Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2024, 2311181

Mots clés
requête • maire • presse • preuve • astreinte • irrecevabilité • pouvoir • publication • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
18 novembre 2024
Tribunal administratif de Melun
13 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2311181
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 18 nov. 2024, n° 2311181
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2023
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par IHARKANE Mohamed
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Iharkane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée le 13 octobre 2023 par laquelle la commune de Maisons-Alfort a classé sans suite son signalement sur les désordres affectant son logement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Maisons-Alfort de procéder à une visite de son domicile fin d'établir un compte-rendu de visite des différents désordres qui affectent son logement dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la lettre du 6 novembre 2023 adressée par le greffe du tribunal au conseil de Mme B l'invitant à régulariser la requête en produisant la décision attaquée ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt d'une demande adressée à l'administration ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision révélée le 13 octobre 2023 par la publication d'un article de presse en ligne selon laquelle " la mairie () a clos le dossier " relatif à sa demande adressée au maire de la commune de Maisons-Alfort tendant à ce qu'il exerce son pouvoir de police générale de contrôle des règles d'hygiène et de salubrité à la suite du compte-rendu de visite établi le 20 septembre 2022 concernant son logement. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B est dépourvue d'une preuve de dépôt d'une demande formulée à la mairie de Maisons-Alfort tendant à ce que le maire exerce ses pouvoirs de police au titre de l'article L. 1421-4 du code de la santé publique. Par ailleurs, le seul article de presse publié par le site internet " www.StreetPress.com " ne serait de nature à révéler l'existence d'une décision administrative. 4. Une demande de régularisation a ainsi été adressée par le greffe du tribunal, le 6 novembre 2023, au conseil de Mme B, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, l'invitant à transmettre, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt d'une demande adressée à l'administration. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, la preuve de dépôt de la demande adressée à la mairie de Maisons-Alfort et n'a pas justifié l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 18 novembre 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...