Cour d'appel de Versailles, 4 mars 2025, 25/01181
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • saisine • nullité • vestiaire • prestataire • représentation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
4 mars 2025
Tribunal de proximité de Vanves
28 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :25/01181
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-2, 4 mars 2025, n° 25/01181
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Vanves, 28 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :67c7e8ae910b2f913559dcd0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
4 mars 2025
Tribunal de proximité de Vanves
28 janvier 2025
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEBURGE Antonin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEBURGE Antonin
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
N° RG 25/01181 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA73
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Février 2025
Date de saisine : 26 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 11-24-453 rendue par le Tribunal de proximité de Vanves le 28 Janvier 2025
Appelante :
Madame Laetitia DANGLES, représentant : Me Antonin DEBURGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1671
Intimée :
S.A.S. SPEEDY FRANCE
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles
117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile, Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ; Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre; Attendu que
la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Antonin DEBURGE avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par Tribunal de proximité de Vanves ; (le cas échéant, si appel contre jugement du TGI de [Localité 1]) - Que Me [N] [O] n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance (le cas échéant) sans représentation obligatoire ; Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;PAR CES MOTIFS
, Prononçons la nullité de la déclaration d'appel, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe. Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Antonin DEBURGE en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile. le 04 mars 2025 La Faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux partiesCommentaires sur cette affaire
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