INPI, 29 janvier 2019, 2018-3460
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • représentation • risque • règlement • statuer
Chronologie de l'affaire
INPI
29 janvier 2019
Institut National de la Propriété Industrielle
28 janvier 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
23 août 2018
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-3460
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-3460, 29 janv. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : marque figurative ; marque figurative
- Numéros d'enregistrement : 454546 \ 1406563
- Parties : FERRARI S.P.A. c. LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD
- Décision précédente :Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 23 août 2018
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Chronologie de l'affaire
INPI
29 janvier 2019
Institut National de la Propriété Industrielle
28 janvier 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
23 août 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD
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Texte intégral
Le 28/01/2019 OPP 18-3460 / CCH
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1 er avril 1996 ;
La société LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD (Société de droit chinois) est titulaire de l'enregistrement international n° 1406563 du 26 mars 2018 portant sur un signe figuratif et désignant la France.
Le 14 août 2018, la société FERRARI S.P.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base d'une marque figurative de l'Union européenne, renouvelée le 9 février 2017 sous le n° 00454546.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société FERRARI S.P.A. fait valoir que les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également la renommée de la marque antérieure et l'interdépendance des critères qui doivent être prises en compte dans l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été adressée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 23 août 2018 sous le n° 18-3460, pour qu'elle transmette à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD (Société de droit chinois) est titulaire de l'enregistrement international n° 1406563 du 26 mars 2018 portant sur un signe figuratif et désignant la France.
Le 14 août 2018, la société FERRARI S.P.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base d'une marque figurative de l'Union européenne, renouvelée le 9 février 2017 sous le n° 00454546.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société FERRARI S.P.A. fait valoir que les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également la renommée de la marque antérieure et l'interdépendance des critères qui doivent être prises en compte dans l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été adressée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 23 août 2018 sous le n° 18-3460, pour qu'elle transmette à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Véhicules électriques; châssis automobiles; enjoliveurs; marchepieds pour véhicules; porte-skis pour automobiles; automobiles; carrosseries d'automobiles; pare-chocs d'automobiles; housses pour roues de secours; moyeux pour roues de véhicule » Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; carrosseries pour automobiles ; châssis pour automobiles ; pare-chocs pour automobiles ; enjoliveurs ; moyeux de roues de véhicules ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; porte-skis pour automobiles ; housses de véhicules ; marchepieds de véhicules ». CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté désigne des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les deux signes ont en commun la représentation d'un cheval cabré, patte de devant recourbées, la crinière et la queue flottantes, de sorte qu'ils présentent la même physionomie d'ensemble ; Que cette représentation particulière est distinctive au regard des produits en cause ; Que les seules différences entre ces éléments figuratifs consistent dans le fait que la représentation du cheval dans le signe contesté est en sombre sur fond clair à l'instar d'une ombre alors que celle du signe contesté est grise, ainsi que dans la représentation de l'animal (de trois quart dans le signe contesté, de profil dans la marque antérieure) ; Que toutefois, ces différences de détail échapperont au consommateur d'attention moyenne qui, n'ayant pas les deux marques en même temps sous les yeux et ne pouvant se livrer à une comparaison détaillée, n'en conservera en mémoire qu'une impression réduite à leurs caractéristiques essentielles, à savoir la représentation d'un cheval cabré, crinière et queue flottantes, pattes avant recourbées ; Que les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d'un cadre arrondi, argenté et brillant comme le suggère le reflet de lumière en haut à droite ; Que la présence de cet élément figuratif n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les deux signes en présence dès lors que cet élément n'altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la représentation particulière du cheval dans le signe contesté ; que cet élément sert d'encadrement à la représentation du cheval et n'a pour effet que de la mettre en évidence ; CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international contesté est refusée. Cécile C, JuristePour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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