, situées 23 chemin des Marmousets, une astreinte de 300 euros par jour de retard dans l'attente de la réalisation des mesures prescrites pour la mise en conformité de ces parcelles, à la suite d'un procès-verbal de constatation d'infractions au code de l'urbanisme, au permis de construire accordé et au plan local d'urbanisme. Un avis de sommes à payer une somme de 2.700 euros a été émis en application de cet arrêté par la ville de la Queue-en-Brie le 9 avril 2024. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A a demandé au tribunal l'annulation de ces deux décisions et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 18 avril 2024, la suspension de leur exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. III.-L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 €. () ". Aux termes de l'article L. 481-2 u même code : " I.-L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu. II.-Les sommes dues au titre de l'astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. III.-L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 novembre 2023, notifié le 13 novembre 2023, le maire de la commune de la Queue-en-Brie a informé M. A d'une part qu'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme avait été dressé à la suite de la constatation de travaux non autorisés sur les parcelles dont il était propriétaire et qu'une astreinte était susceptible d'être mise à sa charge. M. A, par l'intermédiaire de son conseil, y a apporté des réponses le 22 novembre 2023 qui ont été considérées insuffisantes par la commune notamment pour l'évacuation de l'entreprise d'entreposage de palettes installée illégalement sur une des parcelles et les aménagements considérés comme illégaux au regard du permis de construire accordé en août 2022. Par une lettre du 19 janvier 2024, le maire de la commune de la Queue-en-Brie a fait état de ses conclusions à la suite de cette réponse, en rappelant que le rehaussement observé sur le terrain n'avait fait l'objet d'aucune autorisation, en particulier dans le cadre du permis de construire, que le locataire de palettes était installé de manière illégale et que son activité comportait des risques en matière d'environnement et que lui-même percevait des revenus locatifs de manière illégale. 5. Si le requérant soutient que les travaux réalisés sur le terrain en cause, et en particulier son rehaussement, étaient nécessairement induits par la nature du projet autorisé de jardins collectifs, les intrusions répétées de troupeaux de sangliers et les inondations récurrentes, il est constant que la notice descriptive du permis de construire indiquait expressément que le projet implanté " ne modifie en rien le terrain et ses abords ainsi que ses aménagements " et qu'il n'y était fait aucune mention des travaux engagés préalablement pour le protéger des bêtes sauvages ou des inondations ni, a fortiori, des autorisations obtenues auparavant à cette fin, ce qui ne permet pas de soutenir que la commune en était nécessairement informée et les aurait acceptés. 6. Au surplus, le requérant n'apporte aucune explication ni aucune justification sur les autres griefs soulevés par la commune dans l'arrêté du 29 février 2024 et mentionnés dans la lettre du 2 novembre 2023 et celle du 19 janvier 2024, portant en particulier sur l'activité de l'entreprise preneuse de location de palettes et l'occupant du terrain. 7. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il existerait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 février 2024, ainsi que par voie de conséquence, sur l'avis de sommes à payer du 9 avril 2024. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun doute sérieux n'est susceptible d'entacher la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de leur exécution doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera communiquée à la commune de la Queue-en-Brie. Melun, le 3 juillet 2024. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404869

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