Tribunal judiciaire de Paris, 8 juillet 2026, 22/01684
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce • société • prescription • prêt • résolution • contrat • recouvrement • commandement • déchéance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
25 mai 2023
Tribunal judiciaire de Paris
15 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/01684
- Dispositif : MEE - incident
- Référence abrégée : TJ Paris, 8 juill. 2026, n° 22/01684
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 15 février 2023
- Identifiant Judilibre :6a4e987893c619cd1f91715c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
25 mai 2023
Tribunal judiciaire de Paris
15 février 2023
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARX Stephan du Cabinet MARX-MARTINS Société d'Avocats
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARX Stephan du Cabinet MARX-MARTINS Société d'Avocats
Parties défenderesses
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS - FCT ABSUS
défendu(e) par SOLA Michèle
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/01684
N° Portalis 352J-W-B7G-CWACG
N° MINUTE :
Assignation du :
01 février 2022
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 juillet 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Stephan MARX de la SELARL MARX-MARTINS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1922
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stephan MARX de la SELARL MARX-MARTINS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1922
DÉFENDERESSES
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS - FCT ABSUS - ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénomé EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM ; venant aux droits de M.C.S. en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, venant elle-même aux droits du Crédit Foncier de France et de la Compagnie de Financement Foncier, en vertu d'une cession de créances conforme aux dispositions du code civil en date du 2 juillet 2019.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0133
S.A. COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, intervenant forcé
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l'audience du 10 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 08 juillet 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte notarié du 11 mai 2010, le Crédit Foncier de France a consenti à M. [P] [F] et Mme [O] [T] trois prêts :
- un prêt n°6867813 d'un montant de 35 000 euros au taux de 0%, remboursable en 96 mensualités,
- un prêt n°6867814 d'un montant de 24 750 euros au taux de 0%, remboursable en 96 mensualités,
- un prêt n°6867815 d'un montant de 231 185 euros au taux de 4,35%, remboursable en 300 mensualités.
Ces prêts étaient destinés à l'acquisition d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 1] pour un montant de 270 000 euros.
Le Crédit Foncier de France a cédé la créance qu'il détenait au titre du prêt 6867815 à la Compagnie de Financement Foncier, selon acte du 16 octobre 2010.
Par courrier du 21 septembre 2018, le Crédit Foncier de France a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier n°6867815, en fixant la résolution du prêt au 6 juillet 2018.
Selon acte du 2 juillet 2019, la Compagnie de Financement Foncier a cédé au bénéfice de la société MCS et Associés la créance qu'elle détenait au titre du prêt n° 6867815.
Le même jour, le Crédit Foncier de France a cédé les deux créances qu'il détenait au titre des prêts n° 6867813 et 6867814 à la société MCS et Associés.
En conséquence, à compter de cette date, la société MCS et Associés est la cessionnaire des créances résultant des 3 prêts immobiliers de M. [F] et Mme [T].
Par acte d'huissier en date du 1er février 2022, M. [P] [F] et Mme [O] [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société par actions simplifiée MCS et Associés.
Ils demandent au tribunal de la condamner à leur payer la somme de 42 400 euros outre sa condamnation à une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que le Crédit Foncier de France leur a fait délivrer le 2 janvier 2019 un commandement de payer valant saisie immobilière à la suite d'impayés dans le remboursement d'un prêt souscrit le 26 avril 2010. Ils précisent que le Crédit Foncier de France leur avait accordé un prêt d'un montant de 231 185 euros, au taux de 4,35%, en même temps que deux prêts complémentaires à taux 0%, pour l'acquisition d'un bien immobilier. Ils soutiennent que leur créance à l'égard de la société MCS et Associés résulte d'irrégularités portant sur l'acte de cession de créance.
Par conclusions au fond notifiées le 5 avril 2022, la société MCS et Associés a demandé le rejet des demandes de M. [F] et Mme [T] sans formuler de demande reconventionnelle.
M. [F] et Mme [T] ont demandé au juge de la mise en état d'ordonner la communication par la société MCS et Associés de la totalité de l'acte de cession de créance du crédit bancaire référencé n°6867815, par des conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2022, le 17 juin 2022, le 5 septembre 2022 et le 10 octobre 2022.
La société MCS et Associés s'est opposée à cette demande par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2022.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces de M. [F] et Mme [T].
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, M. [F] et Mme [T] ont assigné en intervention forcée la société anonyme Compagnie de Financement Foncier.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/04665.
Par décision du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a joint cette affaire à l'instance opposant M. [F] et Mme [T] à la société MCS et Associés, enregistrée sous le numéro RG 22/01684.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, M. [F] et Mme [T] ont de nouveau sollicité la communication de diverses pièces relatives à la cession de créances et ont soulevé le défaut de qualité à agir de la société MCS et Associés.
Par bulletin du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état a invité les demandeurs à formaliser leurs conclusions d'incident dans des conclusions spécifiquement adressées au juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, M. [F] et Mme [T] ont adressé au juge de la mise en état des conclusions d'incident portant uniquement sur leur demande de communication de pièces.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, M. [F] et Mme [T] ont adressé de nouvelles conclusions d'incident ne comprenant plus de demande de communication de pièces mais soulevant la prescription de l'action de la société MCS et Associés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, qui constituent ses seules conclusions en l'état de la présente procédure, la Compagnie Financière de Crédit sollicite le rejet de la demande de communication de pièces et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à plusieurs reprises pour les conclusions des parties sur l'incident et pour permettre aux parties de finaliser des pourparlers qui, selon elles, seraient en cours.
Par acte du 31 janvier 2024, les créances relatives aux trois prêts susvisés ont été cédées par MCS et Associés au Fonds Commun de titrisation (FCT) ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT.
Le 19 juin 2025, le FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM (ci-après le FCT ABSUS), a notifié à la fois des conclusions en réponse sur incident et des conclusions au fond.
Dans ses conclusions au fond (n°1), le FCT ABSUS demande au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°6867815, d'un montant principal de 231 185 euros, consenti le 11 mai 2010 par le Crédit Foncier de France à M. [F] et Mme [T] et de les condamner au paiement d'une somme en principal de 203 490,86 euros.
Le 1er septembre 2025, le FCT ABSUS a de nouveau notifié à la fois des conclusions en réponse sur incident (n°2) et des conclusions au fond (n°2).
Le 17 février 2026, M. [F] et Mme [T] ont notifié des conclusions sans préciser s'il s'agit de conclusions sur incident ou au fond et sans qu'elles soient spécifiquement adressées au juge de la mise en état. Dans ces conclusions, ils reprennent à la fois leur demande au titre de la prescription et leur demande de condamnation au fond du FCT ABSUS.
Le 23 février 2026, le FCT ABSUS a de nouveau notifié à la fois des conclusions d'incident (n°3) et des conclusions au fond (N°3).
Le 9 mars 2026, le FCT ABSUS a notifié de nouvelles conclusions au fond (n°4).
Le 25 mai 2026, M. [F] et Mme [T] ont notifié des conclusions sur incident.
Le 4 juin 2026, le FCT ABSUS a de nouveau notifié à la fois des conclusions sur incident (n°4) et des conclusions au fond (n°5).
Demandes et moyens de M. [F] et Mme [T]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 25 mai 2026, M. [F] et Mme [T] demandent au juge de la mise en état de :
« - Constater que la déchéance du terme du prêt n° 6867815 a été prononcée selon courrier du 21 septembre 2018 à effet du 6 juillet précédent
- Constater que l'échéance du 7 décembre 2020 est interruptive de prescription
- Constater que le titulaire de la créance n'a engagé aucune action visant à obtenir la condamnation de Monsieur [F] et Madame [T] au paiement du capital restant dû dans le délai de deux ans à compter du 7 décembre 2020
EN CONSEQUENCE
- Prononcer la prescription de l'action
EN CONSEQUENCE
- Constater que la créance fondée sur le prêt immobilier n°6867815 est éteinte
EN CONSEQUENCE
- Débouter le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS de sa demande de voir prononcer la résolution du prêt n° 6867815
EN CONSEQUENCE
- Condamner Le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS à verser à Monsieur [F] et Madame [T] à la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS aux entiers dépens de l'instance »
M. [F] et Mme [T] font valoir que le délai de prescription de deux ans court à compter de la date d'effet de la déchéance du terme des trois prêts, fixée par la banque au 6 juillet 2018. Ils en concluent que le délai d'action de la banque expirait le 6 juillet 2020.
Ils admettent que la signification d'un commandement de payer valant saisie immobilière le 2 janvier 2019 a interrompu le délai de prescription qui courait alors jusqu'au 2 janvier 2021.
Ils observent qu'ils ont procédé à des paiements partiels jusqu'en octobre 2021 et que seuls les paiements intervenus avant le 2 janvier 2021 ont pu interrompre la prescription.
Ils allèguent que leur paiement du 7 décembre 2020 a interrompu la prescription qui courait alors jusqu'au 7 décembre 2022.
Or, ils relèvent que le premier acte signifié par la société ABSUS venant aux droits de la société MCS et Associés est constitué par le commandement de payer avant saisie-vente du 25 août 2023, lequel est intervenu après l'expiration du délai de prescription.
Demandes et moyens du FCT ABSUS
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 4 juin 2026, le FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, demande au juge de la mise en état de :
« - Débouter monsieur [P] [K] [F] et madame [O] [T] de leurs demandes et fins de non-recevoir.
- Renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris pour qu'il :
- Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt n°6867815, d'un montant principal de 231.185€, consenti le 11 mai 2010 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à monsieur [P] [K] [F] et madame [O] [T], et Déclare que le créancier conserve le bénéfice des garanties initiales attachées au contrat.
- Condamne solidairement monsieur [P] [K] [F] et madame [O] [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de M.C.S. ET ASSOCIES, au titre du prêt n°6867815, la somme de 203.490,86 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 9 juillet 2024, date du décompte.
- Condamner in solidum monsieur [P] [K] [F] et madame [O] [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de M.C.S. ET ASSOCIES, la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum monsieur [P] [K] [F] et madame [O] [T] aux entiers dépens et autoriser maître Michèle SOLA à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. »
Le FCT ABSUS expose qu'il exerce une action en résolution judiciaire du contrat de prêt en application du code civil et que le délai de prescription d'une telle action est le délai de droit commun de 5 ans.
Il soutient que l'action a été interrompue par les versements des débiteurs et par les commandements de saisie-vente des 1er octobre 2018, 23 août 2023 et 18 juillet 2025, chacun ayant eu un effet interruptif.
Demandes et moyens de la Compagnie Financière de Crédit
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la Compagnie Financière de Crédit demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer Madame [O] [T], Monsieur [P] [K] [F] mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
Condamner Madame [O] [T], Monsieur [P] [K] [F] à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [O] [T], Monsieur [P] [K] [F] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Frédéric PUGET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. »
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la Compagnie Financière de Crédit expose que le transfert de créances du Crédit Foncier vers MCS et Associés a été validé par l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2023.
Elle ajoute que les versements des débiteurs sur une période allant de 2018 à 2021 ont interrompu la prescription.
* * *
L'incident a été plaidé à l'audience du 10 juin 2026 et mis en délibéré au 8 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article 768 dernier alinéa du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 25 mai 2026, M. [F] et Mme [T] ne reprennent pas leur demande de communication de pièces qui figurait dans leurs précédentes conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur la communication de pièces. 2. Sur la prescription Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Ainsi, la fin de non-recevoir s'oppose à une demande de l'adversaire. Selon l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. M. [F] et Mme [T] ont soulevé la prescription de l'action de la société MCS et Associés par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024. A cette date, la société MCS et Associés, qui est défenderesse au fond dans la présente instance, n'avait formulé aucune autre demande que le simple rejet des prétentions adverses. Le FCT ABSUS a formulé une demande reconventionnelle en paiement pour la première fois dans des conclusions au fond notifiées par RPVA le 19 juin 2025. Il a réitéré cette demande en paiement dans de multiples conclusions ultérieures au fond. Par conséquent, la prescription soulevée par M. [F] et Mme [T] a vocation à s'opposer à la demande reconventionnelle en paiement du FCT ABSUS. Cette demande a été notifiée pour la première fois le 19 juin 2025. Il convient donc de rechercher si, à cette date, l'action en paiement du FCT ABSUS était prescrite. Le FCT ABSUS fonde sa demande reconventionnelle en paiement sur une demande de résolution judiciaire du contrat de prêt fondée sur l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige. Il s'agit donc d'une action fondée sur les dispositions de droit commun du code civil et non sur les règles dérogatoires du code de la consommation. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le FCT ABSUS est cessionnaire de la créance résultant du contrat de prêt n°6867815 et demande la résolution judiciaire pour inexécution de ce prêt et le paiement d'une créance subséquente. L'inexécution contractuelle constitue donc le point de départ du délai de prescription. Il n'est pas contesté par les parties que des échéances du prêt litigieux sont demeurées impayés. Le Crédit Foncier de France a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 21 septembre 2018. A cette date, le titulaire de la créance avait donc connaissance des impayés lui permettant d'exercer une action en paiement. Le délai de prescription de 5 ans courait donc jusqu'au 21 septembre 2023. Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Conformément à l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En l'espèce, la prescription a été interrompue par les actes suivants : - la signification d'un commandement de payer valant saisie immobilière le 2 janvier 2019, par le Crédit Foncier de France à M. [F] et Mme [T] ; - la signification d'un commandement de payer avant saisie-vente du 25 août 2023, par la société MCS et Associés à M. [F] et Mme [T]. Ce dernier acte a fait courir un nouveau délai de prescription qui expire le 25 août 2028. Par conséquent, la demande reconventionnelle en paiement du FCT ABSUS formée pour la première fois le 19 juin 2025, n'est pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] et Mme [T] sera rejetée. 3. Sur les frais de l'incident Succombant en leur incident, M. [F] et Mme [T] seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Michèle SOLA et de Maître Frédéric PUGET pour les frais dont chacun aura fait l'avance. Ils seront également condamnés in solidum à payer au FCT ABSUS ainsi qu'à la Compagnie Financière de Crédit la somme de 2000 euros chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] et Mme [T] tirée de la prescription de l'action du FCT ABSUS ; CONDAMNE in solidum M. [F] et Mme [T] aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Michèle SOLA et de Maître Frédéric PUGET pour les frais dont chacun aura fait l'avance ; CONDAMNE in solidum M. [F] et Mme [T] à payer à la Compagnie Financière de Crédit la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [F] et Mme [T] à payer au FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 21 octobre 2026 pour les conclusions au fond de M. [F] et Mme [T] ; Faite et rendue à Paris le 8 juillet 2026. La greffière La juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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