Cour d'appel de Rouen, 23 novembre 2022, 21/00665
Mots clés
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • sci • règlement • astreinte • caducité • contrat • ressort • signification • statuer • visa
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
23 novembre 2022
Cour d'appel de Rouen
8 février 2022
Cour d'appel de Rouen
28 septembre 2021
Tribunal de commerce de Rouen
28 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :21/00665
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rouen, 23 nov. 2022, n° 21/00665
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rouen, 28 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :637f20dd3aa45005d42d8010
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Résumé
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Partie appelante
BERLINE SERVICES
défendu(e) par Cabinet EB AVOCAT
Partie intimée
ARTBATIR
défendu(e) par ROUSSEL Arnaud du CABINET ARNAUD ROUSSEL
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Texte intégral
N° RG 21/00665 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV5T
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET
DU 23 NOVEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2019008553 Tribunal de commerce de Rouen du 28 décembre 2020 APPELANTE : SARL BERLINE SERVICES RCS de Rouen n° 442 598 470 [Adresse 4] [Localité 2] représentée et assistée par Me Emilie BLAVIN de la Selarl EB AVOCAT, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Marina CHAUVEL INTIMEE : SARL ARTBATIR RCS de Rouen n° 429 319 528 [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Arnaud ROUSSEL de la Selarl ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me SISSAOUI COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Sarl Berline services a pour activité principale la réalisation de travaux d'installations thermiques et de couverture et travaille régulièrement pour la Sarl Artbâtir, spécialisée dans la construction de maisons individuelles. En 2018, cette dernière a constitué une dette de 57'710,58 euros envers la société Berline services. Fin 2018, celle-ci s'est vue confier un nouveau chantier mais a rompu les relations contractuelles avant l'achèvement des prestations'; deux factures supplémentaires ne seront pas payées. La Sarl Artbâtir conteste les factures litigieuses en raison de désordres sur les chantiers et de l'absence de procès-verbaux de réception des travaux. Par acte d'huissier du 18 octobre 2019, la Sarl Berline services a fait assigner la Sarl Artbâtir aux fins d'obtenir paiement des factures et de dommages et intérêts pour sanctionner la rupture abusive du contrat. Par jugement contradictoire du 28 décembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a': - condamné la société Artbâtir à payer à la société Berline services la somme de 10'021,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - dit que la société Artbâtir bénéficiait d'un délai de 15 jours après la signification du jugement pour procéder au règlement de cette somme, à défaut, avec astreinte de 100 euros par jour de retard, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société Artbâtir à payer à la société Berline services la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Artbâtir aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2021, la Sarl Berline services a formé appel du jugement. Par ordonnance du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a': - rejeté le moyen tiré de la caducité de l'appel, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, - débouté la Sarl Artbâtir de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort des dépens de la procédure au fond. Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a': - déclaré irrecevable la demande nouvelle formée par la Sarl Berline services dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2021 en ces termes, «'Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de ROUEN le 28 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société BERLINE SERVICES de ses demandes tendant au règlement des factures impayées pour un montant total de 47 688,78 euros décomposé comme suit': - 15'978,12 euros au titre des factures impayées pour le chantier Bloch, - 14'146,27 euros au titre des factures impayées pour le chantier [U], - 1'390,60 euros au titre des factures impayées pour le chantier [W], - 4'385,42 euros au titre des factures impayées pour le chantier Sci Maty, - 11 363,37 euros au titre des factures impayées pour le chantier Raes, - 425 euros au titre des factures impayées pour le chantier Sci Lbj, Condamné la société ART BATIR à régler à la société BERLINE SERVICES une somme de 1'736,44 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. » - débouté la Sarl Artbâtir de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort des dépens de la procédure au fond. EXPOSE DESPRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2021, après décision portant sur l'irrecevabilité de différentes prétentions, la Sarl Berline services demande à la cour de condamner la Sarl Artbâtir à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure les sommes suivantes': - 15'978,12 euros au titre des factures impayées pour le chantier Bloch, - 14'146,27 euros au titre des factures impayées pour le chantier [U], - 1'390,60 euros au titre des factures impayées pour le chantier [W], - 4'385,42 euros au titre des factures impayées pour le chantier Sci Maty, - 11 363,37 euros au titre des factures impayées pour le chantier Raes, - 425 euros au titre des factures impayées pour le chantier Sci Lbj, et de - condamner la Sarl Artbâtir à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, la Sarl Artbâtir demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 9, 542, 700, 908, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile, 1353 et 1787 du code civil, de confirmer le jugement entrepris, de condamner la Sarl Berline services à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juillet 2022.MOTIFS
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Après ordonnance du conseiller de la mise en état, il ressort des dernières conclusions de la Sarl Berline services que l'appelante ne sollicite ni la réformation du jugement, ni son annulation. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris. La demande d'indemnisation pour résistance abusive présentée par la Sarl Berline services qui succombe à l'instance est sans objet. Partie perdante, la Sarl Berline services supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Berline services aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambreCommentaires sur cette affaire
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